III. A P E R ÇU POLIT IQUE .
L e c h â t e a u d e T a v a s t e h u s .
un travail aussi Considérable exigeant beaucoup de temps, le gouvernement promulgua en 1866, avec
l’assentiment des états, diverses ordonnancés modifiant certaines parties de la loi de» 1734. — Ce n’est
pas ici le lieu de suivre en détail le travail d’élaboration approfondi et' consciencieux, par des comités
spéciaux d’abord, puis par le Sénat, d’où devait sortir un projet de code pénal en harmonie avec les
besoins de l’époque. Ce projet fut soumis à la diète en 1885. Mais l’étude n’en put être terminée qu’à
la diète de 1888. Le nouveau code pénal obtint la sanction Impériale, fut promulgué le 19 décembre
1889 et devait entrer en vigueur le i« janvier 1891. Mais ce délai fut reculé par un manifeste du */w décembre
1890, qui déclarait que la diète serait saisie d’une proposition relative à certains changements
qu’il était nécessaire de faire à la nouvelle loi pour obvier à des inconvénients et à des difficultés dans
son application, par suite de quoi la loi n’entrerait pas en vigueur avant que ces modifications eussent
été adoptées. La diète de 1891 ne put pas accepter tel quel le projet proposé. Mais le texte de loi
qu’elle approuva n’obtint à son tour pas la sanction de l’Empereur. La diète de 1894 fut saisie d’un
nouveau projet de loi, qu’elle adopta; cette loi, sanctionnée par le Monarque, est entrée en vigueur le
21 avril 1894. Ainsi a été accomplie cette importante réforme de la législation pénale.
En même temps que la loi pénale, on préparait une réforme du régime des prisons. Le système
des peines allait désormais consister surtout en peines privatives de la liberté. Et elles devaient être
établies de telle sorte que les mauvais penchants du criminel pussent être combattus et qu’il fût ramené
dans la voie du bien. Les anciennes prisons n’étaient pas appropriées à l’application de ce système. Il
fallait en construire de nouvelles. La première prison cellulaire, près de Tavastehus, fut achevée en
1871. En 1873, un comité fut institué, sur la demande des états, pour préparer le programme détaillé
de nouveaux édifices de ce genre, et c’est conformément à ses conclusions qu’ont été poursuivies les
constructions et les adaptations; en 1890, le programme était rempli. Le pays possède actuellement
quatre prisons centrales, les pénitenciers de Helsingfors (Sôrnâs) et d’Âbo, pour hommes, la maison
pénitentiaire pour femmes de Tavastehus, qui comprend des bâtiments cellulaires et les locaux de l’ancien
château, enfin une maison de détention et de travail, à Villmanstrand, pour vagabonds du sexe masculin.
En outre chaque chef-lieu de gouvernement possède une prison, avec dépendances cellulaires, où se
subissent les peines d’emprisonnement simple et la prison préventive. Nous passons sous silence les
petites prisons de district et les salles de police. On vient d’achever, à Koivula, dans la paroisse de
Thusby, l’installation d’une maison de correction pour jeunes délinquants. L ’État a dépensé environ huit
millions de mares pour ces diverses constructions. — Mais il ne suffisait pas d’élever des bâtiments. Toute
l’administration était à organiser, les surveillants à instruire, le travail des prisonniers à régler; il fallait
diriger tout cela dans l’esprit de sévérité tempérée d’humanité qu’exigeait le nouveau système. Le principal
mérite dans la réalisation de ce programme revient à A d o l f G r o t e n f e l t (1828— 1892), désigné en
1867 comme inspecteur des prisons, puis nommé chef de la Direction des prisons instituée en 1881.
Griminaiiste éminent, Grotenfelt était, en outre, animé de ce dévouement infatigable à sa cause, condition
nécessaire de toute oeuvre de réforme. Il fut activement secondé par P. B r o f e l d t , actuellement directeur
du pénitencier de Tavastehus.
Lorsqu’on jette un coup d’oeil en arrière sur les réformes accomplies dans le domaine du droit
civil, on constate avec satisfaction que la situation juridique de la femme a été considérablement améliorée.
Autrefois la femme célibataire restait mineure toute sa vie. D’après une
loi de 1864, elle devient majeure à vingt-cinq ans, mais peut être émancipée
à vingt et un ans, si elle le désire et en fait la demande au tribunal.
La même loi reconnaît à la femme, dès l’âge de vingt et un ans, le droit
de contracter mariage sans le consentement de ses parents ou tuteurs.
L’ancienne disposition qui accordait aux fils de nobles ou de-paysans une
part de l’héritage paternel double de celle des filles, a fait place à 1 égalité
de droits des deux sexes, qui existait déjà pour le clergé et la bourgeoisie.
Le même principe d’égalité a présidé à la réforme du droit des
époux dans la propriété commune.. La loi de 1889 sur les biens dès
époux a réglé cette question dans le sens d’une protection plus efficace
du droit de la femme contre les abus de la tutelle du mari. Sur d autres
points encore la législation a fait les premiers pas vers la reconnaissance
de l’égalité juridique des deux sexes: le droit de vote dans les affaires
communales et le droit d’exercer une industrie à son choix ont été accordés
A d o l f G r o t e n f e l t .
aux femmes majeures.
■ ■ - L ’ancienne loi ne reconnaissait pas d’autres, associations -d'affaires que celles ou chaque membre
répondait pour la somme' totale des obligations communes. Aussi- ia ioi' ée 1 s u r les sociétés par
actions fut-elle d'une importance, capitale- pour progrès économique, du pays. Du moment que la
responsabilité de chaque actionnaire fut limitée à sa part dans l’entreprise, il devint possible de rassembler
des capitaux. Cette forme d’association est devenue très générale en Finlande, où elle est appliquée aux
objets’fëb plus divers. En même temps fut promulguée une loi sur les- sociétés en commandite. Peu
après, en 1868, suivirent des lois qui réglaient les rapports juridiques relatifs aux faillites, à la séparation
de biéns entre époux, aux successions sq'us bénéfice d’inventaire, aux-hypothèques sur les immeubles et
à la priorité des créances. — La loi de 1864 sur la- tutelle : Constitue aussi une réforme importante. -
La loi de 1880 Sur les droits des auteurs et: des artistes à la propriété de leurs oeuvres vint combler
une lacune regrettable dans là législation.
Anciennement on jugeait nécessaire, pour assurer l’acquittement de l’impôt foncier, de limiter strictement
le droit de partage des propriétés territoriales et d’interdire d’en détacher des parties. Dès 1864
la législation s’engagea dans une autre voie. Une liberté toujours plus grande a été accordée quant à
la division et au parcellement des terres. Diverses lois ont modifié considérablement les formes légales
et les conditions à observer pour l’achat et la vente des propriétés foncières. Des lois de 1883 ont sensiblement
allégé la charge pour les propriétaires de construire et d’entretenir les routes et de participer
au service de la poste aux chevaux. Des lois de 1865 et de 1868 ont favorisé la pêche et la chasse.