prévôt de Paris ; que par leur inftitution tîs doivent
porter le hocqueton & la hallebarde, comme archers
de ville; qu’aufli font-ils gagés & falariés de 25 livres
^tournois pour l’entretien de leur hocqueton, que le
prévôt de Paris eft tenu de leur donner lorfqu’ils font
pourvus & rèçus.
Le mêmè auteur ajoute que ces fergens font toutes
■ fortes d’exploits dans la v ille , faubourgs & banlieue
-de Paris,' comme les fergens à verge du châtelet, fans
du’îls foient tenus dé faire aucun fervice au châtelet,
ïîi a flirter lès juges ni les commiffaires lorfqu’ils exercent
leurs charges, non plus que les fergens fieffés du
châtelet ; qu’ils ne reconnoiffent que le prévôt de
Paris , lequel ils font tenus d’aflifter avec leurs hoc-
quetons &: hallebardes lorfqu’il va au châtelet tenir
•le fiége , & aux cérémonies publiques.
Qu’aux pompes" funèbres des rois, il y en a quatre
feulement qui accompagnent le prévôt de Paris avec
des robes de deuil qui leur font données comme aux
autres officiers'du roi,
Enfin Girard remarque que ces officiers ne pou-
voient faire prifées ni ventes, & qu’ils n’étoient point
reçus à payer le droit annuel, non plus que les com-
mençaux de la maifon du roi.
Les fergens de la douzaine obtinrent d’Henry II.
des lettres-patentes en forme d’édit, du mois de
Mai 1558, portant que les fergens de la douzaine
pourrôient faire tous exploits & informations, non-
feulement en la v ille , fauxbourgs & banlieue de Paris
, mais aufli par toute la v ille , prévôté, & vicomté
de Paris, & anciens refforts d’icelle, ainff que fai-
foient & avoient accoutumé dé faire les autres fergens
à verge fieffés , & autres, fans qu’ils fuflent tenus
de demander affiftance, placet, v ifa , ni pa-
reatis,
Mais les fergens à vergé & à cheval, ayant formé
oppofition à l’entérinement defdites lettres, les huif-
fiefs de la douzaine furent déboutés de l’effet d’icelles
, par arrêt du premier Juillet 1560.
LéS fergens de la douzaine obtinrent encore le 7
Oftobre 15 75 , des lettres en forme de déclaration,
portant qu’ils jouir oient de pareil pouvoir & privilèges
que les 1120 fergens à verge, prifeurs, vendeurs
au châtelet, prévôté & vicomte de Paris, unis
en un.feul corps avec 40 autres fergens à verge, prifeurs
vendeurs audit châtelet.
Mais les fergens à verge S’étant encôre oppofés à
l’entérinement de ces lettres, par arrêt du 6 Juin
1 5<?7, les fergens de la douzaine furent déboutés de
l ’effet dé ces lettres, avec défenfes à eux de faire aucune
pfiféè ou vente de biénS meubles en la v ille ,
banlieue, prévôté & vicomté de Paris, de faire aucuns
exploits ou aûes de juftice hors la ville & banlieue
, à peiné de nullité, & de s’entremettre d’aller
aux barrières avec les fergens à verge , ni de fe qualifier
dt fergens à verge, du nombre de Ld douzaine au
châtelet, prévôté & vicomté de Paris , prifeurs & vendeurs
de biens, mais feulement fergens de la douzaine
du châtelet de Paris.
Ils ont néanmoins été maintenus dans le droit de
faire les mêmes fondions que les fergens à cheval &
â verge du châtelet, par deux arrêts du confeil des
X9 Mars & i 2 Juin 1677.
Les fergens à cheval du Châtelet de Paris Ont été inftitués
pour faire leur fervice à cheval dans la prév
ô té &: vicomté de Paris, pour tenir la campagne
sûre, & pour exploiter dans f étendue de la prévôté
& vicomté, mais hors la banlieue qui forme les limites
du diftriâ: des fergens à pié ou a vergé. ,
On ignofé quel étoit d’àbord le nombre des fer-
gens du chàtèlet, foit à cheval ou à pié ; on trouve
feulement que Philippe-lè-Bel, par fon ordonnance
<Iu mois dé Novembre 130^, fixa le nombre de ces
Jèrgeks à cfuŸàl à §0 ; qu’en 1309, il fut réduit à 60 ;
qu’ en 1321, Philippe-le-Long les remit à 98. Le nombre
total des fergens du châtelet étoit néanmoins accru
jufqu’à 700 ; mais en 13 2 7, Philippe deValois rédui-
fit les fergens à cheval à 80. Le nombre en étant depuis
beaucoup augmenté, Charles V. par édit du 8
Juin 1369, les rédiiifit à 220.
Chacun d’eux devoit donner caution jufqu’à la
fomme de 100 livres de bien , & loyalement fer-
genter; ils dévoient avoir un bon cheval à eux, ôc
des armes fuffifântes, lefquelles dévoient être examinées
par lé prévôt de Paris, & deux autres per-
fonnes à ce commis.
Philippe-le-Bel reçut en 13 09 , plaintes de la part
du peuple fur la grande multitude & oppreflions des
fergens à cheval & à pié du châtelet de Paris, pour
les grandes extorfions qu’ils faifoient; à quoi il pourvut
par fon ordonnance du 20 Avril de ladite année.
Il diminua, comme on l’a dit, le nombre des fergens,
& ordonna que tous fergens de cheval & de
pié, feroient demeurans en la ville de Paris, & que
nul n’iroit hors la ville fans impétrer commandement
du prévôt de Paris, ou de fon lieutenant, ou
des auditeurs.
La journée de ces fergens fut réglée à 6 fols parifis.’
Les fergens à cheval & à' pié étoient alors la feule
garde qu’il y eut le jour dans Paris ; c’eft pourquoi-
cette ordonnance porte que toutes les fois que l’on
criera à la juftice le roi, qu’ils viendront tous fans
délai, & que quand le roi viendra à Paris ou s’en
ira, ils s’approcheront du prévôt de Paris pour faire
ce qui leur fera commande ; que toutes les fois qu’il
y aura feu en la ville, ou quelque affemblée commune,
ils s’affemblerOnt devers le p révôt; & que fi
quelqu’un empêche le droit du ro i, ils le feront fa-,
voir au prévôt ou à fon lieutenant.
Philippe-le-Long, par fon.ordonnance de 1321,'
dit que d’ancienneté il avoit toujours été accoutumé
que les fergens à cheval ne dévoient point fergen-
ter dans la banlieue de Paris, ni ceux de pié hors la
banlieue ; finon en Cas de néceflité, il ordonna que
cet ordre ancien feroit obfervé.
Suivant l’édit de leur création du 8 Juin 1369, & ’
les lettres-patentes & ordonnances rendues en leur
faveur au mois d’Août 149 1 , Décembre 1543 , 20
Novembre 1566, Mai 1582 , Juin 1603, 13 Juin
1617 & 1644 , confirmés tant par arrêts du confeil
privé, que du parlement r des 4 Mars 1600,10 Mai
1603‘j 24 Avril 1 6 2 1 ,4Mars & 17 Avril 1622, de
l’année 16 48 ,2 Janvier 1665 , & autres poftérieurs,
ils ont non-feulement la faculté d’exploiter dans toute
l’étendue du royaume, mais encore celle de mettre
à exécution toutes fentences, jugemens, arrêts, &
autres aries, de quelques jiigés qu’ils foient émanés,
& dé faire leur réfidence oîibon leur femble; de
mettre le fcel du châtelet à exécution exclufivement
à tous autres huifliçrs, & de faire dans foutes les villes
& lieux du royaume les ventes de meubles, à
l’exception de la ville de Paris, oii il y a des huifliers-
prifeurs en titré.
Ils ont leurs caufes commifes au châtelet, tant en
matière civile que criminelle.
Les derniers édits ont attribué aux fergens à cheval
le titre d’huifjiers-fergens à cheval.
L’édit du mois de Février 1705 > avoit ordonné
qu’ils ne feroient qu’une feule &même communauté
avec les fergens à verge ; mais parurie déclaration du
mois de Novembre mivant, les déux communautés
ont été féparées comme elles l’étoient précédemment.
' '
Les fergens a verge ou à pié, qu’on appelle préfen*
tement hùiffiers-fergens à verge, étoient dans l’origine
les feuls qui faifoiçnt le fervice dans le tribunal & ■
dans la v ille , fauxbourgs, & banlieue.
lis étoient obligés de demeurer dans la ville, &
être
être toujours prêts à s’alfembler auprès dit prévôt ;
mais il ne leur étoit pas permis, d’aller deux en-
femble.
Ils fe tenoient ordinairement appuyés fur la barrière
qui étoit au-devant du châtelet, pour être prêts
au premier ordre du juge ou requifitoire des parties;
dans la fuite on leur conftruifit en différens quartiers
de Paris, différens corps-de-garde qui conferverent
le nom de barrières des fergens.
Le nombre de cesfergens qui étoit devenu exceflif,
fut réduit en 13 21 à 133; en 13 27 à 120 ; depuis il
fut augmenté jufqu’à onze-vingt ou 220.
Anciennement ils ne pouvoient exploiter hors de
la banlieue de Paris ; en 1543, on donna à 85 d’entre
eux le pouvoir d’exploiter dans toute la prévôté
*& vicomte ; & en i 5 50, on leur accorda à tous lé
même pouvoir ; & enfin on leur a donné à tous le
pouvoir d’exploiter par tout le royauipe, comme les
huifjiers â cheval.
Ils faifoient autrefois les prifées de meubles, mais'
préfentement elles fe font par les huifliers-prileurs,
qui ont été tirés de leur corps. ( A )
Sergens des chefs-seigneurs , étoient ceux
qui étoient commis par des feigneurs à la juftice def-
quels reflbrtiffoit quelque juftice inférieure ; ils ne
pouvoient faire aucune dénonciation dans les jiifti-
ces des feigneurs inférieurs ; de même qu’il n’étoit
pas permis à ceux des juftices inférieures d’en faire
dans les juftices des chefs-feigneurs, àinfi qu’il eft dit
dans une ordonnance de faint Louis, de l’an 1268
ou 1269.
S e & g e n t chevalier , eft un titre que prenoient
autrefois les fergens à cheval, ce qui venoitfans doute
de ce que dans les anciennes ordonnances ces
fortes de fergens font nommés équités fervïentes ; quelques
uns d’entre eux prennent encore àbufivement
ce titre de chevalier, mais en juftice lorfqu’on y fait,
attention, on leur défend de prendre cette qualité.
Se RG EN S A CH E V A L , font des fergens inftitués
pour faire leur fervice à cheval. L ’objet de leur inftitution
a été qu’il y eût des fergens en état d’exécuter
les mandemens de juftice, dans les lieux les plus
éloignés, ce que ne pouvoient faire les fergens à pié,
ou du moins aufli promptement. Voye^ ce qui eft dit
ei-devant dés fergens à cheval à Varticle des SERGENS
DU CHATELET.
Sergens chevaucheurs étoient des gardes des
eaux & forêts, créés par édit du mois d’Août 1572,
pour vifiter à cheval les forêts divroi. Plufieurs furent
fupprimés par édit du mois d’Avril 1667 ; le
refte fut fupprimé en vertu de l’ordonnance de 1669,
tu. 20. art. 3 . & en leur place on établit d’autres gardes
à cheval, fous le titre de gardes généraux.
Sergens collecteurs,on donna d’abord ce nom
à certains fergens royaux, qui furent inftitués dans
les paroiffes par l’édit du 23 Oriobre 1581, pour exploiter
& faire les contraintes à la requête des collecteurs
, fermiers & autres commis & députés à la recette
des aides, tailles & autres droits du roi. Ces
fergens étoient comme on v o it, les mêmes que ceux
qu’on appelloit fergens des aides, tailles & gabelles. .
On a depuis donné le nom de fergent collecteur, à
l’officier qui dans chaque maîtrife des eaux & forêts
ou grurie , eft chargé de la collefté ou recette des
amendes qui font prononcées au profit du ro i, pour
raifon des délits commis en matière d’eaux & forêts.
Ils doivent avoir un rôle & y emmager ce qu’ils reçoivent
, & en donner quittance ; & faute par eux
de-pourfuivre, ils font garans de leur négligence.
Voye^ l’ordonnancé de 16*39, tit. 3. art. 2 4 , tit. 4.
art. 3 1 9 , & tit. £ art. é.
Sergent crïeur juré , ou proclamateur public,
c’eft un fergent établi dans chaque bailliage ou féné-
caufféé royale , pour faire' les annonces & procla-
Tome X V .
mations publiques, afiîfté d’un ou deux jurés trompettes.
Il y avoit au châtelet de Paris, un de ces fergent
crieur juré j qui a été incorporé & uni au corps
des fergens à Verge* Il y a pourtant encore dans ce
fiege un crieur .juré. Il y a eu de femblables offices
de fergens crieurs prodamateurs généraux, créés dans
chaque bailliage. On trouve dans Joly, l’édit de création
pour Angers, du mois de Février 1581.
. Sergent crieur juré , eft celui qui eft établi
pour faire les cris & proclamations publiques.
Il y a au châtelet de Paris un fergent crieur juré, &
un trompette juré, à l’inftâr defquelsil y en a eu d’établis
ès villes où il y a bailliages & fénéchauffées*
L c fergent crieur du châtelet de Paris, eft incorporé
& uni au corps des fergens à verge.
Henri III. en créa dans chaque fiege royal de la
province d’Anjou, par édit du mois de Février 1581.
Voye^ Joly.
Sergens dangereux, ainfi appellés parce qu’ils
furent inftitués par édit d’Henri II. de l’an 1552, pour
cônferver le droit dû roi dans les forêts où le roi a
droit de tiers & danger, c’eft-à-dire droit de dixième,
ou dans lefquels il a fimplement droit de danger.
Ils furent révoqués par ordonnance dë Charles VII.
de l’an 1413 , art. 238; par celle de Charles IX. en
1363 ; & par l’ordonnance 1669.
Sergens de la douzaine , voye^ ce qui en eft
dit ci-devant à l’article des Sergens du ch âtele t
de Paris.
Sergent de l’ épée ou du plaît de l’épéë * ad
plaçitum enjis ; c’étoient ceux qui exécutoient par la
force, & même par les armes, les mandemens de juftice,
fuivant le chap. v. de l’ancienne coutume de
Normandie : voici quel étoit l’office de ces fergens.
« Sous les vicomtes, dit cette coutume, font.les fer-
» gens de L'épée, qui doivent tenir les vues, & faire
» les femonces & les commandemens des afiifes, &C
St ffaire tenir ce qui y eft jugé , & délivrer par droit
» les namps qui font prins, &: doivent avoir onze
» deniers par chacune vûe qui eft foutenue, & aufli
» de chacun namps qu’ils délivrent, & pour ce font-
» ils appellés fergens de l'épée ; car ils doivent jufti-
» cier vertueufement à l’épée & aux armes tous les
» malfaiteurs, & tous ceux qui font diffamés d’au-
» cun crime & les fuitifV; & pour ce furent-ils éta-
» blis principalement, afin que ceux qui font paifi-
» blés, foient par eux tenus en pa ix, & les malfai-
» teurs fuflent punis par la roideur de juftice, & par
» eux doivent être accomplis les offices de droit.
» Les bédeaux, dit ce même texte , font mendres
» fergens, qui doivent prendre les namps, & faire
». les offices qui ne font pas fi honnêtes, & les men-
» dres femonces ». On voit par-là que les fergens de
l'épée avoient fous eux d’autres fergens. L’ordonnance
du 20 Avril 1309, dit que' les fergens du plaît de
l'épée donneront plege fuffifant pour eux & pour leurs
fous-fergens t de loyaument fergenter & répondre de
leurs faits. La charte aux Normans, porte que nul
fergent de l'épée ne pourra faire exercer fon office par
un autre fous peine de le perdre ; dans d’autres lettres
, datées du 22 Juillet 1315, où 1 e fergent de l'épée eft nommé ferviens nofier fpade, il eft dit qu’il ne
pourra louer fon office à perfonne. Voyelle gloffaire
dé M. de Laurieré, au mot fergent.
Sergens extraordinaires des lieutenans criminels
, étoient des fergens qui furent établis outre les
fergens ordinaires du tribunal , pour faire le fervice
auprès du lieutenant criminel, & faire tous exploits
eh matière criminelle feulement. Ils furent inftitués
par Henri II. en 1552. Ces offices ont depuis
été fupprimés & réunis aux autres offices de fergens
& huifliers ordinaires.
Sergent fermier étoit celui qui tenoitàferme
un office de fergenterie; ce qui fut défendu par les