
les maîtres ouvriers & les pontonniers de première
dalle ;
Les caporaux des compagnies d’ouvriers , parmi
les maîtres ouvriers & les ouvriers de première
dalle;
Les caporaux de la compagnie d’arlificiers ,
parmi les artificiers de première dalle.
Art. JO. (Art. i l de P ovd.J Pour être nommé
caporal ou brigadier, il faudra, dans tous les corps
ci-deffus défignés,
i°. Etre en état d’inflruire un homme de recrue;
2°. Connoître les principales difpofitions du
Code pénal militaire ;
3°. Etre inflruit fur le fervice des places & .des
polies , en ce qui concerne les fondions de caporal
& de brigadier.
E t , de plus :
Dans les régi me ns d’artillerie,
4°. Savoir lire & écrire ;
5°. Être particulièrement au fait du pointage;
6°. Connoître la nomenclature des principaux
objets d’artillerie, & la confection des gabions &
faucifîbns.
Dans les pontonniers ,
' 4 °. Savoir lire & écrire ;
5°. Etre particulièrement au fait de la navigation
des bateaux & trains de bateaux ;
6°. Connoître la nomenclature des principaux
attirails des ponts, la manoeuvre des bouches à feu
de campagne, la. conftruction de toute efpèce de
fafeinage, les remuemens de terres & ga»onne-
roens.
Dans les compagnies d’ouvriers,
4°. Savoir lire & écrire ;
5°. Etre particulièrement au fait du tracé des
objets d’artillerie dont la conflruêlion eft du reflorl
de leur profefîion, & avoir une connoiffahce pratique
des diverfes efpèces de bois, fers & aciers
employés dans les arfenaux ;
6°. Connoître la manoeuvre des bouches à feu ,
les principales manoeuvres de force & les manoeuvres
de pont.
Dans la compagnie d’artificiers,
4 °. Savoir lire & écrire ;
6°. Etre particulièrement au fait de la confection
de toute efpèce de munitions & artifices de
guerre, du chargement & déchargement des caillons
, du calibrage & de l’empilement des projectiles
;
6°. Connoître les manoeuvres des bouches à
feu , & les-principales manoeuvres de forçe.
III. Des cciporaux-fourriers & brigadiers-
fourriers.
Art. i l . (Art. 122 de Pord.J Les caporaux-
fourrriers & les brigadiers-fourriers feront choifis
parmi les artificiers, Jes caporaux ou brigadiers,
dans les régimpua d’artillprie ; parmi 1, s maîtres ouvriers
& les caporaux, dans les pontonniers & Içs
compagnies d’ouvriers ; parmi les artificiers de
premièreclafï’e & les caporaux, dans la-compagnie
d’arlificiers. -, -
Art. 12. Pour être nommé caporal-fourrier ou
brigadier-fourrier, il faudra , outre les conditions
exigées des caporaux & brigadiers par l’article io
ci-deffus, -
r°. Savoir les élémens (l’arithmétique ;
2°. Connoître les principes de la comptabilité
d’une compagnie.
§. IV. Des fous-officiers.
Art. i,3. ( Art. 9 de Pord.J Sont compris fous fa
dénomination de fous-officiersy dans le corps de
l’artillerie,
Les fergens & maréchaux-des-Iogis ;
Les fergçns- majors & maréchaux-des-logis-
chefs , & les adjudans.
Art. 14. ( Art.. 123 de Pord.J Les fergens & raa-
réchaux-dés-logis feront choifis parmi les caporaux,
brigadiers ou fourriers ayant au moins deux ans de
fervice.
Art. i 5. ( Art. 11 de Pord.J Pour être nommé
fergent ou maréchal-des-logis, il faudra, dans tous
les corps d’artillerie, ,
1°. Etre âgé de vingt ans révolus ;
2°. Etre en état d’inflruire les recrues ;
3°. Etre en étal de commander un peleton ;
4°. Connoître fuffifamment le fervice intérieur
de police & de difeipline, le fervice des places &
celui de campague, en ce qui concerne les fonctions
de fous-omciers.
E t , de plus :
Dansdes régimens d’artillerie,
5°. Etre en état de commander une feètion dans
les manoeuvres dune batterie de campagne;
6°. Etre en étal de commander toute efpèce de
manoeuvres de bouches à feu &. de force ;
70. Savoir tracer fur le terrain toute efpèce de
batterie, diflribuer & établir les travailleurs, &
diriger tous les détails de conflruâion :
8°. Connoître la nomenclature &. l’ufage des
principaux attirails de l’artillerie, & la confeètion
des principaux artifices de guerre;
g°. Connoître les élémens d’arithmétique &
ceux de la comptabilité.
Dans les pontonniers,
5°. Etre en état de commander toute efpèce de
manoeuvres de détail d’un équipage de pont ;
6°. Etre en état de commander toute efpèce de
manoeuvres de bouches à feu de campagne ;
7°. Etre en état "de diriger la navigation d’un
train de bateaux ;
8°. Connoître à fond la nomenclature de tous les
agrès d’un équipage de pont , & leur ufage;
90. Connoître les élémens d’arilhpaélique &
ceux de la comptabilité,
Dansles compagnies d’ouvriers,
5°. Etre eQ état de diriger un atelier;
6°. Connoître les manoeuvres de détail d’un
équipage de pont, les manoeuvres de bouches à feu
81 de force;
•7°. Connoître le tracé des objets d’artillerie
dont ils doivent furveiller la conflruèlion ;
8°. Connoître la nomenclature des objets d’artillerie1;
q°. Connoître les élémens d’arithmétique &
ceux de la comptabilité. ' ; >1 ' .
Dans la compagnie d’artificiers,
5°. Connoître toute efpèce de travaux pyrotechnique'
en ufage dans l’artillerie ;
o°. Etre en état de commander toute efpèce de
manoeuvres de bouches à feu & de force ;
70. Être en état de diriger tous les travaux qui
s’exécutent dans une falie d’artifices;
8°. Connoître la nomenclature & - l’ufage des
principaux objets d’artillerie;
9°. Connoîtreles élémens d’arithmétique & ceux
de la comptabilité.
Art. 16. ( Art. 124 d°- Pord.J Les fergens-majors
& maréchaux-des-logis-chefs feront choifis
dansleurs régimens , bataillons & compagnies ref-
pe&ifs, parmi les fergens & marécbaux-des-logis
-avant au moins un an de fervice da»s ce dernier
grade.
Art. 17. Pour être nommé fergent-major ou
maréchal-des-logis-chef, il faudra connoître,
outre les conditions exigées des fergens & maré-
chaux-des-logis par l ’article i 5 de la préfente
inftrüèlion,
i°. Les élémens de géométrie;
2°. Ceux de fortification ;
3°. L a c om p t a b i li t é d ’ u n e c om p a g n ie .
Art. 18. (Art. 11 & 12$ de Pord.J Les emplois
d’adjudant feront accordés aux fergens-majors &
mar é ch a ux- des-1 ô gis - e h e fs ayant au moins un an
de fervice en cette qualité.
§. V. Difpojitions générales.
Art. 19. (Art. i 5 de Pord.J Les colonels des régimens
d’artillerie à pied & à cheval, &. le lieutenant
colonel commandant le bataillon de pontonniers,
nomment dans l’intérieur de leurs corps
refpeèlifs, à tons les emplois jufques &. y compris
l’emploi d’adjudant.
Art. 20. (Art. 11 de Pord.J En temps de guerre,
les remplace mens fe feront immédiatement à metare,
que les places feront vacantes dans lés détache
mens du même régiment employés à l’armée.
En temps de paix, les fergens-majors, les maréchaux
des-logis-chefs & les adjudaus feulement
feront immédiatement remplacés ; les autres remplace
mens n'auront lieu que tous les femefires ,
c elt-à-dire , dans le courant des mois de janvier &
juillet de chaque année.
Art. 21. (Art. 12 de Pord.J Pour que l’avancement
foit toujours accordé aux fnjefs les plus
mérilans, il fera dreffé, pendant le premier tn-
meltre de l’année, dans chaque régiment d’artillerie
à pied & à cheval, & dans le bataillon de
pontonniers, un tableau d’avancement, de la manière
indiquée ci-après : •
Les capitaines commandant les compagnies feront
des rapports par écrit, dansriefquels ils dé-
figneront les fujels de leurs compagnies refpécrives
qui leur paroitront fufceplibles d’être nommés
aux emplois ,
D’artificier dans les régimens, ou de maître
ouvrier dans les pontonniers;
De caporal ou de brigadier;
De fourrier;
De fergent ou maréchal-des-logis ;
De fergent-major ou maréchal-des-1 ogis-ch ef.
Les militaires ainfi défignés devront réunir les
conditions exigées par la préfente inflrudlion , pour
chacun de ces emplois; & leur nombre devra, autant
que poflible, être égal à celui des emplois
exiflans dans chaque compagnie, c’eft-à-dire, qu’il
fera défigné quatre fujets pour chacun des emplois
d’artificier ou de maître ouvrier, de caporal ou
brigadier, de fergent ou maréchal-des-logis, & un
fujet feulement pour chacun des emplois de fourrier
& de fergent-major ou maréchal-des-logis-
chef.
Les capitaines indiqueront, dans ces rapports,
files fergens-majors ou marécliaux-des-logis-che-fs
de leurs compagnies méritent, par leur bonne
conduite & leur infh-uchon , d’être propofés pour
des emplois de garde d’artillerie ou d’officier.
Les capitaines des régimens d’artillerie à pied &
à cheval remettront ces rapports au chef de bataillon
ou d’efeadron qui aura le commandement fri-
périeur de, leur s compagnies refpeèlives , en exécution
des articles 7 7 & 78 de la préfente inftruôion ;
& les capitaines de pontonniers les remettront au
chef de bataillon du corps.
Les chefs de bataillon ou d’efeadron des régimens
feront fur ces rapports les obfervalions qu’ils
croiront convenables, & les remettront au lieutenant
colonel.
Art. 22». (Art. i 3 & 14 de Pord.J Le lieutenant-
colonel, dans les régimens d’artillerie, & le chef
de bataillon , dans les pontonnierv, après avoir
recueilli ces rapports , les préienteront au chef du
corps, eny joignant des notes particulières fur les
fous-officiers qu’ils croiront les plus dignes d’avancement.
Le chef du corps , fur ces renfeignemens , dref-
fexale tableau pour l’avancement, à l'appui duquel
devront être confervés les rapports indiqués ci-
deffus. Il y defignera, parmi les fergens-majors ou
les maréchaux-des-logis-chefs & les adjudans ,
ceux qui fe feront plus particulièrement diihngués,
& qu’il, croira fufceplibles d’être nommés gardes
d’artillerie ou bien officiers.
Le tableau annuel fera préfenté à rinfpeèleqr