%o£ V o Y A G t ÀrU ÉÊ V'A NT ?Ir
ne fa Dot r Et au eoffitmire ,® ile n a de bonne#
r^ifons, la femme né lui peut rien demander.*
C é lle qui à été ^Yqy'fi-èrnie>fç:a^m:-t fe remâ-
rièr a v e c im autre, que^quatre mois aprèsyafîu
de fçavoirfiVWe eft enceinte -, &: d’éviter qii’ ih
n’ arrive de la confufîon dans les familles $î lai
femme eft groflfe>, il faut premièrement qu’eL-*
le fe délivre-, & 1 ’ënfant de meure à la char^
ge du Pere. Cependant il arrive quelquefois:
qu’un mariage qui a été ainfi rompu fe iac.<
commode:mais il faut auparavant que lafem-'
m e , qui avoir été répudiée, ait époufé un autre
m ar i, & pour lors elle peut retourner aveu?
le premier comme auparavant^
Ce n ’eft point non plus un déshonneur à un
m a r i, quand fa,femme fe la ifle a lle rau lib e r -
tinage, mais cela tombe fur les? parentsydefor.-*
te‘ qu© quand un homme demande là fepara^
tion il Ce décharge en méme-tems & de la*
femme ôt de la honte. ■ ^ t&rn
Mariage FoUr c e qui regarde les femmes que l’oit
à terme du prend à E èh in, ou pour un certain rems limi-
Kebm. i , . , m L. <•»- g \
té ( ce qui ne don pas palier pour un maria--
ge y quoiqu’il foit ainfî appellé par les Y o y a^
gèürs &. par d’ autres ) on n’y fait point tan t
de façon. Les parties, après être convenues*
du p r ix , vont trouver le Cadi, & fe font ainft
mettre en écrit , & là fomme dont on eft
convenu doit être donnée à la femme lorf-
SNrjEJGy p f I f $ Y;Rl&
q u ’ils vierinentatfe> Cépa'rer. 5 d lpro vÂëJi Cdés
enfants* de ces fortes de mariages y ils demeurent
a? la chargé du ;Pérei l s font c en fe^ lé g
itim e s , & ils héritent comme lësiautrefe Le?
Xurcss peuvent avoir de ces forte s< de fem mes
.autant qu’il plait , .& que. l’état de leurs affair,
££s fe' leur permet. ; oàm4 - •. , £|pf ç
ou E e e ij al Com-
. Quoique la Polîgamîe
doit permife par l ’Alcoran,
.Cependant lés Turcs un peü
•fégulîef's d ’épouient qu’u-
:he femme, &-n’ont aucune
Odaliç ou Concubine > encore
.moins 4 Kebm , &c
ils croyent l’adultere - un»
;frès-grand pephé, $t meme
irrémilftblé , ft çeluy qui
f ’a commis ne. demande
»pardon au mari, de celle
iavec laquelle il a péché, eh
lui prefentànt une épée nüë
phuh en être frappé j & fl
fe mari. pffenfé ne. veut
pqint lui pardonner, pieu
en fera la juftice en l’autrè
mo nde. Cq mmeils c r oy e nt
auffi le Mariage d’inftitu-
tion Divine , ils ; font pen-
luadez L que : l ’avarice n’y
(doit point avoir de part î
âinft au lieu de prendre de
f ’argent dçs femmes qu’ils
i épopfent, ils leur font une
Dot qu’ùs .appellent
Cette coutume , aû relie y
;qui!oblige le mari de con-
I ftituër la Dot de fa femme
eft très-ancienne. U en eft
fait mention clans les Li-
; vres de Mbjtfé, 8c parmi les
Auteurs Prophanesdans
. Homère, & dans Diodore
de Sicile. Le mari, félon
la même X, oy de Mahomet»
eft obligé dlnUruîre la femme
y Tes enfants, &c fes do-
meftiques, des préceptes de
la Religion Mahometane-,.
de leur en faire oblerver
toutes Les pratiques , & de
fournir à tous les befoihs
du ménage j faute de quoy*
& pour les autres caufes
dont il eft parlé dans hé
Çhapitre , la femme petft
demander une féparation. -