§ . c’cn dc-Ul que vient l’ exemption de taille dont
■ jouiffent encore les nobles Sc les ecclcfiaftiques.
Les roturiers au contraire qui par état ne portojent
point les armes, ne fervoient qu’extraordmairement,
iorfqu’ils ctoicnt convoqués; & ce fut pour les dilpenfer
du fervice militaire que l’on établit h ta.IU,
•afin que ceux qui ne contnbueroient pas de leur personne
au fervice militaire, y contribuallent au moins
-de leurs deniers pour fournir aux frais de la guerre.
On attribue communément 1 étab'liuement des
miles à S. Louis ; elles font cependant beaucoup plus
anciennes. Pierre Lou vet, médecin, en l'on hiltoire
de la ville de Beauvais, rapporte une chartre de 1 an
io6o , par laquelle il parole que la taille étoit déjà
établie ! pulfqu’il eft parlé d’une décharge qui fut
donnée de plulieurs coutumes SQjXjjjgjg fa voir la
.taille Si autres opprcllions, tatl.am v.ddictt cr alias
<1 La plus ancienne ordonnance qui faffe mention de
la taille, eft celle de Philippe Augufte en 1 190, app
elée communément U lêjtameni de Philippe
Elle défend à tous les prélats Si vaflaiu du rot de taire
aucune remife de la taille ou toltc, tant que le rot (e-
ra outre-mer au fervice de Dieu ; & comme la taille
n’étoit point encore alors ordinaire m perpétuelle ,
& qu’on là levoit feulement pour les beloins extraordinaires
de l’état, il y a grande apparence que celle
dontileft parlé dans ce teftament, avoir éteimpo ee
à l’occafion du voyage que Philippe Augufte le dil-
pofoit à faire outre-mer.
Les feigneurs levoient quelquefois des tailles non
pour eux , mais pour le roi. Les prélats en levoient
en trois cas, t°. pour l’oll ou la chevauchée du roi ,
2.0. pour le pape , 3”. pour la guerre que leur eglife
•avoit à fo’utenir. . „
Lorfque la taille fe levoit pour 1 oft du ro i, elle
durcit peu, parce que le ban qui étoit la convocation
& aflcmblcc des nobles & ecclefiaftiques pour le 1er-
vice militaire , ne dur oit alors que 40 jours, ■
En général les nobles Si eccléliaftiques non mariés
& non marchands ne payoient point de taille.
Les clercs mariés payoient la moitié de ce quils
auroient p a vé , s’ils n’euffent pas été clercs. ^
Les nobles 6c les clercs contribuoient meme en
certains lieux ou pour certains biens , fuivant des
lettres du mois d’Avril 133 x, pour la fénechauffee de
Carcaffonne , dans lefquelles il eft dit que les nobles
& ecclefiaftiques avoient coutume ailleurs de contribuer
au vailles 6c collettes pour les maifons 6c lieux
qu’ils habitoient.
On exempta aufîi de la taille: quelques autres personnes
, t.’lles que ceux qui étoient au fervice du roi,
les baillis royaux , les ouvriers de la monnoie. _
Les bourgeois 6c même les villains ne pouvoient
aufîi être impofés à la taille la première Jjnnée qu’ils
s’étoient croifés; mais fi la taille avoit etcaflile; avant
qu’ils fe fuffentcroifés, ils nW to ie n t affranchis que,
pour la fécondé'année, à moins qu’il ne le fit quelque
levée pour l’armée j, ce qui tait connoitre que.
l ’impofition qui fe failoit pour l’oft 6c chevauchée du
roi', étoit alors différ ente de la taille. . - '
C ’ eft ce que l’on trouve dans une ordonnance de
Philippe Augufte de l’an 1 1 1 4 , touchant les croifés,
oh ce prince dit encore qu’ils, ne font pas exempts de
l’oft & déjà chevauchée, fou qu’ils aientprisia croix
aylaht ou, après ,1a .conyocàfipn.
Suivant cette meme ordonnance, quand un crotte
pofTédoit .des terres,fujettes à la taille, il en rayoït la
mille cotnme s’il n’étoit pas croifé, 1 ç,e. qui, fait voir
qu’il y avoit dès-lors,deux fortes de taille , l’une per-
foijnellé qui étoit;uue;efpeçe de capitation dont les
erpiès étoient exempts», l'autre réelle, qui etoit due
poim les,maifons 4 terres taillables, e’eft-Mire ,.
xoturieres; les gentilshommes même payoient la,taille.
pour une maifon de cette efpece, lorfqu’ils ne Toc-
cupoient pas par eux-memes.
La taille fat leveé par S. Louis en 1148 , à l’occa-
fton de la croifade qu’il entreprit pour la terre fainte;
mais ce n’étoit encore qu’une impofition extraordinaire.
.
Les lettres de ce prince du mois d Avril 1 i5o,con-
tenant plulieurs réglemens pour leLanguedoc,portent
que les tailles qui avoient été impofées parle comte de
Montfort, 6c qui peu après avoient été levées au profit
du r o i , tandis qu’il occupoit en paix ce pays, de-
meureroient dans le même état ou elles avoient été
impofées , 6c que s’il y avoit eu quelque chofe d’a-
jouté, il leroit ôté.
Que fi dans certains l ie u x il y avoit eu des confifca-
tions confidérables au profit du ro i, la taille leroit diminuée
à proportion julqu’à ce que les héritages
cOnfilqués parvinffent à des gens taillables.^
11 eft encore dit que dans les lieux oh il n’y auroit
plus de taille, les anciens droits qui étoient dus dans
le pays d’A lb y , 6c qui avoient celle d’être payés depuis
l’impofition des tailles , feront confifqués ; qu’à
l’égard des tailles de Calvifon & autres lieux des environs
de Nifmes 6c des places qui avoient été mifes
dans la main du r o i , 6c qui fervoient aux ufages publics
, on en compoferoit fuivant ce qui leroit jufte.
Le roi permettoit quelquefois aux communes ou
villes 6c bourgs érigés en corps & communautés, de
lever fur elles-mêmes des tailles autant qu’il en fal-
loit pour payer leurs dettes ou les interets qui en
étoient échus.
Les Juifs levoient aulîi quelquefois fur eux des
tailles pour leurs affaires communes.
S. Louis fit un réglement pour la maniéré d’affeoir
& de lever la taille ; nous en avons déjà parlé au
mot Election.
La taille n’étoit pas encore perpétuelle fous le roi
Jean en 1358, puilque Charles V . fon fils, en qualité
de lieutenant du royaume, promit que moyennant
l’aide qui venoit d’être accordée par les états,
toutes tailles 6c autres impofitions cefferoient.
Dans une ordonnance du roi Jean lui-même du 20
Avril 1363, faite en conféquence de l’affemblée des
trois états de la fénéchauffée de Beaucaire 6c de Nil—
mes , il eft parlé des charges que les peuples de ce
pays avoient fouffert &c foudroient tous Jes jours par
le fait des tailles qui avoient été impofées tant pour
la rançon de ce prince que pour l’expulfiondes ennemis
, que pour les gages des gens d’armes 6c autres
dépenfes.
Les autres cas pour lefquels le roi levoit la taille
étoient pour la chevalerie de fon fils ainé, pour le
mariage de leurs filles. Ces tailles ne fe levoient que-
dans les domaines du roi. .
Dans ces mêmes occafions les vaffaux du roi tail-
loient aufli leurs fujetS pour payer au roi la fommô
dont ils dévoient contribuer ; 6c ordinairement ils
troûvoient bénéfice fur ces levées.
Ce ne fut qu’en 1445 »fous le régné de Charles •
VII. que la taille fut rendue annuelle, ordinaire 6c
‘ perpétuelle. Elle ne montoit alors qu’à 1800000 liv.
: 6c la cotte de chacun étoit fi modique, que l’on s’em-
preffoit à qui en payeroit davantage. '
Depuis ce tems les tailles ont été augmentées par
degré 6c quelquefois diminuées ; elles montent pre-
fentement à une fomme très-excedente. ^
La taille eft perfonnelle ou plutôt mixte, c ’eft-à-
dire, qu’elle s’impofé fur les perfonnesà raifon de
leurs biens. En quelques provinces, comme en Languedoc,
elle eft réelle : ce font les biens qui la doi-
Dans les pays où la taille eft perfonnelle, elle
. n’eft dûe que par les.roturiers ; les nobles 6c les ec-
cléfiaftiques en font -exempts. Il y a encore beaucoup
tFautres perfonnes qui en font exemptes, foit en Vertu
de quelque office, commiffion ou privilège particulier.
L’édit du mois de Novembre 1666 veut que tous
fiijets taillables qui fe marieront avant ou dans leur
vingtième année, foient exempts de tailles jufqu’à ce
qu’ils aient 25 ans. Mais l’arrêt d’enregiftrement porte
que ceux qui çontratteront mariage en la vingt-
unieme annee de leur âge ou au-deffous, 6c qui prendront
des' fermes , feront taillables, à proportion du
profit qu’ils y feront.
Le grand âge n’exempte point de la taille.
Le montant général de la taille 6c des autres impofitions
acceffoires, telles que taillon , crue, uftenfile,
cavalier , quartier d’hiver, capitation, eft arrêté
tous les ans au confeil du roi j on y fixe auffi la portion
de ces impofitions que chaque généralité doit
fupporter.
Il fe fait enfuite deux départemens de ces impofitions
, l’un général, l’autre particulier.
Ce departement général fe fait fur chaque élection
par les tréforiers de France en leur bureau , en
conféquence du brevet ou commiffion qui leur eft
fldreffé par le roi. L’intendant préfide au bureau , 6c
après avoir oui le rapport de celui qui a fait les chevauchées
, on expédie en préfence de l’intendant les
attaches & ordonnances qui contiennent ce que chaque
élettion doit porter de taille.
Le département particulier fur chaque paroiffe fe
fait auffi par l’intendant avec celui des treforiers de
France qui eft député à cet effet, 6c trois des préfi-
<lens 6c élus nommés 6c choifis par l’intendant ; on
appelle à ce département le procureur du roi, le receveur
des tailles 6c le greffier de l’élettion.
Cette répartition faite, l’intendant 6c les officiers
de l’élettion adreffent des mandemens, aux maires &
ëchevinSjfyndics 6c habitans de chaque paroiflè,par
lefquels il leur notifie que la paroiffe eft impofée à
une telle fomme pour le principal de. la taille, crues
& impofitions y jointes.
Ce mandement porte auffi que cette fomme fera
parles colletteurs nommés à cet effet repartie furies
habitans , levée par les colletteurs, & payée ès
mains du receveur des tailles en exercice, en quatre
payemens égaux : le premier au i er Décembre , le
fécond au i cr Février, le troifieme au dernier Avril,
le quatrième au Ier Oêtobre.
Çes rôles fe font ordinairement dans le mois de
Novembre.
On y impofe auffi 6 deniers pour livre de la taille
attribués aux colletteurs pour leur droit de collette,
6c une certaine fomme pour le droit de feel, fuivant
le tarif.
Quand il y a quelque rejet à faire fur la paroiffe,
on ajoute la fomme au rôle des t(tilles en vertu d’ordonnance
de l’intendant.
Les taxes d’office font marquées dans le mandement
qui eft adreffé aux colletteurs, 6c doivent être
par eux employées dans le rôle fans aucune diminution
, fi ce n’eft qu’il fut furvenu depuis quelque diminution
dans les facultés du taillable.
Ceux qui étant taxés d’office, fe prétendent fur-
cha rgés, doivent fe pourvoir par oppofition devant
l’intendant.
On ne doit pas comprendre dans les rôles des tail-
/«les eccléfiaftiquespourlesbiensd’églife qu’ils pof-
fedent, les nobles vivant noblement, les officiers des
cours fupérieures , ceux du bureau des finances ,
ceux de l’élettion qui ont domicile ou réfidence dans
le reffort d’icelle , & tous les officiers 6c privilégiés
dont les privilèges n’ont point, été révoqués ou fuf-
pendus.
Les gens d’églife , nobles viv.ans noblement ■, offi-
çiers de cour fupérieure 6c fecrétaires .du roi ne peuvent
faire valoir qu’une feule ferme du labour de quatre
charrues à eux appartenante,les autres privilégiés
une ferme de deux charrues feulement.
Les habitans qui vont demeurer d’une paroiffe
dans une autre, doivent le faire fignifier aux habitans
en la perfonne du fyndic, avant le premier Ottobre,
6c faire dans le même tems leur déclaration au greffe
de l’elettion dans laquelle eft la paroiffe où ils vont
demeurer.
^ Nonobftant ces formalités, ceux qui ontainfi transfère
leur domicile , font encore impofés pendant
quelque tems au lieu de leur ancienne demeure ,
lavoir les fermiers 6c laboureurs pendant une année,
&c les autres contribuables pendant deux, au cas que
la paroiffe dans laquelle ils auront transféré leur domicile
, foit dans le reffort de la même élettion, &£
fi clle eft d’une autre, les laboureurs continueront
d’être impofés pendant deux années , & les autres
contribuables pendant trois années.
Ceux dont les privilèges ont été révoqués, qut
transfèrent leur domicile dans des villes franches ,
abonnées ou tarifiées, font compris pendant dix ans
dans le rôle du lieu où ils avoient auparavant leur
domicile.
Les habitans qui veulent être impofés dans le lieu
de leur refidence pour tout ce qu’ils pofledent ou exploitent
en diverfés paroiffes , doivent en donner
leur déclaration au greffe de l’élettion avant le premier
Septembre de chaque année.
Les rôles font écrits fur papier timbré avec une
marge fuffifante pour y écrire les payemens.
Auffi-tôt que le rôle eft fait, les colletteurs doivent
le porter avec le double d’icelui à l’officier de
l’élettjon qui a la paroiffe dans fon département,
pour etre par lui vérifié & rendu exécutoires
Lorfqu il eft ainfi vérifié, il doit être lu par les
colletteurs à la porte de l’èglifo, à l’iffue de la meffe
paroiffiale, le premier dimanche ou jour de fête fuivant.
Ceux qui étant cottifés à l’ordinaire, fe prétendent
furchargés, doivent fe pourvoir devant les officiers
de l’élettion ; mais le rôle eft toujours exécutoire
par provifion. Voye^ le glofaire de du Cange &C
celui ^ Lauriere au mot taille y le code & le mémorial
alphabétique des tailles, & les mots Aides , CO L LE C TEURS
, C otte , Surtaux. (A)
T a ille abonnée, eft celle qui eft fixée pour
toujours à une certaine fomme.
L’abonnement eft ou général pour une province,’
ou particulier pour une ville, bourg ou village.
Ces abonnemens fe font en confidération de la
finance qui a été payéè au roi pour l’obtenir.
Il y a des tailles feigneuriaies qui ont été abonnées
de même avec les-feigneurs.
Pour l’abonnement de la taille royale on obtient
des lettres en la grande chancellerie , par lefquëlles,
pour les caufes qui y font exprimées, fa majefté décharge
un'tel pays ou un tel lieu de toutes tailles
moyennant la fomme d e . . . . . . qui fora payée par
chacun an, au moyen de quoi, dans les commiffions
qui font adreffees pour faire le département des
tailles y il eft dit qu’un tel pays ou lieu ne fera taxé
qu’à la fomme de . . . . pour fon abonnement. (A )
T aille abournee , eft la même que taille abonnée
ou jugée. {Â)
T aille annuelle, eft celle qui fé leve chaque
annee, à la différence de certaines tailles feigneuriaies
qui ne fe lèvent qu’en certain cas & extraordinairement.
Voyt{ T aille aux quatre c a s . (^ )
'{ aille ks cas accoutumés , c’eft la taillé foi-
gneuiriale dûe dans les, cas déterminés pa r là coutu-
mè ou par les titres; du feigneur. Foyer T a ille
seigneuriale & T aille aux quatre cas.
T aille Ès cas impériaux , étoit celle que les