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'juge'à l’une des parties, f antre eft toujours recevable
à faire preuve du contraire.
•Le ferment décifoire ne peut être demandé au débiteur
qui oppofe la fin de non-recevoir réfultante
du laps de cinq ans , pour les arrérages de rente
•-conftituée. Voyc{ les lois 2. 34 & 40, jf. de-jure fit-
■ rando ; Lepreftre, Cambolas, Dufail, Henrys.
Serment déféré, eft celui qu’une partie eft auto-
riiée à faire par ordonnance du juge, foit du confen-
tement de la partie ,011 que le juge l’ordonne de fon
propre mouvement. Au premier cas, c’eft-à-dire,
-quand une partie le déféré à l’autre * on- l’appèlle ferment
de victoire. foye£ ci-devant SeRMENTDE V IC TO
IR E .
Serment sur les é v an g ile s , eft celui que l’on
■ prête, la main pofée fur le livre des évangiles, pour
-marquer que l’on jure par la parole de Dieu contenue
dans ce livre. Préfentement on ne fait pas jurer
fur le livre entier des évangiles, mais feulement fur
l ’évangile déSaint-Jean, qui fe dit à la fin de la méfié.
Serment de fidélité , eft un ferment folemnel
•que le fujet fait à fon prince ou le vaflal à fon fei-
;gneur, par lequel il s’oblige de lui être toujours
fidele.
Nos rois ont droit de l’exiger de tous leurs fujets.
:On l’exigeoit autrefois au commencement de chaque
régné. La confiance légitime que nos rois ont en
leurs peuples fait qu’ils n’ont confervé cet ufage que
.pour leurs vaflaux & pour ceux des feigneurs, &
r-auffi à l’égard des évêques, lefquéls doivent prêter
ce ferment, à leur avéhement au liège épifcopal, foit
•comme étant vaflaux de la couronne, foit à caufe
qu’ils acquièrent une jurifdi&ion fpirituelle dont on
craint qu’ils n’abufent.
Le ferment de fidélité dû par les vaflaux à leur fiei-
• gneur, eft fimple ou lige.
Le Ample eft celui qui fe fait pour les fiefs Amples
non liges.
• -Le lige eft celui qui fe fait pour les fiefs- liges.
■ Voye^ Fief l ig e , sim p le , & Foi et hommage.
Les ferfs & gens de main-morte prêtent aufli le
ferment de fidélité à leurs feigneurs.
Le ferment de fidélité des évêques eft en ces termes :
•«Je jure le très-fàint & facré nom de Dieu, lire, &
•» promets à votre majeftë, que je lui ferai tant que
» je v ivrai, fidele fujet & ferviteur, & que je pro-
» curerai fon fervice & le bien de fon état de tout
» mon pouvoir; que je ne me trouverai en aucun
» confeil, deflein ni enlreprife au préjudice d’iceux;
» & s ’il en vient quelque chofe à ma connoiffance,
» je le ferai favoir à votre majefté. Ainfi me foit
» Dieu en aide & fes faints évangiles.
Les évêques font obligés de prendre des lettres du
roi pour cette preftation de ferment, & de les faire
regiftrer en la chambre des comptes. Voye^ le glojf,
de M. de Lauriere, au mot ferment, & les mots brevet
de ferment de fidélité, E v ê q u e , RÉGALE .
Serment a justice , c’eft le ferment qu’un officier
public a prêté en juftice. On dit qu’il a ferment
■ à jujiice, pour lignifier que fes aêfces font foi jufqu’à
infcription de faux.
Serment in l i t em , feu jus-jurandum in litem 9
eft celui qui eft déféré à une partie par le juge fur
l’eftimation d’une chofe, pour la reftitution de laquelle
il y a procès lorfque les autres preuves man-
-quent, & fur-tout lorfqu’il y a eu fraude de la part
du défendeur, & qu’il a fupprimé les actes qui au-
ïoient fervi de preuve.
■ Ce ferment a lieu principalement dans les contrats
de bonne fo i, comme dans le commodat, le dépôt,
la reftitution de la dot, le compte de tutelle, le partage
de la communauté.
On joint ordinairement cette preuve à celle de
-la commune renommée.
Mais on ne laiffe point à la partie la liberté d’évaluer
à fon gré la choie dont il s’agit : le juge y met
d’abord lui-même une valeur fur laquelle il déféré
enfuite 1 e ferment. Voye^ au digèfte le titre de in li-
tem jurando.
Serment lttis-décisoire , voye^ ci-devant Serment
décisoire.
Serment l a main mise au p iz , fighifioiteh
langage ancien-, le ferment qui fe prête par les ec-
cléüaftiques, la main mife adpeclus, fur la poitrine.
S erment en plaids, jus-jurandum in litem,i c’eft
1 e ferment déeifpire youle ferment in litem, voye[ Collet
, fur les Jiatuts de Savoye pour la province de Brèjfe 9
p. 18y. col. 1. f*oyè{ Serment d é c iso ir e , Serment
DÉFÉRÉ PAR le JUGE, SERMENT SUPPLETIF,
Serment in l it em .
Serment r é fé r é , eft lorfqu’urie partie, à laquelle
fon advériàïre.ou le juge a déféré le ferment,
refufe de le faire, èc offre elle-même de s’en rapporter
au Jetaient dè fon adverfaire.
Serment sur des rel iqu es; c’étôrt autrefois
la coutume de jurer fur les reliques des Saints * &
fingulierement iiir le tombeau des martyrs, d’où eft
encore reftée la coutume obfervée dans l’églife dè
Pansyqùeleslicentiés de l’univerfîté vont prêter lé
fermera fur l’autel de Saint-Denis.
Anciennement, quand on vouloit éluder fon ferment
, on le prêtoit fur un reliquaire vuide, comme
s’il étoit permis de fe jouer ainfi de la religion dvl
ferment.
Serment supplétif , eft celui qui eft déféré par
le juge , pour fervir de fupplément aux autres preuves
qui ne font pas allez fortes, comme quand oh
décharge une partie, eh affirmant par elle quelque
fait ; ou qu’on adjuge au demandeur fes conclufions ,
en affirmant de même par lui quelque fait. Voyeç
A ffirmation & Serment déféré.
Serment de suprémat ie, eft un ferment ufité
•en Angleterre, pâr lequel on reconnoît que le roi
eft chef de l’églife dans fes états. Hift. des révolue.
d’Anglet. tom. II I . liv. X I . p. 40.fi.
Serment du te st , ainfi appelle, comme par
abréviation du latin tèflimonii,en un ferment ufité en
Angleterre , par lequel on attefte la religion que
l’on profeffe.
Il fut ajouté en 1672 aux fermens d’allegeancë. &
de fuprématie. Il ne conliftoit alors qiï’à abjurer là
préfence réelle de Jéfus-Chrift dans i’euchariftie :
on y a depuis ajouté une abjuration de l’invOcation
des faints, du iàcrifice de la meffe, & une renonciation
au parti du prétendant. Perfonrte ne peut
avoir aucun emploi d’ëglife, de robe, ou d’épée,
qu’il n’ait prêté ce ferment. H fil. des révolut. d'Angl.
tom. III. liv. II. p. 4 0 c).
Serment par la tê te & les cheveux De
D ieu , étoit très-commun chez les Romains : il fut
défendu par Juftinien. foyeç la dfifertat. de M. Mal-
fieufuries fermens. Mémoires de Pacadém. des Infcript.
tom. I. p. 2JQ.
Serment v il a in . On appelloit ainfi anciennement
les juremens dé ceux qui prenoient à témoin
quelque chofe deshonnête, ou qui blafphémoient
le faint nom de Dieu. Voye%_ les ordonnances de la
troijîemc race , tom. II. (A')
SERMENTÉ , adj. (Gram. & Jurifprudfi fe difoit
dans l’ancien f ty le , pour exprimer quelqu’un qui
avoit ferment à juftice. foyer Juré & Serment*
W ( H ,
SERMIONE., ( Géog. mod.) en latin Strmio ou
Sirmio, bourg d’Italie dans l’état de Venife, au Vé-
ronèfe, fur une petite prefqufile, près du lac de
Garde. C ’eft cet endroit que Catulle a chanté, & dans
lequel il avoit établi fa retraite. foye{ SeRmio ,
Géog. anc. (D . 7. )
SERMOLOGUE,'
S E R S Ë 'àM Ô L O G U E * f. m. (Hift.'eccllfi) Aom
qu’on donnoit anciennement à un livre eccléfia-
ftique ou recueil de fermons & homélies des papes
ou d’autres perfonnages éminens en fcience &
en piété, & qu’on lifoit autrefois aux fêtes des
confefleurs, d e là Touflaints, de la purification,
& tous les jours depuis Noël jufqu’à l’oâave de
PÉpiphanie. Voye^ Homélie.
SERMON, f. m. ( Gram. ) difcours chrétien prononcé
en chaire, dans une eglife ,. pour inftruire &
édifier les fideles*
Sermon de J. C. ( Critique facrée. ) c’eft ainfi
qu’on nomme le difcours que J. C. tint fur la montagne
à fes apôtres, & qui fe trouve dans S. Matthieu,
chap. v. vj. vij. Il importe de nous étendre plus que
de coutume fur ce difcours de notre Seigneur, parce
qu’il renferme plufieurs préceptes qui paroiflent
impraticables, à càufe des conféquenees qui en ré-
fultent néceffairement. Par exemple, J. C. dit : « Ne
» réîiftez point à celui qui vous fait du mal ; au con-
>> traire fi quelqu’un vous frappe à la joue droite ,
>> préfentez-lui aufli l’autre' joue » , chap. v:. v. $<).
C ’eft interdire la défenfe, qui eft du droit naturel de
tous les hommes, fans quoi ils ne fauroient fe con-
ferver. De même : « Si quelqu’un vous veut faire un
» procès pour avoir votre robe, laiflez-lui aufli vo-
♦> tre manteau ». Qu’on pratique ce précepte, & les
gens de bien feront expofés à toutes les injures des
médians ; on les frappera, & on fe moquera de leur
patience -, qui les expofera à de nouvelles injures,
& au mépris. On les dépouillera de leur bien , & on
les réduira eux & les leurs à la mendicité. Encore :
» Ne vous amafléz point des tréfors fur la terre, oii
» les vers & la rouille les confument, chap, vj. v.
» ic) ». Eft-il donc défendu à un chrétien de profiter
des bénédiftions du ciel, de l’héritage de fes ancêtres,
& du fuccès de fon travail ? Ne peut-il rien amafler
pour l’avenir, ni prévenir les revers de l’adverfité ?
Faudra-t-il qu’il vive au jour la journée, pendant
qu’il peut très-innocemment fe mettre à l’abri de la
difette, & amafler de quoi fubfifter, lorfque l’âge ou
la maladie le mettront nors d’état de travailler? J. C.
dit de même : « Ne vous mettez point en peine de
» ce qui regarde votre v ie , de ce que vous mange
» rez , de ce que vous boirez, & à l’égard de votre
» corps de quoi vous vous habillerez, chap. v. v. zS ».
Sur quoi le feigneur propofe à fes difciples, l’exemple
des oifeaux de l’air, qui ne fement ni ne moifîbn-
nent, & qui n’amaflent rien dans les greniers : & celui
des lis des campagnes, qui ne travaillent ni ne filent
, & que Dieu prend foin de vêtir. Il defend aufli
d’avoir aucun foucipour le lendemain, parce que le
lendemain aura foin de ce qui le regarde, ibid. v, 31.
33. Il veut enfin que fes difciples demandent lescno-
fes qui leur font nécefiàires, aflurés queDieules leur
donnera, chap, vij. v. 7 . & fuiv.
Pour accorder ces préceptes de J. C. avec la prudence
& la juftice, les interprètes ont cherché des
explications ; ils ont limité les exprefîions générales
du Sauveur ; ils y ont appofé des conditions. Quelques
uns ont cru que l’évangélifte avoit obmis quelques
paroles de J. C. qui auroient fervi à entendre
les commandemens, & à prévenir les mauvaifes
conféquenees qui en réfulteroient, fi les Chrétiens
les obfervoient à la rigueur ; d’autres ont imaginé
dés confeils evangeliques, c’eft-à-dire, des confeils
de perfection qu’on n*eft pas obligé de pratiquer
pour être fauve; mais qui donnent à ceux qui les ob-
ùrJ e? > Wjt mérite fuperieur aux autres, & des degrés
de gloire dans le ciel. C ’eft unemauvaife défaite:
tout eft précepte, commandement; & fi bien commandement
, que notre Seigneur finit fon fermon fur
la montagne , par la comparaifon d’un homme prudent
, qui bâtit fa maifon fur le roc ; p’eft celui qui
Joins XV»
S E R 105
obfërve ies commandemens qu’il vient de donner j
& d’un homme infenfé qui bâtit fa maifon fur le faible
, chap. vij. v. 24. & fuiv.
Cependant -, comme on convient que ïi le5 Chré*
tiens vouloient obferver plufieurs de ces commandemens
de J. C. la fociété feroit bien-tôt renverfée ; les
gens de bien en proie à la violence des méchans*; lé
fidele expofé à mourir de faim, parce qu’il n?auroit
rien épargné dans fa profpérité, pour fe nourrir & fe
vêtir dans l’adverfité : en un mot, tout le mondé
avoue que les préceptes de N. S. ne font pas incompatibles
avec la surete & la tranquillité publiques: voilà
ce qui a obligé les interprètes à recourir à des reftri-
«ftions, à des modifications, à des paroles fouf-enten-
dues ; mais tout cela n’eft pas néceffaire, & nous pa-
roit trop recherche : un légiflateur qui donne des
préceptes, doit s’expliquer clairement ; les paradoxes
ne conviennent point dans les lois ; chacun y
apporteroit des ureftri£tions & des modifications à
fon gré-.
Ce qui a jette les interprètes dans l’erreur, c’eft
qu’ils ont cru que ies préceptes du Seigneur dans ces
trois chapitres, regardoient tous les Chrétiens; au
lieu qu’ils dévoient prendre garde, qu’encore qu’il
y en ait beaucoup qui foient communs à tous les
Chrétiens, il y en a beaucoup d’autres qui font particuliers
aux apôtres du Seigneur, & qui leur ont été
donnés pour l’exercice du miniftere dont ils furent
revêtus. C ’eft ce que l’on verra, fi l’on fait attention
au récit de S. Luc, qui rapporte en abrégé le fermon.
de J . C. fur la montagne. Confultons-le ; cet évan^é-
lifte nous raconte , chap. vj.v. 12. & fuiv ans, que
J. C. ayant paffé la nuit en prières fur une montagne,
lorfqu’il fut jour, appella fes difciples, c’eft-à-dire
tous ceux qui faifoient profeflion de croire en lui ; &
qu’alors il en choifit douze, qu’il nomma fes apôtres.
Après cela il defeendit dans la plaine avec ceux qu’il
venoit defe choifir, & guérit un grand nombre de
malades. Enfuite il monta furie penchant de la montagne
, s’y aflit, &c fes difciples s’approchèrent de
lui, Match, c. v.v. j . Ce font donc ici les difciples auxquels
il ayoit conféré l’apoftolat : alorsjtttant lesyeux
Jur eux, il leur dit ; ce font les paroles de S. Lu c,
chap. vj. v. 20. C’eft donc à eux qu’il s’adrefle , &
non en général à toute la troupe, qui étoit au-bas
de la montagne. II vient de leur confier une charge ;
il leur donne fes inftru&ions ; rien de plus clair°Sc
de plus fimple.
Il ne faut après cela que confidérer divers endroits
du fermon de J. C. pour voir que c’eft â fes apôtres
qu’ihparle : « Vous êtes le fel de la terre , vous êtes
» la lumière du monde, là ville aflife fur une monta-
» gne, Matth. c. v. v. 13. i 4 ». Tout cela conyient,
non en général aux chrétiens, mais aux apôtreé
de J. C. deftinés par leur miniftere à préferver le
monde du v ice, & à prévenir les jugemens de Dieu
fur les hommes, en procurant la converfion des pécheurs.
Ils ctoient la lumière du monde par la prédication
de l’Evangile ; ils étoient la ville aflife fur
une montagne, pour fervir dé modèle & de fpe&a^
cle à l’univers; ils étoient la lampe qui devoit éclab
rer tous ceux qui font dans la maifon, favoir dans l’E-
glife de Dieu. Il les avertit qu’il n’eft point venu
abolir la loi ou les prophètes, mais les accomplir,
ibid. y. ic). C’eft une inftru&ion dont ils avoienf
grand befoin dans leur miniftere. Il leur parle des peines
& des récompenfes, non-feulement de ceux qui
auront obferve ou violé la lo i, ce qui ne regarde quë
les particuliers ; mais aufli de ceux qui auront enseigné
aux hommes à la violer, ou à l’obferver, ibid.
Le Seigneur dit encore à fes mêmes difciples :
« Cherchez premièrement le royaume de Dieu & fa
» juftice, & les autres chofes vous feront accordées
» par-defliis, ibid, chap. vj. v. 33 ». On peut donner
O