ët du zèle des drogmans chargés, dans ce cas, de présenter leur
affaire à l'audience du visir et d’en poursuivre le jugement. Ils
aiment mieux faire des sacrifices qui nuisent au commerce en général
, parce que le mal-honnête homme qui trompe avec impunité,
trouve bien souvent des imitateurs V d’où il suit que la confiance
se détruit, le crédit devient plus rare, et les opérations de commerce
diminuent ou présentent beaucoup plus de difficultés.
La formule observée dans tous les cas par les gens de lo i, consiste
â l ’exposition pure et simple du fa it , présenté au juge par un
de ses écrivains : la réponse qu’il met au bas en peu de mots, n’est
que l ’application de la loi. La sentence prononcée dans un mékemé
se nomme ilam , et l ’ordre intimé à une personne de se rendre au
tribunal, de payer telle somme , d’aller en prison, etc. se nomme
murasselé.
Les muftis de provinces assistent souvent aux mékemés, et sont
consultés dans les matières purement religieuses et dans les affaires
d ’une haute importance ; mais c’est toujours le juge ordinaire qui
prononce l ’ilam.
Il y a divers tribunaux dans' les quartiers reculés et dans les
faubourgs de Constantinople, où un naïb juge sans appel tous les
procès qui se présentent. Chacun a le droit néanmoins de porter
son affaire directement chez le stambol - éfendi, molla ou juge de
Constantinople., ou chez le kadilesker de Romélie : mais un grand
nombre préfèrent de la porter au divan du grand-visir, c’est-à-dire,
à la Porte, ou à Yarzodassé, c’es-tà-dire, à la chambre d’audience
du grand-visir, quoique, dans ces deux derniers c a s , ce soit le
kadilesker de Romélie qui prononce le jugement : celui de Natolie
est présent sans prononcer; il est simplement consulté dans les
affaires un peu épineuses.
Ce qui détermine à porter une affaire dans les deux tribunaux
du grand-visir, c’est que les faux témoins redoutent d’y venir,
attendu qu’interrogés en sa présence, il peut les envoyer en prison ,
leur faire donner des coups de bâton, et même leur faire couper
les poignets s’il s’aperçoit qu’ils rendent un faux témoignage,
tandis que les juges n’en ont pas le droit, et qu’ils se voient forcés
quelquefois
quelquefois à prononcer leur sentence d’après la déposition des témoins
, malgré la conviction qu’ils ont de leur mauvaise foi.
Les deux kadileskers assistent le vendredi seulement au divan et
à l’arzodassé du grand-visir. Le stambol-éfendi et les mollas dé
Galata, de Scutari et d’Éyoup y assistent le mercredi, et jugent,
comme les deux autres, premièrement à l’arzodassé et ensuite au
divan. Le stambol-éfendi prononce les sentences ce jour-là, comme
le kadilesker de Romélie les prononce le vendredi.
Chaque juge, dans son département, fait remplir par un de ses
écrivains les fonctions de cassant, qui consistent à se présenter
chez tous les défunts pour apposer les scellés, faire l’inventaire de
l’hoirie, et la distribuer aux héritiers de droit, suivant les lois ou-
suivant les intentions du testateur.
Lorsqu’il meurt un pacha ou tout autre agent du gouvernement,
ses biens appartiennent de droit au trésor public, parce que la loi
suppose que ces biens proviennent des deniers' publics ou des ex-
5 torsions faites sur le peuple; ce qui est presque toujours vrai en
Turquie. Le sultan envoie un capidgi-bachi ou un de ses pages,
pour en faire le recouvrement ; mais il ne touche jamais au mobilier,
aux bijoux et aux propriétés qui appartiennent aux femmes.
Il accorde même assez souvent une partie des biens aux enfans*, en
récompense des services du père; et quelquefois il leur abandonne
le tou t, lorsque la succession suffit à peine à leurs besoins. A la
mort du reys-éfendi Raschid, arrivée l’an 6 , peu de tems avant
notre départ de Constantinople, sultan Selim s’est contenté dé
prendre un riche cangear (1) : il a abandonné à la famille la somme
de 3o bourses ( 3o,ooo fr. ) que Raschid devait à la monnaie, et
lui a fait de plus un présent de 80 bourses (80,000f r .) , en reconnaissance
des services, du zèle et des talens de ce ministre.
Il arrive fréquemment qu’il se fait un arrangement, par lequel
les parens du défunt conservent toutes les propriétés qu’il avait,
(1) Grand couteau que lesvMusulmans portent à la ceinture, dont la poignée
est en argent, en o r , en ivoire, en jaspe, en corail y enrichie d’émeraudes, de rubis y
de diamans.