59o S U B d’office, non-feulement des fubjlituts des procureurs- '
généraux dgs cours ; mais auffi de tous les procureurs
du roi dans les fieges inférieurs, pour faire toutes
les fondions des procureurs du roi en leur abfence,
négligence ou empêchemens ; 8c pour affifter 8c etre
adjoints-aux juges en tous a êtes de juftice, où on
avoit coutume de prendre un adjoint.
Mais ces offices n’ayant point etc établis dans plu“
fieurs des fieges inférieurs, 8c la plus grande partie
de ceux qui avoient été levés, étant depuis reliés
vacans aux parties cafuelles , Louis X IV . par un autre
Edit du mois d’Avril 1696 , créa de nouveau en titres
d’office dans chaque bureau, des tréforiers de
France, fieges , préfidiaux , bailliages , fénéchauf-
fées , tables de marbre 8c fieges des eaux 8c forêts ,
maréchauffées, amirautés,prévôtés, vigueries, châtellenies
, vicomtés , éleûions , greniers à fel 8c autres
juftices royales ordinaires 8c extraordinaires *
tel nombre de les fubjlituts des avocats 8c procureurs
du roi qui feroit réglé, outre ceux d’ancienne création
, quiétoient pour lors remplis 8c exercés,pour
enl’abfénce des avocats du roi, porter la parole en
l’audience, 8c en l’abfence du procureur du roi ,
donner des coriclufions par écrit en toutes affaires
fujettes à communication, 8c faire toutes lesfonélions
des avocats & procureurs du roi en leur abfence,
négligence ou légitime empêchement, enfemble pour
jouir des autres prérogatives qui leur font accordés
par les édits 8c réglemens. ( A )
Substituts des procureurs au parlement : avant que
les procureurs fuffent en titre d’office, on enten-
doit parfubjlitut d’un procureur, celui que le fondé
de procuration fubllituok en fon lieu 8c place.
Mais, dequis long-tems les réglemens ont obligé
les procureurs de nommer chacun pour leurs fubjlituts
deux de leurs confrères. L’arrêt du 2.3 Juillet
1664, en prefcrivant l’obfervationdes anciens arrêts
& réglemens, ordonne que fuivant iceux, tous procureurs
reçus en la cour, qui n’ont pas nommé des
fubjlituts, feront tenus dans trois jours de mettre au
greffe des préfentations, les aéles contenant nomination
de chacun deux fubjlituts, pour les repréfen-
ter 8c recevoir les lignifications au palais en cas d’ab-
fence ou de maladie, à peine contre les contreye-
nansde 24 liv. parifis d’amende, 8c d’être rayé de
la matricule , leur fait défenfes de ligner pour autres
procureurs que leurs fubjlituts 9 à peine de faux 8c de
pareille amende. Voyt{ Le recueil des reglemens concernant
Us fonctions des procureurs, p.^t. (A~)
SU B S T IT U E R , v. a£L ( Gram. ) remplacer une
chofe par une autre : vous effacez ce morceau , mais
qu’y JiibJlitueç-vous ? qui fubjlitue^v o\xs à la place de
cet homme ? fubjlitue£ l’amitié à l’amour , 8c vous y
gagnerez.
SUBSTITUTION, f. f. en Algèbre, confille à mettre
à la place d’une quantité qui éft dans une équation
,. quelqu’autre quantité qui lui eft égale, quoique
exprimée d’une maniéré, différente. Suppofons
par exemple , que l’on ait ces deux, équations ax=.
y y 8c x —b-\-c l’on aura par fubjlitution ,.ab -j- a c
—y y ; en mettant dans la première équation, en la
place de x fa valeur b-\-c. Voyej E quatio n. (EJ
Su b st itu t io n , (Junfpr.J eftl’inftitution d’un
fécond, troifieme , ou autre héritier, pour recueillir
au défaut d’un autre héritier, ou après lui.
Cette définition annonce que le nom de fubfitudon
eft commun à deux fortes de difpofitions.
L’une eft celle par laquelle un teftateur ayant inf-
titué un héritier, 8c craignant qu’il ne puiffe ou ne
veuille l’être , en nomme un autre pour recueillir
l’hoirie au défaut du premier; c’eft ce que l’on appelle
fubjlitution vulgaire.
L’autre forte de difpofition 8c fubflitution eft celle
gui fait paffer les biens à un fécond héritier, après le
S U B premier quiles a recueillis : cette efpece de fubfitu-
tion , qu’on appelle fidéi-commijfaire, eft plus connue
en droit fous le nom de fidti-commis Amplement.
Néanmoins dans notre ufage on fe fert également
du terme de fubjlitution , pour défigner les fdei-com- •
mis , 8c les jubjUtutions vulgaires : on les diftinguc
feulement l’un de l’autre, en appellant les fidei-con>
mis , fubfüutionsJidei-commijfaircs.
Les réglés de la fubjlitution vulgaire , font expliquées
ci-après , à l'article Substitut ion vulgas-
re. Celle-ci eft beaucoup plus fimple que l’autre.
Les lois romaines contiennent une infinité dedifc
pofitions, au fujet des fubfiitudons fidei-comnnflài-
res, 8c la jurifprudence des différens parlemens, qui
n’étoit pas uniforme fur cette matière > a été fixée par
l’ordonnance du mois d’Août 1741. Comme cette
.loi ne laiffe pas d’être fort étendue , nous ne ferons
ici l’analyfe que de fes principales difpofitions.
Toutes perfonnes capables de dilpofer de leurs
biens, peuvent faire éesfubfit udons fidei-commiflaî-
res, dans les pays où elles font en ufage^
Les biens immeubles dé leur nature, peuvent être
chargés de fubjlitution, encore qu’ils fuffent réputés
meubles à certains égards, p^ la loi de la fituation.
Les offices peuvent auffi être chargés de fubjiitur-
don , ainfique les rentes conftituées, foit que la loi
qui les régit, le repute meubles ou immeubles.
Les effets mobiliers font cenfés compris dans la
fubjlitution , lorfqu’elle eft appofée à une difpofition
univerfelle , ou faite par forme de quotité ; à moins
qu’il n’en ait-été autrement ordonné; dans le premier
cas il en faut faire emploi ; mais ils ne peuvent être
chargés d’une fubjlitution particulière, que l’auteur
de la fubjlitution ri’ait expreffément ordonné qu*il
en fera fait emploi.
Mais les beftiaux & uftenfiles fervant à faire valoir
les terres, font toujours cenfés compris dans îa
| fubjlitution des terres, fans qu’on foit tenu de vendre
ces effets, ni d’en faire emploi ; il fuffit de les faire
eftimer, afin que l’on en rende d’une égale valeur
lors de la reftitution du fidei-commis.
Les meubles meublans d’un château ou maifoa,
peuvent auffi être compris dans la fubjlitution, même
avec claufe de.les conferver en nature ; mais oa.
ne peut fubftituer avec cette claufe aucuns autres effets
mobiliers, que les meubles dont il vient d’être
parlé, 8c les beftiaux 8c uftenciles dont on a parie
dans l’article précédent. .
Les fubflitudons appofées aux donations entrevifs
, n’ont d’effet pour les effets mobiliers qu’en cas
qu’on en ait annexé à la minute de la donation , un
état figné des parties , contenant une eftimation, le
tout à peine de nullité de la fubjlitution pour les meubles.
Voyt%_ auffi l'article X V . de l’ordonnance des
donations.
Le donataire de meubles avec fubjlitution, doit eu
faire emploi.
Les JubJlitutions faites par contrat de mariage , ou
par donation entre vifs, étant acceptées, ne peuvent
plus être révoquées ni augmentées, diminuées
ou changées, même du.confentement du donataire»
8c s’il renonce à la donation , la fubjlitution fera ouverte
au profit des appellés.
lien eft de même par rapport aux inftitutions &
fubftitutions contrattuelles qui font, également irrévocables
foit entre nobles ou roturiers.
Les biens donnés par contrat de mariage , ou par
donation entre-vifs,fan$ charge de fubjlitution, ne peuvent
en être chargés par une difpofition pofterieiire,
encore que ce fut une donation du pere a fes enfans,
que la fubjlitution comprît expreflément les biens
donnés, & qu’elle fut faite en fa veur des enfans ou
defeendans du donateur ou- du donataire.
JLorfque la donation ou l’inftitution contraûudle
S Ü Ë h été faîte à la charge de remettre les biens donnés à
celui que le donateur ou le donataire voudra choifir,
celui qui fera élu ne pourra, fous prétexte de l’élec-.
tion faite en fa faveur , être chargé d’aucune fubjlitution.
Quand lé contrat de mariagé, ou la donation, con-
tiendroit une referve par le donateur , de charger
dans la fuite de fubjlitudbn , les biens par lui donnés
; cette referve eft de nul effet depuis l’ordonnance.
Il faut pourtant excepter le cas où le donateur feroit
une nouvelle libéralité avec charge de fubfdtu-
tion, auquel cas le donataire acceptant la nouvelle
libéralité , ne pourroit plus divifer les deux difpofitions
, ni renoncer à la fécondé, pour s’èn tenir à la
premierè'.
Les enfans qui ne font pas expreflément appellés
à la fubjlitution, mais feulement mis dans la condition
, fans être chargés de reftituer à d’autres, ne
font en aucun cas regardés comme étant dans la difpofition
, encore qu’ils foient dans la condition en
qualité de mâles, que la condition foit redoublée ,
que les grevés foient obligés de porter les nom 8c armes
dé l’auteur de la fubjlitution, 8c qu’il ait défendu
de diftraire la quarte trébellianique , ou qu’il fe trouve
des conjeélures tirées d’autres circonftances, telles
que la nobleffe 8c la coutume de la famille, ou
la qualité 8c la valeur des biens fubftitués,. ou autres
prefomptions auxquelles on n’a aucun égard.
Les appellés à une fubjlitution, dont le droit n’a
pas été ouvert avant leur décès , n’en tranfmettent
point l’efpérance à leurs enfans Ou defeendans , encore
que la fubjlitution foit faite en ligne direéte par
dex afeendans, & qu’il y ait d’autres fubftitués appellés
à la même fubfdtution après ceux qui feront
décédés, & leurs enfans ou defeendans.
La repréfentation n’a point lieu dans les fubftitu-
tions, foit en direéie ou en collatérale , & foit que
les appellés le foiertr collectivement, ou défignés en
particulier, fuivant l’ordre de leur parenté avec l’auteur
de la fubftitution, à moins qu’il n’ait expreflément
ordonné que la repréfentation auroit lieu , ou
que la fubftitution feroit déférée fuivant l’ordre des
fucceffions légitimes.
Dans les Jubftitudons où les filles font appelléesà
défaut de mâles, elles viennent dans l’ordre réglé par
la fubftitution, & fi cet ordre n’y eft pas réglé , les
plus'proches du dernier pofléfléur des biens , les recueillent
, a quelque degré de parenté qu’elles foient
de l’auteur de la fubftitution , & encore qu’il y eût
d’autres filles qui en fulfent plus proches , ou d’une
branche aînée.
Dans les fubftitutiôns faites au cas que le grevé décédé
fans enfans, ce cas fera cenfé arrivé, lorfque
au jour du décès du grevé il n’y aura aucuns enfans
légitimes & capables des effets civils, fans qu’on ait
.egard a l’exiftence des enfans naturels, même légitimés,
fi ce n’eft par mariage fubféquent, ni à l’exif-
tence des enfans morts civilement pour quelque cau-
fe que ce foit.
La fubftitution eft ouverte par la mort civile du
grevé.
La condition de fé marier fera cenfée avoir manque
; oc celle de ne fe point marier (dans le cas où
elle peut être valable ) , fera cenfée accomplie , lorfque
la perfonne à qui la condition étoitimpofée, aura
fait profeffion religieufe.
Dans tout teftament autre que le militaire, la caducité
de l’inftitution emporte celle de la fubftitution
ndei-commiffaire , fi ce n’eft qu’il y ait claufe codi-
cillaire.
La renonciation de l’héritier' légataire ou dona-
iaire grevé , ne peut nuire au fubftitué, lequel en
ce cas, prend la place du grevé ; de même û le pre-
$ u b m
mier fubftitué.renonce , le fécond prend fa place.
Celui qui eft appellé à une fubftitution fidei com-
miflaire , peut y 'renoncer lorfqû’elle éft ouverte à
fon profit, ou même auparavant ; mais en ce dernier
cas , la renonciation doit, à peine de nullité ;
être faite en minute devant notaires , avec le grevé;
ou avec le fubftitué appellé après celui qui renonce.
L’exhérédation prononcée par les peres oumeres;
ne prive point les enfans déshérités, des biens qu’ils
doivent recueillir en vertu de fubftitudons faites par
leurs afeendans ou autres , à moins que l’auteur dé
\a. fubftitution rie l’eût ainfi ordonné, ou qu’ils ne fuf-
• fent incapables de toute fucceffion aux termes de lâ
loi. ■
Toutes fubftitutions , par quelque a été qu’elles
foient faites, & en quelques termes qu’elles foient
conçues, ne s’étendent qu’à deux degres, outre l’inR
titution , & ce conformément à l’.ordônnance d’Orléans
; celles qui font antérieures à cette ordonnance
, s’étendent jufqu’à quatre degrés , fuivant l’ordonnance
de Moulins.
Dans les provinces où les fubftitutions avoient été
étendues par l’ufage jufqu’à quatre degrés , outre
l’inftitution, la reftriftion à deux degrés n’a lieu que"
depuis la publication de la nouvelle ordonnance des
fubftitutions.
Il y a cependant encore quelques provinces où les
fubftitutions n’ont point été reftraintes à un certain
nombre de degrés, & à l’ufage defquelles il n’a pas
encore été dérogé.
Les degrés de fubftitutions fe comptant par têtes Sc
non par fouches ou génération , chaque perfonne
qui recueille l’effet de la fubfcitütion , eft comptée
pour un degré..
Le lubftitüé n’eft point faifi de plein droit, & ne
gagne les fruits que du jour de la délivrance confentie
à fon profit, ou du jour delà demande.
La reftitution anticipée du fidei-commis , ne peut
nuire aux créanciers du grevé, ni à ceux qui au-
roient acquis de lui.
En cas d’infuffifance des biens libres , les femmes
ont une hypotheque fuhfidiaire fur les biens fubftitués
, tant pour le fond ou capital de la dot, que pous
les fruits ou intérêts.
On obferve la même chofe en faveur de la femme
& des enfans , tant pour le douaire que pour l’aug-
-ment de dót, ou autre gain de noces , qui en tient
lieu ; & fi lé douaire où autre gain eft préfix, cette
hypotheque ri’a lieu que jufqu’à concurrence du coutumier
ou légal. .
La femme n’a point d’hypothèque fubfidiaire fur les
biens fubftitués , pour le préciput , les bagues 6t
joyaux, 8c autres libéralités femblables , ni pour fon
deuil.
Elle n’eii a point non plus pour le remploi de fes
propres biens dotaux qui ont été aliénés de fon contentement
, ni pour les dettes auxquelles elle s’eft
obligée volontairement.
La femme ne peut exercer fon hypotheque fubfidiaire
contre les enfans d’un mariage anterieur aii
fien, lorfque ce font eux qui recueillent la fubftitu-
don.
Les difpofitions concernant l’hypotheque fubfidiaire
ont lieu, foit que la fûbjlitudoh ait été faite par
un collatéral, ou même par un étranger , pourvu
que ce foit eh faveur des enfans du grevé , ou en
faveur d’un autre, en cas que lé grevé décédé fanS
enfans.
Les adjudications par decret ne purgent point les
fùbjlitutions publiées 8c enregiftrées, encore que le
fubftitué eût un droit ouvert avant le decret, 8c même
avant lafaifie réelle, 8c. qu’il n’eft point formé
d’oppofiüpn, fi çç o’çft que lê décret fut pour detia