Note 22 , page 125.
Le lendemain de notre arrivée, notre ami Pea vint en personne
nous demander les droits d’ancrage ; le commandant lui répondit
que nous paierions sans marchander les vivres que nous prendrions
, mais que pour l’eau, tant douce que salée, un bâtiment
de guerre ne la payait qu’à coups de canon. Pour appuyer sa demande,
Pea apportait la pièce ci-jointe du capitaine de la marine
royale anglaise, Drinck-Water deBéthune. Je la transcris ici attendu
qu’il est assez curieux de voir quels droits les Anglais prétendent
s’arroger surces populations. J’ai tort de dire les Anglais,
. c est tout bonnement une bêtise des révérends missionnaires, appuyés
par le capitaine du Conway.
Art. i er Chaque vaisseau qui mouillera paiera 5 dollars
poui qu il lui soit permis de faire de l’eau et d’acheter des rafraîchissements.
Art. 2. Aucun travail ne sera fait sur la rade, ni aucun naturel
ne sera employé à travailler à bord le dimanche, sous peine
d’amende de 10 dollars.
Art. 3 . Toute vente de liqueurs spiritueuses est défendue sous
peine de 25 dollars, et le navire à bord duquel ladite vente sera
faite, ne recevra plus de rafraîchissements.
Art. 4 - Toute personne qui s’absentera de son navire, sera arrêtée,
ramenée à bord et paiera 5 dollars dont deux pour les chefs
et trois pour les personnes qui l’arrêteront. Aucun capitaine ne
pourra refuser de prendre a son bord un déserteur quelconque,
sous peine de 25 dollars ; les déserteurs pris après le départ de
leurs navires paieront 3 o dollars.
Art. 5 . Personne ne pourra débarquer ou quitter son navire
sans l’autorisation du gouvernement de l’île , les capitaines contrevenants
paieront 25 dollars.
Art. 6. Aucun capitaine ne pourra débarquer ses passagers
sans l’autorisation du gouvernement, sous peine de 25 dollars.
Art. j . Si une personne restait à terre pour rétablir sa santé,
le capitaine déposera une somme raisonnable pour son entretien
et le temps probable de son séjour à terre.
Art. 8. Tout marin devra être rendu à son bord à g heures du
so ir , et y couchera sous peine de 5 dollars.
Art. g. Les amendes ci-dessus seront payées en espèces ou en
équivalents, au choix du gouvernement.
Art. îo . Les amendes pourront être commuées par le gouvernement
en un mois de travaux forcés pour 5 dollars.
Art. 11 . Tout capitaine qui refusera de souscrire à ces lois sera
provisoirement privé de tous rafraîchissements et secours, procès-
verbal de son refus, p lu s , copie de ces lois seront envoyés à son
gouvernement pour le prier de punir ce refus.
A it. 12. Tout chef de district ou de village où les navires pourront
mouiller et où les canots pourront communiquer, pourra
augmenter les lois relatives à la descente des étrangers et faire
payer telle amende qu’il jugera convenable au délit.
Art. i 3 . Le prix a payer a un pilote pour conduire un navire
au mouillage est de 3 dollars et demi, la même somme sera payée
pour le conduire hors du mouillage.
Art. 14. Pour mettre ces lois en exécution , tous les chefs des
districts nommeront l’un d’eux pour agir en qualité de magistrat.
» bie projet de loi ci-dessus nous a été présenté à Apia dans la
demeure d’un chef qui l’a trouvé très-convenable, et a promis
d’en donner copie aux autorités des nations étrangères.
Donné de ma main à bord du vaisseau de Sa Majesté Britannique
le Conway, rade d’Apia (île Opoulou, archipel des Navigateurs).
6 janvier i 83 8 .
C h . R . D r in c k - W a t e ii-B e t h u n e .
Et c’est au bas d’une pareille ineptie qu’un officier de la marine
anglaise a eu la bêtise de mettre son nom ; il faut qu’il ait furieum
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