Finlande. Tantôt on réclamait l’abrogation de la constitution et la suppression de l’indépendance intérieure
garanties à la Finlande par Alexandre I«\ tantôt on cherchait à prouver que cette garantie n’existe
pas et que tout ce qu’Alexandre 1er avait voulu accorder au pays conquis, estait une certaine autonomie
administrative, mais que par des intrigues hardies, les Finlandais s’étaient arrogé des privilèges beaucoup
plus étendus. L ’amour que les Finlandais portent à leur patrie et à leurs institutions a été traité de
«séparatisme» — mot d’ordre inventé pour rendre suspecte la loyauté du peuple finlandais.
Tel est en résumé ce qu’un parti fanatique répète depuis dix ans en Russie, dans les journaux,
dans les revues et dans les livres, espérant ainsi créer une opinion compacté contre la Finlande et agir
sur les sphères dirigeantes par le moyen de cette opinion.
Les défenseurs n’ont pas manqué du côté de la Finlande. Ils ont repoussé les accusations politiques
de leurs adversaires comme dénuées de tout fondement, ils ont victorieusement prouvé la fausseté
de leurs allégations au point de vue du droit public. Cette défense a été présentée dans des articles de
journaux, dans des brochures, dans des livres, par J. R. D àn iel son , L. Mechelin, R. H ermanson,
A. Meurman. Mais elle n’a pas pu pénétrer bien loin dans le public russe. Il y a eu aussi des publi-
cistes russes qui ont pris parti pour la Finlande dans cette polémique et qui ont contribué à prouver
combien peu une violation du droit à l’égard de la Finlande serait compatible avec les intérêts et la
dignité de la Russie. „Mais le parti aggressif n’en a pas moins continué ses attaques.
On avait déjà cru voir dans certaines mesures du gouvernement un commencement de réalisation
du programme de ce parti. Grande fut l’inquiétude dans tout le. pays; les présidents des quatre ordres
s’en firent l’organe dans leurs adresses à l’Empereur à l’ouverture de la diète, le 24 janvier 1891. L ’Empereur
publia à cette occasion, en date du 28 février (12 mars), un rescrit où il est dit que les intentions
de Sa Majesté tendent à fortifier les liens d’union qui rattachent le Grand-Duché à l’Empire, mais
que les droits de la Finlande seront conservés intacts et-qu’aucune modification des principes régissant
le gouvernement intérieur du pays n’a été méditée.
Depuis, des membres des gouvernements russe et finlandais ont été réunis en conférence pour
émettre leur avis sur un projet de codification des lois fondamentales élaboré par le Sénat et un autre
projet très divergent émané du gouverneur général.
Ainsi, des questions d’une vitale importance attendent leur solution à cette fin du 19e siècle. La
voie qu’il faut suivre pour les résoudre est clairement indiquée par les lois fondamentales. Il est impossible
de se méprendre sur le sens de l’article 71 du Règlement de la diète:'. «Une loi fondamentale ne
peut être faite, modifiée, expliquée ou abrogée que sur la proposition de l’Empereur et Grand-Duc et:
avec l’assentiment de tous les ordres».
L ’ÉTAT E T L ’ÉGLISE.
En 1817 la Finlande célébrait le trois centième anniversaire de la réformation luthérienne. A cette
occasion on signala à l’Empereur Alexandre Ier l’opportunité de mettre la loi ecclésiastique de 1686, qui
régissait encore l’église évangélique-luthérienne, en plus grande conformité avec les besoins du temps.
L’Empereur institua dans ce but un comité sous la présidence de l’archevêque Tengstrôm. Arrivé aux
dernières années de sa vie, Tengstrôm ne put pas accomplir ce travail. Plus tard, sous la présidence
de l’archevêque. Melartin, le comité recourut aux lumières du professeur de droit J. J. Nordstrom et
présenta en 1845 son projet de loi ecclésiastique. Soumis à l’examen des chapitres, des cours d’appel
et d’autres autorités, le projet fut remanié par un nouveau comité, présidé par l’archevêque Bergenheim.
Ce nouveau projet, rédigé presque en entier par le professeur de théologie F. L. Schauman, fut soumis
à la diète de 1863, non pas pour être définitivement adopté, mais pour y être l’objet d’une discussion
préliminaire. Ce fut la diète de 1867 qui acheva cette oeuvre de législation si longuement préparée, et
le 6 décembre 1869 fut promulguée la loi actuellement en vigueur pour l’église évangélique-luthérienne
de Finlande.
DansJ’ancienne loi ecclésiastique, il n’êtait pas fait de distinction, en principe, entre le domaine de l’État
et celui de l’Église dans la législation. On y trouvait, par exemple, des stipulations qui s’appuyaient sur le
pouvoir coercitif de l’État et qui auraient dû par conséquent relever de l’autorité temporelle. La nouvelle
loi s’est proposé de nè; statuer que sur ce qui concerne proprement l’Église; quant à la question des
rapports de l’Église et de l’État, elle se borne à déterminer les devoirs de l’Église envers l’État.
Voici quels sont les principaux traits de la constitution de l’église évangélique-luthérienne. Chaque
paroisse a un territoire déterminé (qui se
confond en général avec la commune civile)
et possède le droit de gérer elle-même ses
affaires. Cette gestion se fait soit directement
par une assemblée paroissiale, soit
par un conseil deparoisse, élu par l’asseim
blée, et par un gérant désigné pour veiller
sur les biens de l’église. Les résolutions
de l’assemblée paroissiale sont soumises à
la ratification du Sénat, si elles ont trait à
la vente d’immeubles appartenant à la paroisse
ou à l’émission d’un emprunt à long
terme. Dans. chaque paroisse un ou plusieurs
pasteurs sont chargés de la cure
d’âmes. L ’Église est gouvernée par 'un
évêque et u n . chapitre pour chacun des
trois diocèses „qui se partagent le pays.
Chaque diocèse est divisé en doyennés.
Les doyens sont chargés de la surveillance
immédiate des paroisses. — Le gouvernement
du pays est à la tête de l’administration
de l’Église.
La loi ecclésiastique précise les attributions
des prêtres, ainsi que les conditions
d’admission à la prêtrise. Les postes de
curé et de chapelain doivent être postulés
auprès du chapitre, qui propose les trois
aspirants qui ont les meilleurs titres. Ceux-ci 1
prononcent devant la paroisse un sermon L a c a t h é d r a l e d ’Â b o .
d’épreuve; la paroisse a le droit d’appèler un quatrième proposant. Les épreuves subies, la paroisse
procède à l’élection. Le chapitre nomme celui des candidats qui a obtenu le plus de voix. Cependant
la nomination à un assez grand nombre de cures est réservée à l’Empereur. Celle-ci se fait alors en
vertu de la proposition dji chapitre, du résultat de l’élection et de l’avis du Sénat.
Les évêques sont élus par les prêtres du diocèse. L ’Empereur nomme évêque l’un des trois prêtres
que le chapitre propose comme ayant obtenu le plus de voix. Le chapitre se compose de l’évêque
comme président, du doyen du chef-lieu du diocèse, de deux assesseurs élus dans leur sein par les
prêtres du diocèse, et d’un secrétaire jurisconsulte.
Des conférences pastorales se réunissent dans chaque diocèse tous les cinq ans, ou plus souvent
s’il y a lieu. Elles ont pour objet de discuter - des questions théologiques et ecclésiastiques, et de préparer
les matières qui seront soumises au synode.