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 difficiles.  Les  cheykhs  sont  nommés  à  
 la  pluralité  des  voix,  mais  l’âge  est  toujours  
 pris  en  considération;  aussi  beaucoup  sont-ils  
 très-agés. Les  cheykhs délibèrent  au  milieu  de  
 tout  le  peuple  :  comme  on  ta   vu  par  ies  audiences  
 dont  j’ai  parié,  rien  ne  se  fait  à  son  
 insu;  toutes  ies  affaires  sont  pubiiques.  Quiconque  
 jouit dun  peu  de  considération  et  possède  
 quelque  expérience,  prend  la  parole  et  
 donne  hautement  son  opinion  dans ie  conseil ;  
 souvent  ii  sélève  par-ià  au  poste  de  cheykh.  
 Chaque  propriétaire  se  regarde  comme  redevable  
 envers  les  cheykhs  de  quelques  mesures  
 de dattes ou de quelques beaux fruits ; mais c’est  
 un  tribut volontaire,  et non pas une  dette  qu’il  
 acquitte. 
 La  loi  du  pays  punit  par  des  amendes  iè  
 vol  et  tout  autre  délit  du  même  ordre  :  les  
 amendes  sont imposées en  dattes , et ta quantité  
 des mesures  est  fixée  suivant  la  nature  de  la  
 faute.  Celui  qui  n’a  pas  le  moyen  de  payer  
 1 amende,  est  conduit  au  dehors  de  la  ville  et  
 reçoit la bastonnade. Un homme couche le  coupable  
 la face contre terre,  et on  le frappe sur les  
 reins,  à nu,  avec  un  bâton  ou  avec  de  grosses 
 lanières de euh*. D urant ce temps, un autre verse  
 sur ses blessures de l’èaü et du sel. II est défendu  
 de  frapper  ailleurs que  sur les  reins. Ce sont les  
 gardiens  des portes  de Syouah  qui sont chargés  
 de  cet  office.  On  peut  acquitter  en  dattes  la  
 moitié  de  la peine,  et  recevoir  des  coups pour  
 l’autre moitié. Si le  crime  dénoncé aux  cheykhs  
 est  un  meurtre,  il  est  de  leur  devoir  de  faire  
 rechercher  le  coupable ;  mais  ils ne  peuvent ni  
 le  juger  ni  le  punir.  Dès  que  le  meurtrier  
 est pris,  on le remet entre les  mains  des parens  
 de  la  victime  :  ils  en  sont  les  maîtres ;  suivant  
 leur  caprice ,  ils  le  tuent  où  ils  lui  rendent  
 la  liberté,  ou  ils  lui font  souffrir tous  les tour-  
 mens  qu’ils  jugent à  propos  de  lui  infliger.  Le  
 produit  des  amendes  est  employé  à  Fentretien  
 des santons et des mosquées, et  il  sert à donner  
 des  aumônes  aux  étrangers  qui  ont  été  pillés  
 par ïes Arabes  du  désert. 
 Aussitôt  que les  jeunes  gens ont atteint Fâge  
 de  puberté,  la  loi  les  oblige  à  quitter la   ville  
 pour  aller  habiter ie village  qui  leur  est destiné  
 hors des murs. Tout habitant  qui devient  veuf,  
 est obligé  aussi d’abandonner sa  demeure  et  de  
 se  retirer  avec  les  jeunes  garçons  ;  s’il  se  remarie, 
   alors  il  rentré  dans  sa  maison.  Par  ce