■ de Fauteur de la fubfiitution, ou autres dettes ante- '
heures, , ^
A près le décès de celui qui a fait une fubjlitution ,
•univerfelte ou particulière, il doit être procédé dans
les formes ordinaires il l’inventaire des biens de la .<
fucceffion, à la requête de l’héritier inftitué & légitime
, ou du légataire univerfel, & ce dans le tems de
4’ordonnance ; & s’il ne le fait pas , celui qui doit recueillir
les biens fubftitués eft tenu dans un mois après
•d’y faire procéder ; 6c faute de ce, l’inventaire fera
■ fait à la requête du procureur du roi.
11 doit être fait par un notaire royal, en préfen'ce
du premier fubftitué, s’il eft majeur, ou de fon tuteur
ou curateur, s’il eft mineur 6c interdit, ou du
fyndic ou admimftrateur, fi la fubjlitution eft au
profit d’une églife, hôpital Ou communauté.
On doit procéder à la vente des meubles par affi-
-ches & enchères.
L’emploi des deniers doit être fait d’abord au payement
des dettes, 6c lefurpius en fonds de terre, mai-
dons, rentes foncières ou conftituées.
Toutes Jubfiitutions fidéi-commilfaires faites entrevifs,
ou à caufe de mort, doivent être publiées en ju- i
igement l’au dience-tenant, 6c enregiftrées au greffe
•du fiege où la publication en eft faite, & ce à la di-
-ligence-du grevé de fubjlitution.
La publication 6c l’enregiftrement des jubfiitutions
doivent être faits au fiege royal refîbrtiffantnuement
au parlement ou conl’eil fiipérieur dans l’étendue ou
de reffort duquel l’auteur delàfubjlitution avoit fon
• domicile an jour de l’a&e qui la contient, ou au jour
-de fon décès, fi c’eft par une difpofition à caufe de
mort ,& auffi dans les fieges de la même qualité où
les biens fubftitués feront fitués.
Si ce font des rentes fur le roi, fur les villes, états
-ou fur le clergé , ou bien des offices , la publication
& Penregiftrement fe font dans les fieges de la même
qualité , tant du lieu où les rentes fe payent, ou
’dans -lequel fe fait l’exercice de ces offices, que du
lieu du domicile de l’auteur de la fubfiitution.
Les aftes d’emploi doivent auffi être publics & re-
Æiftrés au fiege royal du lieu où font les biens.
La publication 6c l’enregiftrement doivent être
faits dans 6 mois à compter de l’afte, s’il eft entrevifs
, & du jour du décès, fi c’eft unè difpofition à
caufe de mort.
La fubfiitution étant duement publiée & regiftrée, a
■ effet même contre les créanciers 6c tiers-acquéreurs
du jour de fa date, ou du jour du décès, fi la fitbfii-
■ tuiion eft faite par âûé à caufe de mort.
On peut cependant faire publier 6c enregiftrer les
fubflkutions après les 6 mois ; mais en çe cas elles
n’ont effet contre les créanciers & tiers-acquéreurs,
-'que du jour de Penregiftrement.
Le défaut de publication 6c d’enregiftrement ne
peut être fuppléé par aucun autre a&e , ni aucune
circonftance, 6c peut être oppofé à toutes fortes de
perfo'nries ,même aux mineurs, églifes, communautés;
6c fauf le recours de ceux-ci contre leurs tuteurs,
& autres adminiftrateurs.
Les donataires, héritiers , légataires de celui qui
a fâit la fubfiitution, rii les donataires', héritiers &
légataires de ceux-ci, ne peuvent oppofer aux fubftitués
le défaut de publication 6c d’enregiftrement de
la fubfiitution.
Le grevé, ou celui qui prend fa place, ne peut fe
, mettre en poffeffion des biens, qu’en vertu d’une ordonnance
du juge royal.
Toutes conteftations concernant les jubfiitutions
fîdéi-commifîaires , doivent être portées au fiege
royal, reffortiffant nuement au parlement ou confeil
■ fupérieur. Voye[ au digefie 6c aux infiitutes les titres
-de vulg. & pupill. fubflitut. 6c au code les titres de
impub.'& aliis fubfiit. 6c de infiitut. & fubfiit% 6ç Voye^
auffi les traites des jubfiitutions, par Balde , Fufarius,'
Pérégrinus, Champy, Vulfon, Ricard, & le mot
Fidéi- commis. (A )
Su bstitut ion abrégée , eft de deux fortes, l’une
qu’on appelle bréviloque ou réciproque, l’autre
qu’on appelle compendieufe. Voye%_ ci-aprés Substitu
tion BRÉVILOQUE , SUBSTITUTION COM-
PENDIEUSE.
Substitution brévilo q ue, dans quelques provinces,
comme au parlement de Touloufe, cette
dénomination eft fynonyme de fubfiitution réciproque;
on l’appelle bréviloque, parce que le teftateur ou
tefteur en difant qu’il fubftitue deux perfonnes réciproquement
l’une à l’autre, fimplifie 6c abrégé fa difpofition
, en évitant de faire deux jubfiitutions enfuite
l ’une de l’autre. Voye^ Maynard, l. V. c. xxvij. & 41.
6c le mot Su bstitut io n réciproque.
S u bstitut ion c aduq u e, eft celle qui ne peu,t
avoir lieu, foit par le prédécès de l’appelle à la fubfiitution,
foit par quelqu’autre événement prévu par
le teftateur, 6c dans le cas duquel il n’a pas voulu que
la fubfiitution eut lieu.
Su bstitut ion commune, eft la même chofe
que la vulgaire. Voye^ci-aprèsSUBSTITUTION VULGAIRE.
Substitut ion compendieuse , eft celle par
laquelle un pere ayant inftitué fon fils , lui fubftitue
une autre perfonne, fans s’expliquer davantage. Elle
eft ainfi appellée , comme qui diroit abrégée , parce
qu’en peu de paroles elle comprend toutes les efpe-
c e s de Jubfiitutions de forte qu’elle eft valable, foit
que le fils décédé avant le pere, foit qu’il décédé
après avoir recueilli fa fucceffion, mais en âge de
pupillarité, foit enfin qu’il décédé en âge de puberté,
après avoir recueilli la fucceffion du pere: au premier
cas la fubfiitution fera vulgaire, 6c le fiibftitué n’aura
que les biens du pere , & les aura fans aucune diminution.
Au fécond cas , elle fera pupillaire, 6c le fub-
ftitué aura les biens du pere 6c du fils. Au troiiieme,
elle fera fidéi-çommiffaire , 6c le fubftitué n’aura les
biens du pere, qu’en déduifant les quartes falcidie 6c
trébellianique. Voyeç Argout, en fon infiit, tom. I,
l. II. c. xiv.
Substitut ion co ndit ionnelle, eft celle qui
n’eft faite que fous condition, 6c en cas que tel événement
arrive ou n’arrive pas ; par exemple , fi la
fubfiitution eft faite, en cas que l’héritier ne fe marie
pas, ou s’il n’a point d’enfant ou d’enfans mâles, &c.
l’événement du cas prévu par le teftateur, rend la
fubfiitution caduque.
Substitut ion contractuelle , eft celle qui
eft faite par contrat entre-vifs, à la différence des autres
Jubfiitutions qui font faites par teftament ou codicille
: la fubfiitution direéle ne peut pourtant, en
général, fe faire que par teftament ; mais comme les
contrats de mariage font fufceptibles de toutes fortes
de claufes ; on y peut auffi faire toutes fortes de
jubfiitutions^bit directes ou fidéi-commiflaires. Aroye^
le traité de convention de fuccèder, par Boucheul, c. ij.
& le mot Inst itution co ntractu elle.
Su bstitut io n conv ent ion nel le, eft la même
chofe que fubfiitution contractuelle. Voyez ci-devant
Su bstitut ion .co n tr a ctu e l l e .
Su bstitut io n directe eft ainfi appellée,parce
qu’elle fe faifoit en termes femblables à ceux de Pin-
ftitution qualifiés en droit de termes direéls , verbis
direclis, félon la formule des lois, lioeres efio. Elle fait
paffer les biens droits 6c aérions immédiatement, cC
comme des mains du teftateur en celles du fubftitue,
fans que le premier héritier ait recueilli. On en compte
de trois fortes, la vulgaire ou commune, la,‘pupillaire
, 6c l’exemplaire, ou quafi pupillaire : elle eft
oppofée à la fubftitution fidei-commiffaire , qm.11®
tranfmet les biens au fubftitué que par l’entremife &
îé$ ittains de l’héritier inftitué. Voye{ SuBSTif UTÎÔN
commu ne, Vulg a ir e ,Exemplaire,Pu pillaire^
Fidéi- commissaire.
Substitut ion double où rêcîpRôqüe. Voye{
ù-aprês Su bstitut ion réciproque.
Su bst itut io n éteinte eft celle qui a fini en la
perfonne du dernier grevé de la fubftitution, ou par
l’événement de la Condition fous laquelle elle étoit
faite. Voye^ Su bstitut ion ouverte-.
Su bstitut ion exemplaire ou JustiniEn e , ou
quaji pupillaire , eft celle qui fe fait par les pere
6c mere à leur enfant, qui eft en fureur ou démence,
au cas qu’il ne revienne point en fon bon fens.
On l’appelle jufiinieni, parée qu’elle a été intro--
duite par Juftinien en la loi !}umanitatis, cod. de i/n-
puberutn & aliis J'ubflitut.
On lui donne auffi le nom de quajipupillaire-, parce
qu’elle a été introduite à l’infiar de la fubfiitution pupillaire.
Comme elle eft fondée fur un motif d’humanité *
la mere peut auffi-bien que le pere faire une telle
fubftitution.
Elle comprend tous les biens qui peuvent advenir
à l’enfant, tant qu’il eft en démence.
Lorfque l’enfant qui eft furieux ou en démence a
des enfans ou des freres 6c foeurs , le pere doit les lui
fubftituer ou du-moins l’un d’entr’eux, 6c non pas
Un étranger.
Cette fubftitution n’a lieu, qu’en pays de Droit
écrit.
Substitution fidei-comMissaire, autrement
fidei-commis, eft celle qui ne tranfmet les biens au
fubftitué, que par l’entre mife & les mains de l’héri*
tier inftitué, pour ne les recueillir que fucceffi ventent
6c 'après lu i, à la différence de la (ubjtitution
vulgaire qui eft faite pour avoir lieu au profit du fubftitué,
au cas que l’inftitué -ne veuille ou ne püiffe
pas recueillir l’effet de l’inftitution. Voye^ F ïd e i -
com m is & Su bst itut io n vu lg a ir e .
Su bstitut ion f in ie , eft lorfque la fubftitution
ceffe d’avoir lieu, 6c que les biens fubftitués font libres
eh la perfonne de celui qui a droit de les pofTé*-
der. Voyei Su bstitut ion étein te & Substitut
io n ouverte.
Su bstitut ion gradue lle, eft celle où les héritiers
préfomptifs font appelles à titre de Jubftitution
de degré en degré, c’efb-à-dire fuivant l’ordre naturel
de fuccèder. Voye^ Substitution lineale &
Substitution Mascul ine.
Substitution g r a d u e l le , retardée. Voye^
ci-après SUBSTITUTION RETARDÉE.
Substitution in directe ou o b l iq u e , eft la
meme chofe que fubftitution fidei-commifjaire. Voyez
ci-devant SUBSTITUTION FiDEI-COMMISSAIRE.
Substitution Justiniené , eft la même chofe
que la fubjiitution exemplaire , que le pere peut faire
à fes enfans étant en démence, elle fut auffi furnom-
mée jufiiniene, parce qu’elle fut introduite par l’empereur
Juftinien par la loi humanitatis au code de impub.
& aliis fubfiitut.
Substitut ion lineale , eft celle qui eft faite fui-
Vant l’ordre des lignes , c’eft-à-dire fans intervertir
l’ordre de fuccèder dans chaque ligne, 6c où les pa-
rens d’une autre ligne ne font appellés , qu’au défaut
de celle qui a le droit le plus prochain.
Substitution lit térale & formelle, eft celle
qui eft expreffément ordonnée par le teftateur ou
le donateur. Voye[ Su bstitut io n expresse.
Su bstitut ion masculine , eft celle qui eft faite
en faveur des mâles feulement, où dans laquelle les
males font toujours appellés par préférence aux femelles.
S ubstitution oblique ou in d ir e c t e , eft la
Tome XV.
même cW ê que futfihiuion jUù-commiffairi, Voye*
ci-devant F iDE I-COMMISSAIRE. * ^ ^
Substitution o ff ic ieu se , eft celle qui eft faite
pour affurer des alimens au grevé, 6c le' fonds du
bien à fes enfans, & empêcher par ce moyen que les
biens ne foient la proie des créanciers du grevé ; on
l’appelle plus communément exhérédation officieuj'e.
VoyezE xhérédat ion.
Su bstitut io n o u v e r t e , eft lorfque l’appelle
eft faifi du droit de recueillir la fubftitution, foit pat
le décès du g revé, foit par l’échéance de la condition.
Voye{ Su bst itut io n étein te.
.Su bstitut io n particulière j eft celle qui ne
comprend qu’un ou plufieurs corps certains des biens
du teftateur ou donateur, 6c non l’univerfalité de fes
biens, ni une certaine portion ou quotité,-conime la
moitié , le tiers , le quart * &c. Voyeç Substitu --
t io n 6* T rébellianique.
Su bstitut io n perpétuelle , eft celle qui eft:
faite pour avoir lieu à perpétuité 6c à l’infini, autant
aue \z fubftitution peut s’étendre. En France, les fub±
fûtutions font réduites à deux degrés , non compris
l’inftitution ; on appelle néanmoins perpétuelles celles
qui font faites à l’infifii, pour avoit lieu jufqu’à ce
que le nombre de degrés fixé par les brdonnances*
foit templi. Voye{ Substitution fidei-com m is-*
saire & Su bstitut ion graduelle.
Substitution précaire ou Fidei-commissai-
RE , ëft celle qui fe foit, non en termes impératifs
comme la fubftitution direéle, mais en termes de prière
, & par laquelle les biens ne fe transfèrent pas di*
redement en la perfonne du fubftitué ; mais paffenf
ordinairement en la perfonne du premier inftitué, à
la charge de les rendre au fubftitué ; e’eft pourquoi
elle eft défignée plus fouvent en droit par le terme
de nftitution 6c de fidei-commis, que par celui de fubfi
titution.
Juftinien, pat fa coriftitution âu codé cômnïunia de
légat. & fideic. a fupprimé la différence des paroles
dont on üfoit dans la fubfiitution direde &: dans la
précaire , de maniéré qu’il eft indifférent préfente-
ment que le teftateur exprime fa Volonté en termes
direds 6c impératifs , ou en termes obliques, précaires
6c fidei-commiffaires.
Mais la différence qui étoit entre la fubfiitution di-
rede 6c la précaire ou fidei-commiflaire, fubfifte toujours
quant au fond > en ce que dans la fubftitution
direde le fubftitue prend les biens diredement du
teftateur, au lieu que dans h fubftitution précaire ou
fideicommiffairt, il les prend des mains du grevé.
Mais comme on n’eft plus obligé dé fe fervir de
termes précaires pour ces fortes de_Jubfiitutions , on
les appelle plus communément fiibfiituiions jideicom-*
miJJaires ■ il y a cependant encore des pays où l’on fe
fert quelquefois du terme de fubjiitution précaire pour*
defigner la J ubjtitution jidei-commijfairé, comme à Bordeaux.
Voyc{ les conjultadons de Cujas, iS , ta &
22. Lapeirere , lett. S. L'abrégé de la Jurifprud. tom*
de Colombet, & les mots Fidej-commis & Substitu
t io n FIDEI-CÔMMISSAIRE.
Su bstitut io n présumée t voye£ Substitution
TACITE.
Substitution pupil laire, eft celle quële teftateur
fait pour fon enfant impubère, ait cas que cet
enfant décédé avant d’être parvenu à l’âge où l’on
peut tefter ; c’eft une exténfion de la puiflance paternelle
; c’eft pourquoi elle n’a lieu qu’en pays de Droit
écrit 6c ne peut être faite que par le pere ayant fon
énfapt en fa puiflance ; il ne peut étendre cette fubfi
titutio/t au-delà de la puberté. Il petit fubftituer ainfi
à l’un de fes enfans , fans le faire à l’égard des autres.
Cette fubftitution eft exprefle ou tacite, exprefle
lôrfqu’çlle eft écrite ; la tacite a lieu en-vertu de la
F F f f