
continueront à être afiujetties-à des épreuves proportionnées
à leur calibre.
2. Les armes du commerce n’auront jamais le
calibre de guerre , & pourront être regardées
comme appartenant au Gouvernement, & être
faififfables par lu i, lileur calibre n’eft pas au moins
à deux millimètres au-deflus ou au-delïbus de ce
calibre, qui eft O mèt. 177 (7 lig. 9 points),
excepté les armes de traite, qui ne doivent jamais
circuler en France, mais dont les dépôts doivent
être faits dans les ports de mer. 3. J1 fera nommé un éprouveur dans chacune
des villes où l’on fabrique des armes de commerce
: le maire préfentera, pour occuper çette
place, trois fujets qui lui auront été défignés par
les principaux fabricans d’armes à feu ; le préfet
choifira celui des trois qu’il jugera le plus capable
de faire les épreuves, & lui délivrera , à cet effet,
une commiflion qui fera enregiftrée à la mairie.
4. L’éprouveur fera obligé de tenir la mefure
de la poudre, & de la verfer lui-même dans les
canons, comme auffi d’y placer les balles. La
poudre & les balles feront bourrées féparément,
avec une baguette de fer de o mèt. o u (5 lig. )
de diamètre dans toute la longueur ; les bourres
feront faites avec un carré de fort papier gris, de
huit centimètres pour les grands calibres, & de
cinq centimètres pour les autres calibres.'
L’éprouveur veillera foigneufement à ce que,
pendant la charge, le trou de la lumière foit bien
bouché avec une cheville de bois. 5. Les canons feront éprouvés horizontalement
fur un banc, dans lequel ilsfe trouveront affujettis,
de manière que le talon de la culaffe foit appuyé
contre une forte bande de fer, capable de réfif-
ter au recul.-
6 . Les canons qui auront fupporté l’épreuve,
feront examinés par l’éprouveur. Ceux qu’il jugera
bons, feront marqués du poinçon d’acceptation ;
ceux qu’il rëconnoîtra défectueux, feront rendus
au fabricant pour être raccommodés & pour fubir
une nouvelle épreuve, après laquelle la marque
du poinçon fera appofée à ceux qui feront jugés
bons ; & ceux qui n’auront pas réfîflé à cette fécondé
épreuve, feront brifés avant d’être rendus
au fabricant.
7. Le poinçon d’acceptation portera une empreinte
particulière pour chaque ville de fabrication;
cette empreinte fera déterminée parle préfet
, fur la propofition du maire & du confeil
municipal. Quand la ville aura des armes ,' & que
le confeil municipal y confentira, le poinçon
pourra porter l’empreinte des armes de la ville.
Il fera gravé trois poinçons pour chaque calibre
: le premier fera dépofë à la préfecture du
département; le fécond à l’hôtel de la mairie, où
l ’un & l’autre ferviront de matrice au befoin; le
troifième reliera entre les mains de l’éprouveur,
qui ne pourra le faire reCtifier fi l’empreinte s’altère
ou fe déforme, qu’après vérification de l’efquille
fur une des deux matrices originales. L’empreinte
fera appliquée fur le tonnerre des canons
de manière à être facilement reconnue lorfque le
fufil fera monté.
8. Les fabricans , marchands & ouvriers canonniers
ne pourront vendre aucun canon fans qu’il
ait été éprouvé & marqué dujpoinçon d’acceptation.,
à peine de trois cents francs d’amende
pour la première fois, d’une amende double en cas
de récidive, & de confifcation des canons ainfi mis
en vente.
9. La charge des fufils de chafie, du Gaïibre
de trente-deux balles au kilogramme, fera de
vingt grammes & d'une balle de calibre ;
La charge des canons de trente-fix fera de
de dix-huit grammes.;
La charge du calibre de quarante fera de dix-
fept grammes;
La charge du calibre de quarante-quatre fera
de feize grammes ;
Celle du calibre de quarante-huit fera de
quinze grammes;
Celle du calibre de cinquante-deux fera de
quatorze grammes ;
Celles du calibre de cinquanle-fix fera de
treize grammes;
Celles de chaque paire de piftolets d’arçon ou
de demi-arçon feront conformes aux charges ci-
delfus, fuivant les differens calibres, en telle,
forte quç la paire de canons de piftolets au calibre
de cinquanle-fix, fupportera la charge de
poudre de treize grammes, ou fix grammes & demi
pour chaque piftolet, & ainfi des autres calibres;
Et quant à la chargé de chaque piftolet de poche,
elle fera de quatre grammes.
Toutes ces charges devront être faites avec de
la poudre de ch afie ordinaire , délivrée & atteftée
telle par la régie des poudres..
10. Dans le cas où il feroit demandé par des
fabricans d’armes ou autres , une plus forte
épreuve que celles ci-defius prefcrites, i’éprou-
veur fera tenu de charger les canons du calibre
de trente-deux, à une quantité de poudre de la
pèfanteur de la balle de quarante-quatre ; ceux
du calibre de trente-fix, à la pefanteur delà balle
du calibre de quarante-huit ; & ainfi des autres.
Les canons qui auront fubi cette épreuve extraordinaire,
feront marqués deux fois du poinçon
défigné par l’article 7.
11. L’éprouveur fe pourvoira,, à fes frais, d’un
local commode; le choix en fera approuvé par le
maire : ce local fera uniquement deftiné aux
épreuves. L’éprouveur devra fe pourvoir, également
à fès frais, de mefures vérifiées & poinçonnées
, analogues à chacun des calibres, & fournir
les poudres & les balles.
Les jours d’épreuves demeurent fixés aux mercredi
& farnedi de chaque femaine, depuis une
heure après midi jufqu’à la nuit, lauf à devancer
les épreuves d’un jour, fi le mercredi ou le fa-
medi éloient un jour de férié.
Aux jours & aux heures qui viennent d’être
défignés, l’éprouveur fe trouvera aflidument au
lieu des épreuves pour y recevoir les canons & les
éprouver de fuite, dans l’ordre & le rang où on les
lui préfentera.
i2~ Il fera payé à l’éprou veur :
Pour chaque charge d’un canon de calibre de,
trente-fix grammes. . . . . . . . . ;. .........34 cent.
. Idem, cm calibre de quarante & de
quarante-quatre grammes....................... 26
Idem, du calibre de- quaranteThuit,
cinquante-deux & cinquanle-fix grammes.
.'. . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . 23
Pour chaque paire de piftolets d’arçon,
le même prix que ci-deffus, fuivant les
calibres ...................... . . . . . . . . . . . . . . »
Pou* chaque paire de piftolets, depuis
quatre-vingt-un jufqu’à cent vingt-trois
millimètres de longueur. I . . ..............23
Pour chaque canon double de fufil-
ou de piftolet, le double du prix fixé
pour chaque calibre............................. »
13. Le maire préfentera chaque année au préfet,
dans les premiers jours de décembre, fix marchands
armuriers ou maîtres arquebufiers que le
préfet nommera;, favoir : les trois premiers fous
le titre die. fyndics, & les trois autres fous celui
d adjoints, pour afïïfter aux épreuves. Leurs nominations
feront faites dans les formes prefcrites par
l’article 3 , pour celle de l ’éprouveur. Ils entreront
en exercice au Ier. janvier, & ne pourront exercer
de fuite que pendant un an.
L’un des fyndics & l’un des adjoints devront
toujours être préfens aux épreuves; les fyndics &
les adjoints y affifteront à tour de rôle. £n cas
d’abfence ou d’empêchement, l’abfent fera remplacé
par celui dont le tour vient immédiate^-
ment après le fien.
14. Les fonctions des fyndics & adjoints confif-
teront à veiller à ce que l’éprouvenr fe conforme
aux difpofilions du préfent réglement, qui déterminent
fes obligations & fes devoirs, &, eu cas
de contravention, à en informer le préfet du département,
lequel prononcera, fuivant les cir-
conftances, une amende qui ne pourra excéder
trois cénts francs , ni être au-de flou s de cinquante
francs, & , en outre, la deftilution s’il y a lieu.
Elles confifteront auffi à veiller à ce qu’il ne foit
admis à l’épreuve que des canons dégrpffis aux
trois quarts; à ce que le poinçon d’acceptation
dëfigne exaèlemerit le calibre fous lequel chaque
canon aura été éprouvé.
. ï'5. Tout canon vendu ou livré fous un calibre
différent de celui défigné par le poinçon dont il
porteroit l’empreinte , fera faifi ; & celui qui l’aura
vendu ou livré fera condamné a une amende qui
ne pourra être au-deflfous de cinquante francs , ni
excéder cent francs..
Epreuve des poudres. La poudre de guerre’
doit être efl’ayée avant d’être verfée dans les ma--
gafins de l’artillerie. On eu détermine la force’
dans un mortier nommé éprouvette. ( Voyez l’article
Eprouvette pour la poudre de guerre.)
La poudre de guerre, ainfi, que la poudre fine,
doit être d’un grain égal, dur, & bien dépouillé"
de ponffier. L’égalité du grain fe juge à la vue- :
pour en vérifier la dureté , 011 en prend plufienrs
pincées dans les échantillons choifis pour les
épreuves, & on les frotte fortement avec le doigt
dans le creux de la main ; ils ne doivent s’écialer
qu’avec difficulté. Enfin, on s’affu-re que le grain
eft bien épouffeté , lorfqn’en en faifant couler fur
le dos delà main, il ne laiflë aucune trace fur la
peau. Ce n’eft qu’en réunifiant ces trois qualités
préalables que la poudre eft jugée propre à être
éprouvée.
La portée de la poudre de guerre & de celle fine’
deftinée aux épreuves des canons de fufil, doit
être de 225 mèt. ( i i 5 loifes 3 pieds), avec une
charge de 92 grammes ( 3 onces’ 5 gros f ).
Elles font rebutées fi elles ne portent le globe qu’à
200 mètres. Il fembleroit que la portée dè la poudre
fine, dans le mortier-éprouvette, dut être plus
confidérable que celle de la poudre à'gros grains;
mais à poids égal fon volume eft bien moindre,
à caufe de la finefie du grain & de fa denfité, en
forte que la chambre de ce mortier eft loin d’être’
remplie avec là charge d’épreuve, ce qui apporte
une grande différence dans les réfultats.
EPROUVETTE pour la poudre de guerre."
Petit mortier en bronze fervant à éprouver la
poudre de guerre, coulé à plaque & fixé fur un-
madrier appelé femelle. Il eft pointé à quarante-
cinq degrés; fon calibre eft de ô mètl 191 (7 pouc.
9 points); fon globe qui, comme le mortier, eft
en bronze, pèfe 29 kilog. 37 (60 liv .) , & a
O mèt. 189 (7 pouc; ). de diamètre.
Le grain de lumière eft en cuivre rofètte comme-
celui des autres bouches à feu. On avoit propofé
de le faire en platine, mais ce luxe a paru fuper-
flu. On a auffi propofé dè couler ces mortiers avec '
Famé tronc-conique , au lieu de la faire cylindrique
, comme elle eft maintenant.
La plate-forme de l’éplrouvelte eft établie fur'
un maffif de maçonnerie très-fblide : elle eft horizontale
, & faite de lambourdes de O mèt. 16'
(6 pouc. ). de largeur , fur O mèt. 10 (4 pouc. )
d’épaiffeur , affe tablé es par deux traverfes. La
longueur des lambourdès eft fuivant la ligne de
tir , afin de ne pas gêner l’éprouvette dans le
recul.
On a imaginé plufienrs autres éprouvettes ; mais
celle-ci, qui eft en ufage depuis 1686, a toujours
été préférée pour la réception des poudres de
guerre, parce que fes effets font fimples & naturels
: cependant elle eft fujette à des variations
occafionnées par les dïfférens états dei’atmofphère..