pas la résidence du monarque, ces changements ne comportaient pas du tout une abrogation de la constitution
contenue dans les lois fondanientales.
Un des principes les plus importants que proclame cette constitution, c’est que le pouvoir de gouverner
appartient au monarque seul, que lui seul, comme chef de l’État, «est responsable de son gouvernement
devant Dieu et devant la patrie». Les fonctionnaires qui l’aident de lëurs conseils et de leurs
actes, ne sont responsables que devant lui, et ne peuvent pas être mis en accusation par la diète. La
compétence de la diète ne s’étend pas aux actes de gouvernement.
Ainsi le système dit parlementaire est étranger à la constitution finlandaise. Mais les lois fondamentales
posent expressément le principe qui forme la pierre d’angle du système constitutionnel, c’est-
à-dire que le gouvernement doit être exercé conformément aux lois, soit fondamentales, soit autres, et
qu’une loi ne peut être faite, modifiée, ni abrogée sans la participation des états.
On peut considérer la notion de loi comme embrassant tous les décrets et prescriptions émanés du
pouvoir; mais alors il faut observer que ce mot n’a pas un sens aussi étendu dans les articles de la
Forme du gouvernement de 1772, qui font dépendre la confection et l’abrogation des lois du concours du
monarque et de la diète. En effet, de tous temps, en Suède, le roi avait eu le droit de rendre des
décrets et ordonnances ayant force de loi sur telles matières, surtout administratives, qui n’étaient pas
réglées par les lois générales. L ’histoire montre clairement, et certaines dispositions de la loi même de
1772 le confirment, que cette loi n’avait point pour objet de limiter le pouvoir du roi de rendre des
ordonnances sur des questions administratives ou économiques. La législation qui se fait par le concours
du monarque et de la diète et qui, d’après la loi de 1772, constitue la législation-proprement dite, comprend
les lois fondamentales, les privilèges de classes, les matières légales que contient le code de 1734,
c’est-à-dire le droit civil, le droit pénal et certaines parties du droit financier,-puis les codes maritime et
ecclésiastique, la loi monétaire, les principes de l’organisation de 1’arm.ée, enfin les nouvelles questions
légales qui réclament l’établissement de principes de droit généraux et constants. Mais le droit d’initiative
appartenait au monarque seul.
Les principes constitutionnels sont réalisés dans le domaine des finances en ce sens-qu’aucun nouvel
impôt ne peut être décrété sans l’assentiment de la diète, et que celle-ci, lorsque le gouvernement réclame
l’établissement d’un impôt, doit examiner les besoins de l’État et fixer le montant des allocations pour
les divers buts, ou des suppléments au budget ordinaire; il s’ensuit que le consentement de la diète est
nécessaire pour que l’État puisse contracter un emprunt. Mais l’Empereur et Grand-Duc établit sans le
concours de la diète les états des administrations et les autres dépenses ordinaires. Celles-ci sont couvertes
par les recettes ordinaires, dont le surplus, s’il y en a, peut être affecté par le monarque à des
dépenses de nature fortuite. Il y a cependant une exception importante à la participation de la diète à
la fixation des impôts: l’Empereur et Grand-Duc établit sans le concours des états les tarifs douaniers.
Cette exception trouve son explication dans le fait qu’anciennement l’État suédois considérait les douanes
moins comme un impôt que comme un moyen de régler les intérêts du commerce et de l’industrie. Le
produit des douanes fait partie des recettes ordinaires de l’État, lesquelles comprennent en outre les
revenus des domaines de l’État, les impôts qui, comme surtout l’impôt foncier et l ’impôt personnel, ont
été votés par la diète pour un temps indéterminé, enfin des revenus divers.
Outre les prérogatives ordinaires du souverain: le commandement en chef des armées, la nomination
aux emplois, le droit de récompense et de grâce, etc., les lois fondamentales reconnaissent au monarque
le droit exclusif de décider les questions relatives aux affaires étrangères. On voit ainsi que la
constitution finlandaise met entre les mains du souverain toutes les conditions d’un gouvernement fort.
Quant aux garanties des droits du peuple et de la liberté des citoyens, ces lois stipulent, outre ce
que nous avons dit plus haut, qu’un citoyen ne peut être lésé dans sa vie ou dans ses membres, dans
son honneur, ses intérêts ou son bien, autrement que par suite d’un jugement rendu dans les formes
légales, que tout homme sera jugé par le tribunal auquel il ressortit selon la loi, que «l’habileté, le mérite,
l’expérience et une vertu civique éprouvée» seront les seuls motifs d’admission au service de l’Etat et
que seuls des citoyens finlandais pourront être nommés aux emplois publics; sauf certaines exceptions
prévues par la loi.
L- Une partie de ces garanties étaient stipulées par les lois spéciales de 1723 et de 1789, qui avaient
pour objet d’établir les privilèges respectifs des quatre ordres: la noblesse, le clergé, la bourgeoisie et
les paysans. Ces privilèges, confirmés par les lois fondamentales, ont eu, il est vrai, pour premier but
de régler par des textes de loi la-position légale des quatre ordres dans la société, et de leur assurer
certains droits qui constituaient en partie des prérogatives, mais la loi contient aussi des dispositions
qui ont le caractère de garanties générales des droits du citoyen.
Ce sont ces quatre ordres représentés par des députés, qui forment la diète. Nous parlerons plus
loin de Organisation de la diète.
Le règlement de 1809 contenait les principales dispositions suivantes sur l’organisation du Conseil
de gouvernement.
Le gouvernement général de la Finlande est confié à un Conseil, comprenant deux départements.
Toutes les affaires concernant la justice et l’économie générale sont remises à la décision du Conseil, à
l’exception de celles que les lois réservent à l’examen direct du Pouvoir suprême. Le département de
la justice fonctionne comme tribunal de cassation et veille en général à l’administration de la justice.
■Le département administratif traite les -affaires touchant à l’économie générale et à l’administration, questions
qui, sous l’ancien gouvernement, étaient réparties entre plusieurs collèges. C’est pourquoi ce département
comprend plusieurs sections, correspondant aux différentes branchés de l ’administration. — Le
Gouverneur général est président du Conseil, qui se compose de quatorze membres. Le Procureur du
Conseil veille à ¿’application des lois. Le Conseil ne peut pas exercer d’autres pouvoirs que ceux qui
lui sont délégués par Sa Majesté Impériale; c’est pourquoi ses décisions seront rendues au nom de
l’Empereur.
Il nous reste à mentionner un article de la constitution qui a souvent été la source d’appréhensions;
cet article stipulait, en effet, que l’époque de la convocation de la diète dépendrait complètement du bon
plaisir du monarque.
LE GOUVERNEMENT APRÈS 1809.
Alexander 1er avait demandé à la diète de proposer les hommes qui devaient former le premier
Conseil de gouvernement, et il nomma, en effet, ceux sur qui était tombé le choix des états. Ce furent,
dans le département de la.justice: T an d efel t, vo n W il l e br an d , C a r p , W a l l e r ian , G y ld e n s to l p e ,
K r o g ius et E r w a s t ; dans le département administratif: d e G ee r , vo n T r o il , R o tk ir ch , Mannerheim,
T u lindberg, N ord ensvan et B l a d h ; comme procureur: Ma th ia s C a lo n iu s , Peu de ces hommes possédaient
les qualités de l’homme d’État au. sens le plus élevé du mot; mais 1 habileté administrative et le
zèle patriotique étaient largement représentés dans ce Conseil, qui reçut la mission d exercer le «gouvernement
général» de la Finlande. Le 3 octobre 1809 un rescrit Impérial annonçait que le Conseil de
gouvernement s’était réuni à Âbo et avait commencé l’expédition des affaires.
. Après Sprengporten, démissionnaire depuis juin 1809, le prince B a r c l a y de T o l l y avait été nommé
gouverneur général de la Finlande. Dès l’année suivante il fut remplacé par F a bian S teinheil (1762—
1831), qui conserva son poste jusqu’en 1823; soumis aux lois et d’une parfaite courtoisie, il laissa après
lui une mémoire honorée.
La charge de référer à l’Empereur les affaires finlandaises avait été confiée d’abord au secrétaire
d’État russe Speransky. Bien que celui-ci eût pouf adjoint un Finlandais, le baron R o b e r t H enrik
R ehbinder, assesseur près la cour d’appel, cet arrangement ne pouvait être que provisoire, car la constitution
exigeait que les affaires du pays ne fussent gérées que par des citoyens finlandais. Alexandre