
Pour une nuit pallée à la conftraction
des baiien.es , à chaque canonnier
feulement. . . . .... . . . . . . »liv. 10s.
Art. 89. Les compagnies de femaine à l’école
de pratique feront exercées, les jours où il n’y aura
pas de manoeuvre d’artillerie , à celles d’infanterie
& au maintien du fufil. Cette inltrudtion, qui ne
fera que partielle pendant la femaine, deviendra
générale de temps en temps.
Art. 90. L’intention de Sa Majefté étant que
les canonniers foienl effentiellemenl inftruits du
fervice des bouches à feu, elle lai fié aux com-
inaudans d’artillerie à régler le degré d’inllruâion
àleur donner fur les évolutions d’infante rie relatives
aux différentes pofitions du canon dû régiment en
bataille, 8c leug enjoint de fe reftrçindre à ce qui
ell nécefiaire pour l’intelligence & l’accord des
deux armes. ,
Art. 91. Ün régiment , lorfqu’il s’exercera en
entier, ne lefèra jamais qu’avec quatre canons de
quatre, afin d’accoutumer les canonniers aux évolutions
d’infanterie combinées avec celles de l ’artillerie.
Ces canons feront placés aux ailes du régiment,
& fervis par des hommes d’une même compagnie à
chaque, éxercicë.
Lorfque le régiment fera fuffîfamment inftruit,
on lui fera faire l'exercice à feu.
Art. 92,. Les canonniers feront auffi exercés à
tirer à la cible pendant les mois de feptembre 8c
d’oâobre : il leur fera payé fur les fopdsr de l’école
douze fous , toutes les fois qu’ils atteindront , à
cent toifes de diftance ,_le cercle de dix-huit
pouces tracé dans le, milieu de la cible;, cette
i’omme fera payée par le garde du'parc., d’après
le .certificat de l ’officier qui aura préfidé à cet
exercice..
Art. La. poudre employée aux manoeuvres
d’infanterie fera pafiée en confommation. fur les
états du gardé du parc de l’école
La poudre 8c les balles dellinées à la cible feront
fournies aux régi mens d’artillerie comme aux autres
troupes, des magafins de la place, fur un
ordre particulier du mùnllre delà guerre.
Art. 94* Ün profitera du temps-où les compagnies
d’ouvrîers s’exerceront à la eonftruGion
des ponts, pour en inltruire les officiers des régi-
mens.
Art. 95. Les officiers du corps de l’artillerie
employés dans les places où il y aura une-fonderie,
ainfi que ceux, du.régi ment, iersont invités parle
direêfeur à fe trouver aux vifites 8c épreuves de
réception des bouches a leu.
Art. 96. Sa Majefté acôorde pour chacune des
huit écoles d’ariiilerie , y compris celle dés mineurs
, une foin me de 3,5oo liv ., par an -, pour lés.
frais d’inftruêlion (les fonds pour le fer vice de
chaque école loin fixés annuellement ) , 8c ‘elle
permet quai foit jeint à cette-femme le. produit du
fourrage furabondant au fervice des pièces qui
pourra fe récolter dans l’enceinte du parc 8c du
polygone.
Art. 97. Ces fonds feront employés, d’après
les ordres du comité d’mflruÊlion , aux dépenfes
des falles de théorie 8c de delfin , du laboratoire
de chimie , des expériences de phyfique , 8c autres
frais relatifs à l’inftruclion de l ’officier 8c du
foldat.
Art. 98. Les dépenfes occafionnées par les
exercices de pratique feront payées par le garde
du parc, fur les ordres du directeur , 8c au moyen
des à-comptes qui lui feront remis par le payeur-
général, fur les mandats du directeur du parc,
vifés par le préfident du comité d’inftru£hon.
Art. 99. Si,' à la fin de l’année, la fbrnrne ac-
cordée’navoit pas étédépeniée-en entier pour les
inftru£lions , Sa Majefté permet que l’excédant foit
employé par le comité à l’achat des livres & înf-
trumens relatifs aux connoiiïances qu’on exige des
officiers d’artillerie. (Après avoir obtenu l’aulori-
fadon du miniftre de la guerre. )
Le prix de ces livrés 8c inftrumens fera porté
fur l’état dé dépenfe arrêté à la fin de chaque
année, 8c ces-nouvelles acquifitions feront ajoutées
à l’inventaire de l’école.. •
Art. 100. 11 fera arrêté à la même époque un
état des dépenles qui auront été faites fur les fonds
de l'école 8c lui- le produit du fourrage. Cet état
fera.adreffé 8c ligné par le garde du parc, certifié
par les lo us-dire £leur 8c dire&eur , & par le lieutenant
colonel chargé dés détails, de PinftruéHon ,
vérifié parle commrfîaire des guerres, 8c approuvé
par le commandant d’artillerie qui en adreffera
.une copie à l’jnfpeèleuivgénéral, 8c une au miniftre
de la guerre..
Service du corps royal de Vartillerie dans les
arfei ‘aux de conjlruction. Ce fervice eft déterminé
par un réglement du 1er. avril 1792, portant :.
T IM E PREMIER..
Dijpojîtions générales..
Art. Ier. Les affûts, voitures 8c attirails continueront
à être conftrmts dans les cinq arfesaux de
Strasbourg, Metz, Auxonne, Douai 8c la Fère-
( Le nombre des arlènaux -de conftruèlion a été
pdrfcér'à huitm les trois autres font à Grenoble,
Rennes 8c. Touloufe. )
Art. 2. Chaque arferral fera-comin an dé par un-
direcfeur-ûdlonel 8c un fous-dircGeur lieutenant-
colonel. •
Art. 3. Les travaux feront exécutés par. les
compagnies,d’ouvriers de l'artillerie 8c paries ouvriers
d’étàt attachés à chaque arlenul : il leur fera
joint, quand les eiiconftancës' l’ exigeront , des-
ouvriers de Tégïmënt 8c des ouvners externes.'
Art* 4* H fera attaché à;chacune, des." ûqmjfaigniés
d’ouvriers employées dans un avfenal, deux
féconds capitaines (cette difpofition n’a plus lieu :
les capitaines en fécond, employés aux arfenaux ,
ne font pas attachés aux compagnies d’ouvriers,
mais ils remplifîent les fondions qui leur font a lignées
par ce réglement. ) détachés des régime us
d’artillerie, qui rouleront pour le fervice avec les
officiers des compagnies d’ouvriers, feront comme
eux refponfables de l’exaéliludé des ouvrages, 8c
pourront être également chargés par le directeur ,
des détails relatifs à l’emménagement 8c la con-
forvation des munitions ou effets.
Le directeur les fera reconnoître à la tête de la
compagnie à laquelle ils feront attachées, 8c ils y
pafferont les revues avec les officiers de ces compagnies.
Art. 5; Le direfleur ordonnera fupérieurement
tous les travaux , commandera les .compagnies
d’ouvriers 8c tous les officiers 8c employés attachés
à i’arfenal; il réglera toutes les dépenfes à faire en
conféquence des ordres qu’il recevra de l’infpec-
teur-général du département 8c du miniftre de la
guerre.
Art. 6. Le direGeur veillera à l’inftrnflion des
officiers 8c ouvriers employés à l’arfenal , tant relativement
a uxconftru étions d’artillerie qu’à l’établif-
fement des ponts.
Il leur procurera des connoiflancgs fur la formation
des équipages , 8c fera pour leur inftruélion
approvifionner des caiffons & chariots, tant des
divifions d’artillerie que du grand parc.
Art. 7. Il indiquera auffi un jour de chaque fe-
maine deftiué à exercer les ouvriers au tracé des
affûts 8c voitures d’artillerie , fous la direélion de
leurs fergens 8c d’un des officiers de la compagnie.
Art. 8. Il ordonnera que les ouvriers en bois,
quand il n’y aura pas de travaux prefies , foient
employés avec les forgeurs pour s’exercer à frapper
devant, lorfqu’ils feront détachés avec des ouvriers
en fer.
Ait. 9. Les ouvriers feront auffi exercés, fur-
tout pendant l’été , après leur fouper, aux manoeuvres
de force, au remplacement des effieux, à lu
manière d’attacher un faux effieu caflé , 8c enfin à
tout ce qu’ils feront dans le cas d’exécuter à la
guerre.
Art. 10. Le fous-dire&ear fuppléera le directeur
lui rendra compte durant les abfences, 8c
exécutera fes ordres.
Art. 11. Le plus-ancien officier d’ouvriers fera
chargé, fous l’autorité du directeur, de conduire^
les travaux, d’en mener i’enitunbie, de tracer ou
faire tracer par les officiers 8c par le/çhef des ouvriers
d’ét at, les échantillons ou pièces à conftruire;
il fur veillera auffi l'arrangement 8c la confervatioù
des ouvrages finis, ainfi que celle de tous lès effets
relatifs aux approvifionnemens d’artillerie.
Art. 12. Les officiers d’ouvriers & les féconds capitaines
attachés àl’arfenal feront chargés coileéiiveulent
de fa récep lion des bois, fers ou aciers 8c menus
approvifionnemens ; mais le directeur a (Teéleva
particulièrement un d’eux à la furveillance de
chacun de dès objets.
Art. i3. L’officier chargé des bois s’occupera,
de concert avec lé chef clés ouvriers d’état, 8c
d’après les ordres du directeur, de leur approvi-
! fionnement, débit, emménagement 8c confom-
l malion. Il fe tiendra toujours en état d’en rendre
compte, 8c remettra tous les mois au direéleur un
état détaillé;de leur quantité, de ceux qui auront
été mis en magafin, dé leur deftination 8c de leur
emplacement dans l’arfeual.
Art. 1 4 . L’officier chargé des fers, fe tiendra d e
même toujours en état de rendre compte.de la
fituatiôn du magafin au fer, & avertira le directeur
des échantillons dont il fera nécefiaire, de Ce
pourvoir de préférence.
Il fur veillera la fabrication de la clouterie, 8c aura
foin défaire rafîerabler les vieux fers dans un magafin
defiiné à-net ufage.
Tous les mois il remettra au dire&eur un état
détaillé de ces objets.
Art. i 5. L’officier chargé des menus approvifionnemens
les fur-veillera avec foin, 8c en. remettra
tous les mois l’état 'de fituatiôn aii direéteur,
avec fes obfervations fur les confommations qui
I auront été faites, 8c les remplacemens qui feront
J devenus nécefiairës.
{ Chacun de ces officiers fera aidé dans fes fonc-
I tions par un des ouvriers d’état de première
( cîafîe.
1 Art. 16. Le chef des ouvriers d’état, fous les
ordres de l’officier , fera chargé de veiller fur
l’approvifionnement des bois, d’en fuivre le débit,
1 l’emploi 8c l’arrangement dans les magafins.
1 II fera de fréquentes vifites dans les ateliers,
ï veillera fur tous les travaux, 8c aura attention à
1 ce que rien ne s’égare 8c que tout foil mis à profit.
I .Art. 17. Les ouvriers d’état de première ciaû'e,
I indépendamment de leurs fondions journalières,
J feront gardes des outils & en répondront; ils fe-
! r,ont chargés d’en faire la diftribuliou dans les ate-
{ fiers 8c de les retirer; ils dirigeront les détache mens
de canonniers dèfervice à i’arfenal, dans les manoeuvres
8c les travaux qu’ils auront à exécut eh
Art. 18. Les ouvriers d’état de fécondé cia fie
aideront 8c fup.pléeront les premiers ouvriers dans
leurs fonctions; les uns 8c les autres travailleront
dans les ateliers quand le fervice ne les appellera
pas ailleurs.
t it r e 11.
Ordre à tenir dans les. magafins des matières &
outils.
Art. I er. Le garde d’arlillerie d’un arfenal de
-ccinft.ruèlion fera changé des clefs des magafins; il
les tiendra dans une armoire garnie de clous étiquetés
du numéro des élels qui y feront attacha s.