moyennant nne somme d’argent versée au trésor public ; et souvent,
par ce même arrangement, le fils succède à l’emploi du père.
Lorsqu’un agent du gouvernement a fait agréger au corps des
ulémas un ou plusieurs de ses fils, les propriétés qu’il a fait passer
sur leur tê te, les acquisitions qu’il a faites en leur nom, leur appartiennent,
et le fisc les respecte toujours. Quant aux mollas et
aux cadis, ainsi que nous l’avons dit plus haut, par une prérogative
attachée à leur corps, tous leurs biens sont transmis intacts
à leurs enfans ou à leurs héritiers, quel que soit leur état ou leur
rang dans la société.
Cette prérogative, attachée au corps des ulémas, devrait nécessairement,
dans quelques générations, accumuler des richesses
immenses entre les mains de qüelques particuliers, si le fils suivait
la carrière du père, et bornait son ambition à occuper les places
éminentes, lucratives et honorables de la magistrature j mais presque
tous, dans la vue d’obtenir une plus grande considération, un pouvoir
plus étendu, dédaignent les emplois de leur père, et .sollicitent
des places de ministre, de pacha, qu’ils obtiennent presque toujours
âu moyen de leurs richesses. Devenus alors agens du gouvernement
, toutes leurs propriétés rentrent, à leur mort, dans le trésor
public, et les enfans se trouvent à la merci du sultan.
Un Musulman ou tout autre sujet, qui ne possède aucune place
administrative ou militaire, est maître de ses propriétés et les transmet
à ses héritiers : il peut disposer, s’il v eu t, du tiers de ses biens
lorsqu’il a des enfans ou des parens, et de la totalité lorsqu’il n’en
a point. S’il meurt sans testament et sans héritiers naturels connus,
le beitulrhaldgt ou fermier des biens casuels fait vendre les effets y
meubles et immeubles, dont le çassam. prend note, et s’empare
de leur produit au nom du fisc. S’il se présente , quelque tems
après, un héritier qui peut constater au mékemé sa parenté, le
beitulmaldgi est obligé de restituer les biens du défunt. Il y a ,
pour les petites successions, des fermes particulières, réunies, dans
les provinces, aux autres droits des pachas, mutselims ou vai-
yodes. Constantinople, à çause de son étendue, a un fermier particulier
pour cet objet ; mais si la succession excède z 5oo piastres
( 5,ooo fr. ) , le fermier n’a pas le droit de se l’approprier ; elle est
versée directement dans le trésor public.
Il y a quatre cas où l ’hérédité ne peut pas avoir lieu : c ’est
lorsqu’il y a , i°. diversité de religion -, 20. diversité de pays j
3°. esclavage ; 4°- assassinat ou empoisonnement.
i°. Un Chrétien, un Juif, un Musulman, ne peuvent pas hériter
les uns des autres. Un père et ses fils , deux.frères, de religion
différente , ne peuvent pas se transmettre leurs successions. Les
Grecs et les Arméniens, schismatiques ou romains, étant regardés
par la lo i, comme Chrétiens, peuvent se succéder.
20. Par diversité de pays, on entend pays musulman et pays non
musulman. Un homme chargé d’une mission par le gouvernement,
ou absent pour affaires de commerce, sans intention de s’expatrier,
n ’est pas exclu du droit d’hériter.
3°. Un esclave ne peut pas hériter de son patron , tant qu’il est
dans l’état d’esclavage.
4°. On ne pourrait hériter de son parent que l ’on aurait tué ou
empoisonné, quoique l ’on fut absous de ce crime.