bù cPére&ion trahiffent elles-mêmes , & mamfefrént
leur origine & leur dépendance. Mais la J'ocieté religieufe
n’ ayant point un but ni des m oyens conformes
à Ceux de l’é ta t , donne par-là des preuves intérieures
de fon indépendance ; & elle les confirme par des
preuves extérieures , en faifant v o ir qu’elle n’eft pas
de la création de l’état, puifqu’elle e xiilo it déjà avant
•la Fondation des fociétés civiles. Par rapport à une dépendance
fondée fur une caule civile , elle ne peut
•avoir lieu. Comme les fociétés religieufes ÔC civiles
different entièrement & dans leurs buts, Ôc dans leurs
m o y e n s , l’adminiftration de l’une agit dans une fphe-
re fi éloignée de l’autre, qu’elles ne peuvent jamais fe
trou v e r oppofées l’une à l’autre ; en forte que la né*-
ceffité d’etat qui exigeoit que les lois de la nation
miffent l’une dans la dépendance de l’autre , ne fau-
roit avo ir lieu, fi l’ office du magiftrat civ il s’étendoit
au foin des âmes , l’églife ne feroit alors entre fes
mains qu’un infiniment pour parvenir à cette fin.
Hobbes ôc fés fe&ateurs ont fortement foutenu cette
thèfe. Si d’un autre côté l’office des focitüs^religieufes
s’étendoit aux foins du corps ôc de fes intérêts, l’ état
courroit grand rifque de tomber dans la fervitude de
l ’églife. Car les fociétés religieufes ayant certainement
le difirict le plus noble , qui eft le foin des âmes ,
ay ant ou prétendant avoir une Origine divine , tandis
que la forme des états n’efi que d’infiitution humaine
; fi elles ajoutoient à leurs droits légitimes le
foin du corps ôc de fes intérêts , elles réclamcroient
a lo r s , comme de d ro it , une lupériorité fur l’état
dans le cas de compétence ; Sc l’on doit fuppofi-r qu’elles
ne manqueroient pas de pou vo ir pour maintenir
leu r droit : car c’eft une cohféquence nécëffaire,
que toute fociété dont le foin s’étend aux intérêts corporels
, doit être revêtue d’un pouvo ir coaftif. Ces
maximes n’ont eu que trop de vogu e pendant un
tems. Les ultramontains habiles dans le choix des cir-
ConftartceSjOnt tâché d efe préva loir des troubles intérieurs
des états , pour les établir ôc é lever la chaire
Bpoftoliqüe àu-dèffus du trône des potentats de la
terre , ils en ont exigé , ôc quelquefois reçu hommage
, ôc ils ont tâché de le rendre univerfel. Mais ils
ont trouvé une barrière infurmontable dans là noble
& digne réfiftanCe de l’Eglife gallicane , également
fidele à fon D ieu ôc à fon roi.
Nous pofons donc comme maxime fondamentale ,
& comme une conféquence évidente de ce principe,
que la fociété religieule n’a aucun pouvoir coactiffem-
blable à celui qui eft entre les mains de la fociété civile.
Des objets qui different entièrement de leur nature
, ne peuvent s’acquérir par un feul ôc même
moyen. Les mêmes relations produifant les mêmes
effets, des effets différèiis ne peuvent provenir des
mêmes relations. Ainfi la force ôc la contrainte n’a-
giflànt que für l’extérieur, ne peuvent auffi produire
que des biens extérieurs, objets des inftitutions civiles
; & ne fauroierit produire des biens intérieurs,
objets dès inftitutions religieufes. Tout le pouvoir
coâftif, qui eft naturel à une fociété religieufe, fe termine
au droit d’excommunication, ôc ce droit eft utile
ôc néceifaire , pour qu’il y ait un culte uniforme ;
ce qui ne peut fe faire qu’en chaffant du corps tous
ceux qui refufent de fe conformer au culte public : il
eft donc convenable ôc utile que la fociété religieufe
jouiffe de ce droit d’expulfion. Toutes fortes de fociété
quels qu’en foient les moyens ôc la fin, doivent né-
ceffairement comme fociété avoir ce droit, droit m-
féparable de leur effence ; fans cela elles fe diffoti-
droient d’elles - mêmes , & retomberoient dans le
néant, précifément de même que le corps naturel, fi
la nature , dont les fociétés imitent la conduite en cé
point, n’avoitpas la force d’évacuer les humeurs vi-
cieufes ôc malignes ; mais ce pouvoir utile ôc néceffair'e
eft tout celui ôc le feul dont la fociété religieufe
ait befoin ; car par l’exercice de ce'pouvoir , la conformité
du culte eft confervée, fon effence & fa fin
font affurées, & le bien-être de la fociété n’exige rien
au-delà. Un pouvoir plus grand dans une fociété rer
ligieufe feroit déplacé ôc injufte.
S o c i é t é , ( Jurifprud. ) lignifie en général une
union de plufieurs perfonnes pour quelque objet qui
les raffemble. La plus ancienne de toutes les fociétés
eft celle du mariage , qui eft d’infiitution divine.
Chaque famille forme une fociété naturelle dont le
pere eft le chef.
Plufieurs familles réunies dans une même ville ,
bourg ou village , forment une fociété plus ou moins
confidérable, félon le nombre de ceux qui la com-
pofent, lefquels font liés entre eux par leurs befoins
mutuels ôc par les rapports qu’ils ont les uns aux au--
très ; cette union eft ce qu’on appelle fociété civile ou.
politique ; Ôc dans ce fens tous les hommes d’un même
pays, d’une même nation ôc même du monde entier
, compofentune fociétéuniverfelle.
Outre ces fociétés générales , il fe forme encore
dans un même état, dans une même ville , ou autre
lieu, diverfes fociétés particulières ; les unes relatives
à la religion, qu’on appelle communautés & congrégations
, ordres religieux ; les autres relatives aux
affaires temporelles , telles que les communautés
d’habitans, les corps de v ille ; d’autres relatives à
l’adminiftration de la juftice, telles que les compagnies
établies pour rendre la juftice ; d’autres relatives
aux arts 6c aux fciences, telles que les univerfités,
les colleges , les académies, 6c autres fociétés litts-
raires;d’autres encore relativement à des titres d’honneur
, telles que les ordres royaux 6c militaires; enfin
d’autres qui ont rapport aux finances, ou au commerce
, ou à d’autres entreprifes»
Les fociétés qui fe contraôent entre marchands, où
entre particuliers , font une convention entre deux
ou plufieurs perfonnes , par laquelle ils mettent en
commun entre eux tous leurs biens ou une partie, ou
quelque commerce, ouvrage , ou autre affairé, pour
en partager les profits , 6c en fupporter la perte en
commun, chacun félon leur fonds, ou ce qui eft réglé
par le traité de fociété.
Quand la part de chacun dans les profits 6c pertes
n’eft pâs réglée par la convention, elle doit être
égale.
Les portions peuvent être réglées d’une manière
inégale , foit eu égard à l’inégalité des fonds , ou à
ce que l’un met plus de travail 6c d’ihdüftrie que
l’autre.
On peut auffi convenir qu’un affocié aura plus
grande part dans les profits qu’il n’ènfupportéra dans
la perte , 6c même qu’un âflocié ne fupportèra rien
de la perte, pourvu néanmoins que la perte foit prélevée
àvatit qlt’on réglé fâ part des profits , autrement
la fociété feroit leonine.
Aucune fociété ne peut être contràêtée que pour
un objet honnête 6c licite, 6c elle ne doit rien contenir
de contraire à l’équité 6c à la bonne fo i, qui doit
être l’ame de toutes les fociétés ; du rèftë , elles font
fufeeptibies de toutes lès claùfes 6c conditions licites.
Pour former Une fociété, il faut le confehtemént dé
tous les affociés.
On peut avoir quelque chëfe en commun, comme
dès cohéritiers, des colégataires, faiisêtre pour cela
affociés.
L’héritier d’uh affocié n’éft même pas affocié, parce
qu’il n’a pas été choifi pour tel ; on peut cependant
ftipuler, qiie lè droit de Paffocië décédé pâflèra à
fon héritier.
Si l’uû dè$ affociés s’âffociè une autre perforine ,
ce tiers ne devient point affocié des autres , il n’eft
çonfidéré que comme l’affocié particulier de celui
qui l’a adjoint avec lu i , 6c c’eft ce qué l’on appelle
vulgairement croupier.
Une fociété fe peut contra&er par écrit ou même
fans éc rit, par un confentement tacite.
Entre marchands les fociétés doivent être rédigées
par écrit, 6c il doit en être dépofé un extrait au greffe
de la jurifdi&ion confulaire.
Les fociétés peuvent être générales de tous biens
pu relatives feulement à un certain objet, auquel cas
elles fe bornent à cet objet, 6c aux profits qui en
proviennent , ÔC n’embraffent point ce qui vient
d’ailleurs.
On ne doit prendre fur les biens de la fociété que
les depenfes licites , 6c dettes contra&ées pour le
compte de la fociété; chaque affocié doit payer feul
fes dettes particulières, foit fur fa part, ou autrement.
Si la fociété étoit de tous biens, chaque affocié ne
peut difpofer que de fa portion , 6c ne doit prendre
fur le fonds commun que fon entretien 6c celui de fa
famille.
On peut cependant convenir dans Une fociété générale
que les dots,des filles fe prendront fur le fonds
commun à mefure que les filles feront en âge d’être
pourvues.
Les affociés doivent demeurer unis 6c fe garder fidélité.
Chacun d’eux eft obligé d’apporter tous fes
foins pour l’intérêt commun , 6c eft refponfable aux
autres de ce qui arrive par fon dol, ou par fa faute
groffiere.
Mais ils ne font jamais tenus des cas fortuits , à-
moins que leur faute n’y ait donné lieu.
Un affocié ne peut rien faire contre le gré des autres
, ni les engager fans leur fait, à-moins qu’il n’ait
été chargé d’eux.
Il n’eft pas permis à un affocié de retirer fon fonds
avant la fin de la fociété.
Mais la fociété peut fe diffoudre avant la fin du
confentement de tous les affociés.
Chaque affocié peut même renoncer à la fociété
pourvu que ce foit fans fraude , ôc que fa renonciation
ne foit pas faite à contre-tems.
La fociété finit auffi lorfque l’objet pour lequel elle
avoit été contradée eft rempli, ou qu’il ne peut plus
avoir lieu. r
La fociete étant finie, l’on prélevé les dettes, chacun
fe rembourfe de fes avances, 6c l’on partage ensuite
les profits s’il y en a. °
, heritier de 1 aftocie a part aux profits qui étoienl
déjà acquis, 6c porte auffi fa part des dettes qui
étoient contrariées ; il prend les chofes en l’état qu’elles
étoient au moment du décès. Voyt{ au digeftt
& au code le titrepro focio, l’ordonnance du commerc
e ,-^ . 4. Sa v a ry, 6c les mots As so c ié s , C omm
a n d it e , C om m e r c e , Marchands. { A )
So ciét é anonyme eft celle qui fe contrade fans
paroitre fous aucun nom. Ceux qui font ces fociétés
travaillent chacun de leur côté fous leurs noms particuliers,
pour fe rendre enfuite raifon l’un à l’autre
des profits 6c pertes qu’ils ont fait dans leurs négociations.
Voyeç Savary.
Société civile s’entend du corps politique que
tes hommes d’une même nation, d’un même état,
dune meme ville ou autre lieu, forment enfemble,
oc des liens politiques qui les attachent les uns aux
autres, ce it le commerce civil du monde, les liai-
tons que les hommes ont enfemble, comme furets
■ H H l pnnce> comme concitoyens d’une mê-
nie ville, & comme fujets aux mêmes lois, & participant
aux droits 6c privilèges qui font communs à
tous ceux qui compofent cette mêm e fociété. y oyez
C ite , C itoyen , Éta t , Nation , Peuple»
Société en nom collectif eft celle où le Commerce
6c toutes les affaires communes fe font fous
le nom de chacun des affociés, qui font tous dénommes
dans les ades comme négocians en compagnie*
ou feulement fous le nom d’un ou deux d’entre eux
avec cette addition 6* compagnie, qui annonce que
ceux qui font dénommes négocians en compagnie ,
6c qu’ils ont encore quelques autres affociés qui ne
lont pas dénommés.
Société en commande eft confondue par quelques
uns avec la fociété en commandite. Il femble
neanmoins qu’il y ait quelque différence, ôc que lô
terme de fociete en commande convienne plus parti**
euherement à cette efpece de fociété qui fe contrade
entre celui qui donne des beftiaux à cheptel, ôc le
preneur de ces beftiaux, fous la condition d’avoir
certaine part aux profits provenans des beftiaux.
V o y e i Bestiaux , C heptel , C ommande & Sociét
é EN COMMANDITE.
So cié t é en commandite , eft: celle qui fe fait
entre deux perfonnes, dont l’une ne fait que mettre
fon argent dans h. fociété, fans faire aucune fondion
d’affocié ; 6c l’autre donne quelquefois fon argent ,
mais toujours fon induftrie pour faire fous fon nom
le commerce des marchandifes dont ils font convenus
enfemble. Voye^ Savary.
Société léonine eft celle où l’un des affociés
tire pour lui feul tout le profit, ou du moins la plus
grande partie, tandis que les autres ne font partici-
pans que des pertes. Le furnom de léonines donné à
ces fortes de fociétés, paroît avoir été tiré de la fable
du lion, où cet animal fous divers prétextes, retient
partout la part de fes affociés, 6c garde tout pour
lui.
Société par par tic ipat ion eft la même chofe
que la fociété' anonyme. Elle eft ainfi appellée, parce
que celui qui promet de payer une partie du prix de
la chofe que l’on acheté en commun, ne le fait qu’à
la charge de participer au profit. Voye[ So c ié t é
ANONYME.
So c ié t é t a c it e eft celle qui fe contrade fans
écrit, ôc même fans convention expreffe, entre deux
ou plufieurs perfonnes, par la demeure commune,
mélange de biens, v ie , bourfe 6c dépenfe commune
, 6c autrement que par le mariage. Voye^ le traité
de le Brun, inféré à la fin de fon tr. de la communauté.
O o c ié t é d’Ed im b o u r g , eft le nom d’une académie
OS
de médecine, établie dans cette capitale de
l’Ecoffe. Elle a publié des mémoires eftimés, dont
plufieurs volumes font traduits en françois.
Société royale de L ondres, {Hifi. desacad.
modf) académie de favans, établie à Londres pour
la culture des arts 6c des fciences. Voici ce qu’en dit
M. de Voltaire.
Quelques philofophes anglois, fous la fombre ad-
miniftration de Cromwel, s’affemblerent pour chercher
en paix des vérités, taudis que le fanatifme
opprimoit toute vérité. Charles II. rappellé fur le
trône de fes ancêtres par l’inconftance de fa nation,
donna des lettres patentes en 1660, à cette académie
naiffante ; mais c’eft tout ce que le gouvernement
donna. La fociété royale, ou plutôt la fociété libre de
Londres, travailla pour l’honneur de travailler.
Ses travaux commencèrent à adoucir les moeurs,
en éclairant les efprits. Les Belles-lettresrenaquirent,
6c fe perfe&ionnerent de jour en jour. On n'a voit guère
connu du tems de Cromwel, d’autre littérature
que celle d’adapter des paffages de l’ancien 6c du
nouveau Teftament aux diffenfions publiques. On