cela constitue une dérogation au principe de l’abolition des privilèges des ordres en tant qu’ils sont en
^contradiction avec l’égalité juridique des citoyens.
C’est un bonheur inestimable pour la Finlande que la loi de 1734, qui continua à être appliquée
après 1809, se soit trouvée être une des oeuvres législatives les plus parfaites de tous les temps et de
tous les pays. Autrement les cinquante ans d’interruption du travail législatif auraient eu des suites bien
plus graves. Toutefois la marche du temps amène une modification de l’idée du droit nécessitant un
changement correspondant des lois. Aussi les besoins de réforme étaient-ils nombreux qui s’étaient
accumulés à l’époque de la restauration du système représentatif.
La loi pénale était restée la plus'arriérée. Depuis 1734, les idées avaient bien changé; des sentiments
plus humains et une science psychologique plus approfondie avaient fait prévaloir de nouveaux
principes sur la vraie nature des
délits et sur les peines qu’il convenait
d’appliquer. La contradiction
entre, ces principes et les lois
en vigueur avait été jusqu’à un
certain point compensée par la mise
à contribution dans une large me-
L a p r i s o n d e S ô r n â s .
sure du droit de grâce conféré au monarque: ainsi la peine de mort, stipulée dans la loi pour une foule
de crimes, n’avait pas été appliquée depuis 1826. Mais la peine en laquelle la condamnation à mort était
le plus souvent commuée, c’est-à-dire la déportation en Sibérie, était en dehors du cadre des lois finlandaises.
Il n’était pas toujours possible • d’éviter par la commutation l’application des peines corporelles
et d’autres peines incompatibles avec le dessein de provoquer l’amélioration du criminel. Convaincu de
la nécessité d’un changement de système à cet égard, le gouvernement avait saisi la diète, en 1863, d’une
proposition relative aux -prin cipeM’un nouveau code pénal. Ces principes furent en majeure partie
approuvés par la diète. Ainsi fut établi le système sur lequel le projet de loi devait être basé. Mais