neur , dérivé du mot férénité , qu’on employoit autrefois
pour lès .rois mêmes , 8c la France n’en don-
noit point d’autre aux rois du nord ; mais depuis que
le nom de màjeflé eft devenu commun- à tous les fou-
verains rois., le titre de féréhiffime eft refté auxfou-
verains ,qui ne font pas têtes couronnées ; aux républiques
dé-Venife 8c de Gènes , aux princes du fang
de France qu’on traite éfaltcffe fére/iiffime, excepté
M.'le dauphin , pour qui ce titre ne paroît point af-
fez convenable. '
SÉRÉNITÉ d e L’ a m e , ( Morale.) vertu morale,
qui a fa fource dans l’innocence 8c le tempérament ;
vive fans être emportée ,, ferieufe fans être grave ,
avec elle habite la paix, avec elle habite la lurete ;
heureux celui qui la conferve , 8c dont toutes lès
pallions font en'harmonie au milieu d’ùn monde enflammé
de vices,. !„ ' ' - - ■< ;
11 faut fé munir de bonne heure contre les malignes
influences de fon climat 8c de fon tempérament,
en s’accoutumant à faire toutes les réflexions qui
peuvent donner de la férénité à l’efprit, 8c le mettre
en état de foutenir avec courage , les petits maux
& les revers de la fortune qui font communs à tous "
les hommes. Celui qui poffede. cette heureufe dïf-
pofition , n’a point l’imagination troublée , ni le
jugement prévenu ; il eft toujours le meme , foit
qu’il fe trouve feulou en compagnie ; affable envers
tout le monde, il excite les mêmes difpofitions dans
tous ceux qui l’approchent ; le coeur s?.epanouit
en fa préfençe ,' 8c ne peut qu’avoir de l’eftime 8c
de l’amitié pour celui dont il reçoit de fi douces influences.
J’envifage enfin cet état comme une recon:
noiffartce habituelle envers l’auteur de la nature ;
la gaieté du printems , le chant des oifeaux, la verdure
des prés , la fraîcheur des bois , raniment la fé-
rériité ; la le'fture 8c le commerce d’un tendre ami, y
répandent de nouveaux charmés ; en un mot, c’ eft
le fouverain bien de la vie que Zenon a cherche fans
le trouver. ( A /.)
Sérénité , ( Hijl. mod. ) titre d’honneur qui a été
pris autrefois par les rois de France, &.même parles
évêques. Nos rois de la première & delà fécondé race
, en parlant d’eux-mêmes, difoient, notre férénité
fèrenitas nojira ; & on voit qu’Adalard , évêque de
Clermont,, s’appliquoit la meme qualité ; le pape &
le facré college , écrivant à l’empereur, aux rois,
au doge de Venife, leur donnent le titre deféréniffi-
me Ccefar, ou rex, ou princeps ; le dogé dé Venife
prendparticulièrement ce titre de férénité ; le roi de
Pologne le donne aux éle&eurs , quand il leur écrit ;
& l’empereur , lorfqu’il traite avec eux, les qualifie
d e férénité électorale, 8c les princes de l’empire férénité
ducale ; les plénipotentiaires françois, à Munf-
te r , le refuferent à l’êie&éur de Brandebourg , fur
ce que le mot de férénité n’étoit pas françois, 8c que
le roi ne l’accordoit à perfonne ; les. princes allemands
eftimoient autrefois plus ce titre .que'celui
à’altejfe,‘ maisTufagë a enfin prévalu en faveur de ce
dernier ,. & l’on qualifie fur-tout les électeurs , d’«/-
tejfe- électorale.
S ERE NUS , ( Mythol. ) épithète donnée à Jupiter
, commeau dieu qui réglé le tems ferein, la pluie,
& les faifons. (D. J.)
SÉREQUE , f. m . ( Botan. ) n om v u lg a ir e q u ’ o n
a d o n n é à l’ e fp e c e d e g e n ê t ap p e llé genifia tinclorid
fiuiefcens , incana; p a r G. B. P. Foye^ G e n e t .
M , i
SERÈS les , (. Géog.anc. jSeroe, les Sères.occu-
poient ce que nous appelions:/« Chine feptentrionale,
; &c quelque partie de la grande Tartarie orientale,
ptolornée -eft le feul des anciens qui ait le mieux parlé
de leur pays , quoiqu’avec plufieurs erreurs ; les
autres auteurs en font despeuples d’Ethiopie. Horace
,./; I. od. 12, les joint aux Indiens. '
Subjectos oriemis orût
Seras & IndosC
Lucain les place vers les foürces du Nil. Hélio-
doré, /. IX . les compte entre les Blémies. Pompo-
nius Mêla les met au- centre des Scythes & des Indiens
, au; lieu de les placer à l’extrémité,
Paufanias, après avoir fort bien décrit les vers-
à-foie , fe trompe fur les-Scr«. qui les élevoient,
8c les place dans la partie la plus reculée de la mer
Rouge. . .
Àinfi toqt ce que les anciens ont fu de vrai touchant
les S ères, c’eft qu’ils font les premiers qui aient
imaginé de travailler la foie. C’eft d’eux qu’elle eft
venue aux Perfes , & des Perfes aux Grées 8c aux
Italiens. La première étoffe qu’on en ait yireri Europe
, fut après la conquête de la Per-fe par Alexandre
; & c’étoit encore de ce paÿs-là que-les Romains
la tiroient, quand leur empire fut devenu floriflant.
fioyefc Soie. ( D . J. )
SERET, LE , ( Géog.mod. ) Sereth, bu Moldav/a,
riviere de la Turquie en Europe. Elle a fa foùrce
dans la Tranfilvanie, paffe dans la Moldavie , oîi
elle àrrofe Soczowa & Targorod ; entrant enfuite
dans la Valaquie , elle y reçoit le Miffovo 8c le
Bardalach ; enfin elle fe va jetter dans le Danube,
un peu au-deffous d’Aniopoli. ( D . J. )
SEREUX, adj. ( Gratn. &Méd. ) il fe dit du fang
& des'ihri-meurs, lorfqu’ils font délayés d’eau. Àinlî
féreux eft prefque fynonyme d’aqueux-,
SERT , f. m; ( Gram. & Jurifprud. ) du latin fer-
vus, eft une perfonne affujettie à certains droits &
devoirs ferviles envers fon fèigneiir. L’état dés ferfs
eft mitoyen entre celui de la liberté ôi l’efclavage. .
Chez les Romains il' y avoit des efclaves qui
étoient -dans une dépendance abfolue de. leur maître
. Il y en avoit aufli de femblables en France fous la
première & la fécondé race de nos rois.
Mais ces fervitudes perfonnelles furent abolies
peu-àq>eu fous la feçonde race de nos rois , ouîdii
moins elles furent mitigées ; & comme il y avoit chez
les Romains certains efclaves qui étoient attachés à
la culture d’un fond particulier,& que l’on appelloit
! adfcriptitiosfeu addictos glebee, lefquels çultivoient le
fond à leur, volonté , moyènnant qu’ils rendoient à
•leur maître,.tous les ans,Aine certaine quantité de
blé & autres fruits ; de même aufli en France la plu-.
part des. habitans de la campagne étoient ferfs , c’éft-.
à - dire attachés a certains fonds dont ils ne pou-
voient être féparés.
Les bâtards & les aubains étoient ferfs du roi.
Vers le commencement de la troifieme race nos
rois affranchirent plufieurs communautés d’habitans,
auxquelles ils donnèrent des chartes de commune ou
permiflion de s’affembler. Louis hutin & Philippe le.
bel affranchirent tous les ferfs de leur domaine ,
moyennant finance.
Le roi donnoit quelquefois à certain s ferfs en particulier
, des lettres par lefquelles ils étoient réputés
bourgeois du roi, & ceffqient d’être ferfs: ,
Les feigneurs donnoient aufli de femblables terres
à leur s fe r fs , au moyen defquelles ils étoient réputés
bourgeois de ces feigneurs. .
Cependant plufieurs feigneurs' ne confèntirent
point à l’affranchiffement de leurs ferfs; de forte qu’il
eft refté des veftiges de cette efpeçe de fervitude
dans les provinces régies par. le droit écrit & dans
quelques-unes dé nos coutumes , telles que Bour-
gogne, Bourbonnois , Nivernois & quelques autres.
L’ufage de ces différentes provinces 8c coutumes
n’eft pas uniforme par rapport aux ferfs.
Dans quelques pays les hommes font ferfs de
corps, c’eft-à-dire, que ledr perfonne même eft
m
fervï> indépendamment de leurs biens \ ils ne peuvent
fe délivrer de la fervitude, même en abandonnant
tout à leur feigneur, lequel peut les revendiquer
en tous lieux; c’eft pourquoi on les appelle ferfs
de corps & de pourfuite.
En d’autres pays 1 es ferfs ne font réputés tels qu’à
caufe des héritages qu’ils tiennent du feigneur à cette
condition : ces fortes de ferfs font ceux que l’on appelle
mainmortables ou mortaillables.
Les ferfs deviennent tels en plufieurs maniérés ,
lavoir i°. par la naiffance, l’enfant né dans un lieu
mainmortable fuit la condition du pere; z°. par convention
, lorfqu’un homme franc va demeurer en
lieu de mainmorte, 8c y prend un mein ou tene-
ment; 30. par le domicile annal en un lieu mainmor*
table, 8c le payement qu’une perfonne franche fait
au feigneur des droits dûs au feigneur par fes mainmortables
; 40. par le mariage à l’égard des femmes;
car lorfqu’une femme franche fe marie à un homme
f e r f '8c de mainmorte, pendant la vie de fon mari elle
eft réputée de même condition que lui.
Les droits que les feigneurs ont fur leurs ferfs f o n t
différens , félon les pays ; ils dépendent de la coutume
ou ufage du lieu, & des titres des feigneurs ;
c’eft pourquoi l’on ne parlera ici que <îe ceux qui
font les plus ordinaires ; encore ne fe trouvent-ils
pas toujours réunis en faveur du feigneur.
Un des premiers effets de cette efpece de fervitude
eft que le f e r f ne peut entrer dans l’état de clé*
ricature fans le confentement de fon feigneur.
Par rapport aux femmes, le feigneur a le droit de
for-mariage qui confifte en ce que le feigneur prend
les héritages que la femme , ferve de corps, a dans
le lieu de la mainmorte , lorfqu’elle va fe marier ailleurs.
Les héritages aflis en un lieu de mainmorte font
réputés de même condition que les autres, s’il n’y
a titre ou ufance au contraire.
Les ferfs ne peuvent vendre & aliéner leurs héritages
mainmortables qu’aux gens de la feigneurie 8c
de même condition, 8c non à des perfonnes franches
ni d’une autre feigneurie, fi ce n’eft du consentement
du feigneur, ou qu’il y ait ufance ou parcours.
Ils ne peuvent pareillement dîïpofer de leurs biens
meubles 8c héritages par teftament ni ordonnance de
derniere volonté , fans le confentement de leur feigneur.
Vivunt liberi, moriuntur ut fervi.
Quant aux fucceflions, les ferfs mainmortables ne
fe fuccedent les uns aux autres qu’au cas qu’ils demeurent
enfemble , 8c foient en communauté de
biens , oc à défaut de parens communs, le feigneur
fuccede à fon mainmortable.
La communion ou communauté une fois rompue
entre les ferfs mainmortables, ils ne peuvent plus fe
réunir fans le confentement de leur feigneur.
Si le f e r f s’abfente, le feigneur peut pourvoir à la
culture dp fes héritages, afin que les droits foient
payes ; mais le mainmortable peut réclamer l’héritage
, pourvu qu’il vienne dans les dix ans.
Quelque favorable que foit la liberté, le fe r f ne
peut preferire la franchife 8c la liberté contre fon
feigneur par quelque laps de tems que ce foit.
Le témoignage des ferfs mainmortables n’eft pas
reçu pour leurs feigneurs. Voyei les coutumes d’Auvergne
, Bourgogne, Bourbonnois, Nivernois, Berry
, Vitri, la Marche , 8c les commentateurs, le
glojf. de du Cange au mot fervus, celui de Lauriere
au mot f e r f , & les mots C orvée , Esclave , Mainmorte
, Mainmortable , Mortaille , Mor-
ta il la b le , Serv itude, (â )
Serf abonné , eft celui qui a compofé de la
taille avec fon feigneur, & n’eft pas taillable à volonté
; il eft parlé de ces fortes de ferfs dans les cou-
tumes locales d’Azay le Feron, de Buzançois, de
I orne X V *
B au ch e, de Saint-Geftou & de Meziéres en Tourai*
ne, & de Saint-Cyran en Brenne,
Serf bénéficial ou Bénéf icier, étoitunyh-/
attache à la glebe dans une terre qui avoit été don*
née à titre de bénéfice ou fief : ces fortes de ferfs paf -
foient au nouveau bénéficier ou feudataire avec nié*
ritage. Foye^ Bén éf ice, Fièf , 8c le glojfairede du
Cange au mot fn>i benejîciarii.
Serf casé , fervus cafatus, étoit celui qui étoit
attaché à une café ou héritage. Foye^ le glojf. de dû
Cange , au mot cafatus 8c fervi cajati.
Serf de corps et de poursuite , eft celui qui
eft perfonnellement fe r f 8c en fa perfonne, indépen»
damment d’aucun héritage, & que le feigneur peut
reclamer 8c pourfuivre en quelque endroit qu’il aille»
Foye{ Carticle 116 des anciennes coutumes du duché de
Bourgogne»
Serf coutumier, ou réputé tel, dans îa coutume
de la Marche , quiconque doit à fon feigneur paf
chacun an , à caufe d’aucun héritage, argent à trois
tailles payable à trois termes , avoine & geline»
Foye^la dijfertatron de M» de Lauriere fur le te ne»
ment, ch. iv. 8c fon gloffaire au mot ferf
Serf de d é vo t io n , étoit un feigneur ou autre
qui, quoiqu’il ne fut pas fe r f une églife, cependant
par un motif d’humilité 8c de dévotion fe déclaroit
fe r f d’une telle églife, 8c donnoit tout fon bien à
Dieu 8c aux faints & faintes que l’on y révéroit»
Foye[ lé mercure d’Août tyS o , p. $2.
Serf de douze deniers , de Jix deniers, de qua*
tre deniers, étoient des gens de condition fervile qui
payoient à leur feigneur une efpece de taille an*
nuelle ou capitation de douze deniers, fix deniers
plus ou moins. F>ye[ la coutume de Bourbonnois, art.
18 c, & 204, le glojfaire de du Cange, au mot capital
8c au mot fervus.
Serf ecclé siast iqu e, n’étoit pas un eccléfiaf*
tique qui fût Jerf mais un laïc qui étoit attaché à une
manfe eccléfiaftique : ce qui eft de fingulief, c’eft
que ces fortes de ferfs étoient fort improprement
nommés ; car ils li’étoient pas de même condition
que les autres ; tous nos monumens prouvent au
contraire que cet état donnoit la liberté à celui qui
étoit de condition fervile ; 8c quelques-uns penfent
que c’eft de-là que les vrais ferfs étoient obligés d’avoir
le confentement de leur feigneur pour entrer
dans la cléricature. Foyetfit gloffaire de du Cange au
mot fervi eccléfiaftiques, & le traité de M. Bouquet ,
avocat, tom. I. p. 45.
Serf fiscal ou Serf fiscalin ou Fisc alin Amplement
, fifealinus, étoit autrefois en France un ferf
attaché à l’exploitation du fife ou domaine du roi. Il
en eft parlé dans plufieurs endroits de la loi des Lombards,
dans Aymoin, Marculphe, Grégoire de Tours»
Serf foncier , eft celui qui ne peut changer de
demeure au préjudice de fon feigneur, dont il eft
homme de corps 8c de fuite ; il en eft parlé dans un
titre de Thibaut, comte palatin de Champagne 8c
de Brie, roi de Navarre, du mois de Mai de l’an
1319. Foyei le traité de la noblefje par de la Roque ,
chap. xiij.
Serf de Eormariage , eft .celui qui ne peut fe
marier à une perfonne franche , ni même à une perfonne
mainmortable d’autre lieu que celui de fon do- ‘
micile , fans la permiflion de fon feigneur. Foyer
Fo rmariag e, Mainmortable & Mainmorte.
Serf franc a la mort , eft celui qui eft taillé
haut 8c bas par fon feigneur, fans être néanmoins
mainmortable, de manière qu’après fa mort fes héritiers
lui fuccedent. Foyt{ Varticle 12S des anciennes
coutumes du duché de Bourgogne.
Serfs germaniques; on a nommé de ce nom
ceux dont la coutume étoit venue des peuples de U
Germanie, 8i dont l’état étoit réglé de même : quel-
L i j