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 par ce même arrangement, le fils  succède à l’emploi  du  père. 
 Lorsqu’un  agent  du  gouvernement  a  fait  agréger  au  corps  des  
 ulémas un  ou plusieurs de  ses  fils,  les  propriétés  qu’il  a  fait passer  
 sur  leur  tê te,  les  acquisitions  qu’il  a  faites  en  leur nom,  leur  appartiennent, 
   et  le  fisc  les respecte  toujours.  Quant  aux  mollas  et  
 aux  cadis,  ainsi  que  nous  l’avons  dit plus  haut,  par  une  prérogative  
 attachée  à  leur  corps,  tous  leurs  biens  sont  transmis  intacts  
 à  leurs  enfans  ou  à  leurs  héritiers,  quel  que  soit  leur  état  ou  leur  
 rang  dans  la  société. 
 Cette  prérogative,  attachée  au  corps  des  ulémas,  devrait  nécessairement, 
   dans  quelques  générations,  accumuler  des  richesses  
 immenses  entre les  mains  de  qüelques  particuliers, si  le fils  suivait  
 la  carrière  du  père,  et  bornait  son  ambition  à  occuper  les  places  
 éminentes, lucratives et honorables de la magistrature j mais presque  
 tous,  dans la vue d’obtenir une plus grande considération, un pouvoir  
 plus étendu,  dédaignent les emplois de leur père, et .sollicitent  
 des places de ministre, de pacha, qu’ils obtiennent presque toujours  
 âu  moyen  de  leurs  richesses.  Devenus  alors  agens  du  gouvernement  
 ,  toutes leurs propriétés  rentrent, à leur mort,  dans  le  trésor  
 public,  et  les  enfans  se  trouvent à  la merci  du  sultan. 
 Un Musulman  ou tout  autre  sujet,  qui  ne possède  aucune place  
 administrative ou militaire,  est maître de ses propriétés et les transmet  
 à ses héritiers  :  il peut disposer,  s’il  v eu t,  du  tiers  de  ses  biens  
 lorsqu’il  a  des  enfans  ou des  parens,  et  de  la  totalité  lorsqu’il n’en  
 a point.  S’il meurt sans testament et sans héritiers naturels connus,  
 le  beitulrhaldgt ou fermier  des  biens  casuels  fait  vendre  les  effets y  
 meubles  et  immeubles,  dont  le  çassam.  prend  note,  et  s’empare  
 de  leur  produit  au  nom  du  fisc.  S’il  se  présente ,  quelque  tems  
 après,  un  héritier  qui  peut  constater  au  mékemé  sa  parenté,  le  
 beitulmaldgi  est  obligé  de  restituer  les  biens  du  défunt.  Il  y   a ,   
 pour les petites  successions,  des fermes particulières, réunies,  dans  
 les  provinces,  aux  autres  droits  des  pachas,  mutselims  ou  vai-  
 yodes.  Constantinople,  à  çause  de  son  étendue,  a  un fermier particulier  
 pour  cet  objet ; mais  si  la  succession excède  z 5oo  piastres 
 ( 5,ooo  fr.  ) ,  le  fermier n’a  pas le  droit  de  se  l’approprier ;  elle  est  
 versée directement dans le  trésor public. 
 Il  y   a  quatre  cas  où  l ’hérédité  ne  peut  pas  avoir  lieu  :  c ’est  
 lorsqu’il  y   a  ,  i°.  diversité  de  religion  -,  20.  diversité  de  pays j  
 3°.  esclavage ;  4°-  assassinat  ou empoisonnement. 
 i°. Un Chrétien, un Juif,  un Musulman, ne peuvent pas  hériter  
 les  uns  des  autres.  Un  père  et  ses  fils ,  deux.frères,  de  religion  
 différente  ,  ne  peuvent  pas  se  transmettre  leurs  successions.  Les  
 Grecs  et les Arméniens,  schismatiques  ou  romains,  étant  regardés  
 par  la  lo i,  comme  Chrétiens,  peuvent  se  succéder. 
 20.  Par  diversité de  pays,  on  entend pays musulman  et pays non  
 musulman. Un homme chargé d’une mission  par le  gouvernement,  
 ou absent pour affaires de commerce,  sans intention de s’expatrier,  
 n ’est pas  exclu  du  droit  d’hériter. 
 3°.  Un  esclave ne peut pas  hériter  de  son  patron ,  tant  qu’il  est  
 dans  l’état d’esclavage. 
 4°.  On  ne pourrait  hériter  de  son parent que  l ’on aurait  tué  ou  
 empoisonné,  quoique  l ’on  fut  absous  de  ce  crime.