ie pouvoir, est toujours consulté dans ïes occasions
difficiles. Les cheykhs sont nommés à
la pluralité des voix, mais l’âge est toujours
pris en considération; aussi beaucoup sont-ils
très-agés. Les cheykhs délibèrent au milieu de
tout le peuple : comme on ta vu par ies audiences
dont j’ai parié, rien ne se fait à son
insu; toutes ies affaires sont pubiiques. Quiconque
jouit dun peu de considération et possède
quelque expérience, prend la parole et
donne hautement son opinion dans ie conseil ;
souvent ii sélève par-ià au poste de cheykh.
Chaque propriétaire se regarde comme redevable
envers les cheykhs de quelques mesures
de dattes ou de quelques beaux fruits ; mais c’est
un tribut volontaire, et non pas une dette qu’il
acquitte.
La loi du pays punit par des amendes iè
vol et tout autre délit du même ordre : les
amendes sont imposées en dattes , et ta quantité
des mesures est fixée suivant la nature de la
faute. Celui qui n’a pas le moyen de payer
1 amende, est conduit au dehors de la ville et
reçoit la bastonnade. Un homme couche le coupable
la face contre terre, et on le frappe sur les
reins, à nu, avec un bâton ou avec de grosses
lanières de euh*. D urant ce temps, un autre verse
sur ses blessures de l’èaü et du sel. II est défendu
de frapper ailleurs que sur les reins. Ce sont les
gardiens des portes de Syouah qui sont chargés
de cet office. On peut acquitter en dattes la
moitié de la peine, et recevoir des coups pour
l’autre moitié. Si le crime dénoncé aux cheykhs
est un meurtre, il est de leur devoir de faire
rechercher le coupable ; mais ils ne peuvent ni
le juger ni le punir. Dès que le meurtrier
est pris, on le remet entre les mains des parens
de la victime : ils en sont les maîtres ; suivant
leur caprice , ils le tuent où ils lui rendent
la liberté, ou ils lui font souffrir tous les tour-
mens qu’ils jugent à propos de lui infliger. Le
produit des amendes est employé à Fentretien
des santons et des mosquées, et il sert à donner
des aumônes aux étrangers qui ont été pillés
par ïes Arabes du désert.
Aussitôt que les jeunes gens ont atteint Fâge
de puberté, la loi les oblige à quitter la ville
pour aller habiter ie village qui leur est destiné
hors des murs. Tout habitant qui devient veuf,
est obligé aussi d’abandonner sa demeure et de
se retirer avec les jeunes garçons ; s’il se remarie,
alors il rentré dans sa maison. Par ce