fois avec celle de dockon ; ils consomment beaucoup
de méryse, boisson qu’ils nomment aussi
bouza. Les hommes fument rarement du tabac,
mais ils ont coutume d’en mâcher. Leur vêtement
est une pièce de toile blanche drapée autour
du corps à la manière des Chaykyés : quelques
uns, au lieu de cette draperie, portent une
large chemise aussi de toile blanche. Je remarquai
des cheykks qui, le matin et le soir, se
couvraient d’une espèce d’écharpe ou châl, l’air
étant alors vif et froid, et qui, sur le milieu du
jour, pour se garantir de l’ardeur du soleil, se
faisaient une espèce de chapeau de cette étoffe,
dont un des bouts s’avançait au-dessus des yeux.
Les méliks et un petit nombre de personnes
âgées se couvrent seuls la tête; les uns, en vertu
de leur dignité, les autres, parce qu’ils sont
chauves : mais on en voit peu de ces derniers;
car les Éthiopiens sont pourvus généralement de
fortes chevelures. Les femmes, dans leur maison,
n’ont qu’une toile d’une seule laize tournée autour
de la ceinture, et dont les extrémités leur
descendent un peu plus bas que le genou : pour
sortir, elles se drapent le corps avec cette pièce
de toile ( voy. pl. VI). Des colliers et des bracelets
en verroterie ou en ivoire , quelques
pièces de monnaie , telles que la piastre d Espagne,
sont tous les joyaux dont elles se parent.
Les enfans des deux sexes en sont sur-tout couverts
; c’est un indice du plus ou moins d’aisance
de leurs parens: ils ont, ainsi que les hommes,
de petits anneaux d’argent passés dans le haut
de l’oreille. Les jeunes filles ont pour tout vêtement
une trousse en lanieres. Les sandales en
cuir, de forme' antique, sont la chaussure commune.
Leurs armes sont la lance, le sabre droit
des Abâbdehs, le bouclier ovale en peau de
crocodile et d’hippopotame, et un petit nombre
de fusils. Le titre de mélik est héréditaire et
passe du père au Fils ou au plus proche parent.
Ces chefs prélèvent sur leurs sujets des
impôts annuels qui s’élèvent à dix pour cent
environ des revenus, et sont payés soit en argent,
soit en bestiaux, chevaux, dromadaires, &c.
La législation est peu compliquée chez ce peuple.
Un homme vient-il â être tu é , si ses parens parviennent
à saisir le meurtrier, ils lui font subir
tel denre de mort qu’il leur plaît ou le remettent
en liberté. Si le coupable s’enfuit dans une province
voisine, on n’a pas le droit de l’y poursuivre
ouvertement ; mais un parent ou un ami
du défunt se met en secret aux trousses du
il. 8