Parmi ses successeurs, le baron K . S t j e r n v a l l (né en 1819), homme d’une haute intelligence, a été un
des inaugurateurs de la construction des voies ferrées en Finlande; il a été appelé depuis aux fonctions
d’inspecteur des chemins de fer de l’Empire. G. S t r ô m b e r g (né en 1823) -occupe encore avec honneur
le poste de directeur général des chemins de fer de l’Etat, poste qu’il a rempli depuis sa création. La
mise en oeuvre de la statistique du pays a été dirigée avec talent par G. R e in , premier chef du bureau de
statistique, puis par son successeur K. E. F. I g n a t i u s (né en 1837, sénateur depuis 1885). Depuis la
nomination, en 1887, de Hj. L a g e r b o r g (né en 1842) aux fonctions de directeur général des postes, cette
branche de l’administration est entrée résolument dans la voie des réformes. Mais les progrès sont
retardés par la nouvelle position faite aux postes finlandaises, placées par le manifeste du 12 juin 1890
sous la subordination du ministre de l’intérieur de l’empire russe. A l’occasion de cette mesure, la diète
de 1891 représenta au Monarque, sous forme de pétition, qu’il n’était pas conforme aux lois fondamentales
qu’une branche de l’administration finlandaise fût placée sous la dépendance d’une autorité qui ne
relève pas des lois du pays.
La Finlande est divisée en huit gouvernements à la tête de chacun desquels est une administration
provinciale. Cette administration se compose d’un gouverneur, qui- décide seul, d’un secrétaire et d’un
camérier, qui lui font rapport des affaires à traiter, contre-signent ses décisions et, en son absence, décident
en commun. Les attributions des gouverneurs, déterminées par une instruction de 1734, sont très
variées: surveillance de la police et de la perception des impôts, affaires financières, exécutions judiciaires,
effectuation des ordres du Sénat, assistance à prêter aux autres autorités centrales, etc. Les gouvernements
sont divisés en bailliages et en districts de police. — Plusieurs des sénateurs cités plus haut
avaient auparavant été gouverneurs. Nommons encore parmi les gouverneurs dont l’administration a
laissé des souvenirs durables: O. W i b e l i u s (1752— 1823), gouverneur de la province de Kuopio de 1803
à 1809, F. G. S t j e r n v a l l (1767— 1815), gouverneur des provinces de Nyland et de Tavastehus, alors
réunies, R . W . L a g e r b o r g (1796— 1849), de la province d’Uleâborg, le comte C. M. Creutz (1820—-1893),
province d’Âbo et Bjôrneborg, le baron G. v o n A l f t h a n (né en 1828, sénateur depuis 1888), province
d’Uleâborg, puis de Nyland, C h r . O k e r - B l o m (né en 1821, sénateur de 1882 à 1892), province de Viborg.
La loi de 1865 sur l’administration des communes rurales et celle de 1873 relative à l’administration
des communes urbaines consacrèrent des réformes importantes. Elles contiennent l’application libéra le
et pratique du principe de «self-govemment». Ce principe n’était pas nouveau pour les habitants de la
Finlande. Mais dans les campagnes, où les affaires ecclésiastiques et civiles étaient traitées en assemblée
paroissiale' sous la direction du pasteur, cette organisation était défectueuse et peu nettement définie;
dans les villes, les bourgeois seuls et, dans certaines questions, les propriétaires d’immeubles, avaient
voix consultative, tandis que le droit de décider appartenait à la chambre municipale. Maintenant au
contraire, toute personne bien famée et payant l’impôt a droit de vote dans la commune qu’elle habite.
Dans les communes rurales, le droit de décision appartient à l’assemblée communale; un petit nombre
de communes seulement, profitant de la faculté que la loi leur en laisse, ont préféré déléguer ce droit
à des chargés de pouvoir élus. Mais dans les villes de plus de 2,000 habitants, la loi prescrit l’application
du système représentatif et donne le droit de décision à une assemblée de délégués municipaux dont le
nombre est proportionnel au chiffre de' la population. Une commission de taxation fixe, pour chacun
des contribuables, la proportion de son revenu par laquelle il devra contribuer aux charges de la commune
pour l’année courante. Les communes, soit urbaines, soit rurales, établissent et votent elles-mêmes
leur budget. Il n’y a que certaines questions pour lesquelles elles soient tenues de soumettre leurs
résolutions au gouverneur ou au Sénat; telles sont: la vente d’immeubles communaux, l’émission d’emprunts
à long terme, la promulgation de règlements relatifs à l’hygiène, à l’ordre, aux moeurs. Le pouvoir
exécutif est exercé, dans les campagnes, par le conseil communal, dans les villes, par l’édilité sous la
surveillance de la chambre municipale; en outre, on institue, selon les besoins, des conseils spéciaux ou
directions pour l’instruction primaire, l’assistance ou d’autres branches de l’administration. — Si l’on
compare le présent au passé, on est obligé de reconnaître que cette réforme administrative a exercé une
grande et bienfaisante influence sur le développement de la vie communale.
Cet aperçu, tout sommaire qu’il est, doit suffire à montrer que les années qui ont suivi 1863, ont
été une époque fertile en réformes heureuses dans les domaines les plus variés de la vie publique.
Maintenant la tâche des hommes d’État finlandais et des représentants du peuple doit être avant tout de
défendre et de -maintenir les droits acquis, les progrès accomplis par un travail patriotique. Cette tâche
leur est prescrite par le devoir sacré d’assurer aux générations à venir les conditions nécessaires à
l’existence de la nation finlandaise:. Cette politique conservatrice doit être suivie sans faiblesse et sans
vacillation, avec d’autant plus de raison que les réformes de la période écoulée, loin d’avoir jamais été
inspirées par la passion des nouveautés ou un vain amour du changement, n’ont été que le développement
nécessaire d’institutions fondées sur des bases historiques, ou l’application prudente de principes
de droit mûrement éprouvés, et n’ont jamais, dans le domaine politique, outrepassé les limites des droits
que le peuple de Finlande, toute dépendante qu’est sa situation, peut revendiquer et maintenir.
* L’ORGANISATION MILITAIRE.
L’organisation de l’ancienne armée indelta reposait sur le principe que toutes les propriétés foncières
des provinces s’engageaient par contrats conclus avec l’État à fournir le nombre de soldats imposés à la
province par l’ordre de recrutement: de -son côté le -gouvernement assignait des terres de la couronne
pour demeures et revenus aux officiers et sous-officiers. Le nombre des fermes qui devaient subvenir
en commun à l’entretien d’un soldat d’infanterie, était fixé par l’ordre de recrutement. On en exceptait
les plus grandes fermes, qui, sous le nom de «rusthM», étaient tenues de fournir et d’entretenir un homme
et un cheval pour la cavalerie.
Charles XI, l’habile auteur de cette organisation, fut conduit dans son oeuvre par deux considérations
principales: par suite de la responsabilité immédiate de toutes les -propriétés foncières, la force de la
défense nationale serait indépendante des variations dans l’état des finances publiques; et les propriétaires
fonciers, la classe la plus importante de la population, voyant constamment au milieu d’eux les soldats
cultivateurs des fermes affectées à la milice, il en résulterait entre l’armée et le peuple un sentiment de
solidarité fort désirable au point de vue politique.
Au commencement du 19e siècle, l’armée indelta comptait en Finlande un peu plus de 11,000 hommes,
non compris la réserve, organisée, elle aussi, sur le même principe.
Une des propositions dont Alexandre Ier saisit la diète de Borgâ en 1809, avait trait à 1 organisation
de l’armée. ’ Avec un magnanime sentiment de la délicatesse de cette question dans les circonstances
régnantes, l’Empereur déclara que la Finlande conserverait son «organisation militaire nationale», mais
que l’armée alors au service devait être licenciée. La diète fut aussi d’avis que ces soldats, qui venaient
de faire une campagne sanglante sous les drapeaux de la Suède, ne devaient pas de si tôt être rappelés
sous les armes. Elle élabora un projet de loi sur les droits de vacation que les propriétés foncières
auraient à payer à l’État en compensation de la libération de la charge d’entretenir des soldats. Cette
loi fut promulguée en 1810. Toutefois les officiers furent admis à conserver pour la durée de leur vie
les terres qui leur étaient affectées, et qui furent ensuite affermées au profit du trésor.
Suivit alors une longue- période pendant laquelle aucun système général ne fut définitivement adopté.
En 18x2 furent créés trois régiments de chasseurs engagés volontaires, en 1818 le bataillon d’instruction
de Helsingfors, qui devint, en 1829, le bataillon finlandais des tirailleurs de la garde. Des régiments de
chasseurs, on forma, en 1827, six bataillons de tirailleurs, mais ils furent licenciés déjà en 1830. Cette
même année on créa par engagements volontaires un corps de marine qui forma le «Premier équipage
maritime finlandais». Ces détachements de la flotte et de la garde constituèrent longtemps toute la force