D É C R E T
Concernant les Contrefacteurs, rendu le 19 ju ille t 1793, l’an a
de la République.
* \ ,A C o n v e n t i o n n a t i o n a l e , a p r è s a v o i r entendu l e r a p p o r t de son c om i t é
-¿’instruction publique , décrète ce qui suit :
A rt. I. Les auteurs d’écrits en tout genre, les compositeurs de musique , les
peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessina, jouiront durant
leur vie entière , du droit exclusif de vendre, faire vendre , distribuer leurs ouvrages
dans le territoire de" la République , et d’en céder la propriété en tout ou en partie.
A rt. II. Leurs héritiers ou cessionnaires jouiront du même droit durant l’espace
de dix ans après la mort des auteurs.
A r t . III. Les officiers de paix, juges-de-paix ou commissaires de police seront
tenus de faire confisquer, à la reqHÎsiton et au profit des auteurs, compositeurs ,
peintres ou dessinateurs et autres , leurs héritiers ou cessionnaires, tous les exemplaires
des éditions imprimées ou gravées sans la permission formelle et par écrit
des ¡auteurs;
' A r t . I Y . Tout contrefacteur sera tenu de payer au véritable propriétaire une
somme équivalente au prix de trois mille exemplaires de l’édition originale.
A r t . V . T o u t débitant d’ édition contrefaite , s’i l n’est pas reconnu contrefacteur,
sera tenu de payer au véritable propriétaire Une somme équivalente au p rix de
cinq cents exemplaires de l ’ édition originale.
A r t . VI. Tout citoyen qui mettra au jour un ouvrage, soit de littérature ou
de gravure dans quelque genre que ee soit, sera obligé d’en déposer deux exemplaires
à la bibliothèque nationale ou au cabinet des estampes de la République ,
dont il recevra un reçu signé par le bibliothécaire ; faute de quoi il ne pourra être
admis en justice pour la poursuite des contrefacteurs.
A rt. VII. Les héritiers de l’auteur d’un ouvrage de littérature ou de gravure ,
ou de toute autre production de l’esprit ou du génie qui appartiennent aux beaux-
arts , en auront la propriété exclusive pendant dix années.
Je place la présente édition du V o y a g e d a n s l ’E m p i r e o t h o m a n , l ’E g y p t e
e t LA P e r s e , sous la sauve-garde des lois et de la probité des citoyens. Je
déclare que je poursuivrai devant les tribunaux tout contrefacteur, distributeur
ou débitant d’ éditioh contrefaite. J ’ assure même au citoyen qui me fera connaître
le contrefacteur, distributeur ou d éb itan t, la moitié du dédommagement que la
loi accorde. Les deux exemplaires, en vertu de la lo i, sont déposés à la bibliothèque
nationale.
Paris, ce a i floréal an 9 de la République française.
H. A G A S S E ,
V O Y A G E
D A N S
L’ EMP I R E O T H OMA N ,
L’ÉGYPTE ET LA PERSE,
F a i t par ordre du Gouvernement , pendant les six
premières années de la République ;
P A R G. A . O L I V I E R ,
Membre de l’Institut national, de la Société d’Agriculture’1^
du département de la Seine, etc. etc.
A V E C A T L A S .
T O M E P R E M I E R .
A PARI S,
C H E Z H. A G A S S E , I M P R I M E U R - L I B R A I R E ,
R U E D E S P O I T E V I N S ) N°. l 8 .
A N 9*