
nemerit relie fixe à la fomme de cinquante mille
francs.
Art. 2 6. Les cautionnemens aâ à elle ment con-
fignés au trélor par les agens de la d-ire&ion
générale des poudres , de qui il en eft exigé , feront
maintenus dans l’efpèce de valeur où ils ont
été fournis : les cautionnemens à fournir par la
fuité au tréfor, le feront en numéraire , conformément
à l’article Q7 de la loi du 28 avril 1816.
Art. 27. Les ouvriers & employés fubaliernes
de diverfes cl a fiés , attachés, à pofte Jijce } aux
établiffemens de la dire£hon générale, font fournis
aux commiffaires chargés de la direôhpn de
ces établiffemens, non-feulement pour l’exercice
de leurs fonctions ou de leurs travaux relpeÔhfs,
mais encore pour leur difcipline & police, & pour
tout ce qui tient à la régularité du fervice dans
les établiffemens ; le tout fous la furveillance des
infpeOeurs. .
Art. 28. Les falpêtriers commifiionnés par notre
miniftre de la.guerre, continueront d’être chargés
exclufivement à tous autres par tic ub ers, de la
récolte du làlpêlre indigène , aux claufes & conditions
établies par les lois,, décrets 8c ordonnances
en vigueur fur cette matière.
Art. 2Q. Le comité confullalif s’occupe exclu- I
fivernenl des recherches, expériences & objets I
relatifs au perfeôlicmnemeiit de la fabrication des J
poudres 8c falpêtres. Le réfui(at de fes travaux eft j
porté par le prcfident à la çonuoiffance de notre j
miniftre fecrétaire d’Etat au département de j
la guerre, po.ur être communiqué, .lorfqu’il y a if
lieu, au comité, central de notre corps royal d'aï;-
tillerie; 1
Le.comité confùltali’f eft entièrement étranger 1
aux opérations de J’àdminiftratioh Sc delà compta- j
bili tédont le di reôteu r-gén éral reftë 'léüT refpon-
fable. Néanmoins le commiffaire de première
claffe., membre de ce comité , ai 11 fi que les adjoints;,
pe u ven t , lo r fqu é le di reêteir-géu éràl le juge. convenable,
être chargés de vérifications ô'u Opérations
relatives à cette partie.
Un Règlement particulier déterminera, d’une
manière' plus' fpéciale, 'les' fonctions• & le mode
dë travail-dû cOmité cohfullatif.
T , I T R 1 V I I .
Fonctions & refponjâbilité des infpeâleurs.
Art. 00. Les officiers' de notre corps royal
d’artillerie, chargés de l’infpeélion fpéciale -des
établiflemens des poudres & falpêtres, réfideront
dans l’intérieur, ou le plus près poffible de ces
établiflemens ;
Ils en furveilleront le fervice, tant fous le rapport
de la fabrication que fous ceux de leur police
& comptabilité.
Ils tiendront la main à la ftn’fte exécution des
lois, décrets, ordonnancesréglemens 'fur ces'
diverfes parties, ainfi qu’à celle des ordres donnés
parle dire&eur-général, & requerront, toutes les
fois qu’il pourra y avoir lieu, les commiffaires' de
s’y conformer.
Ils indiqueront aux commiffaires les abus qu’ils
pourront remarquer, ou les améliorations qu’ils
croiront poflible d’apporter, foit fous le rapport
de l’économie des dépenfes ou du perfectionnement
des produits, foit fous celui de l’ordre
8c de la police, dans quelque partie que ce foit du
fervice de l’éUibliffement, ainfi que les m.efuies
qu’ils jugeront les plus convenables pour réprimer
les abus ou obtenir les améliorations qu’ils ont en
vue. Dans le cas où il ne feroit pas fait droit à
leurs propofitions, ils en référeront au directeur-
général, qui prononcera.
Ils ne donneront directement aucun ordre aux
ouvriers & employés fubaliernes des élabliffe-
- mens.
Ils concourront à la difeuffion 8c conclufion des
marchés 5 prendront une connoifiance détaillée
de la nature, de l’objet 8c du montant des recettes
8c dépenfes, des quantités &. qualités de matières
de toutes elpèces, reçues ou confommées; entreront
dans tous les détails de la comptabili té j vé->
rifieront 8c ligneront, pour contrôle, tous les
comptes , dont aucune partie ne fera adrnife dans
la jullitication de la geftion des commiffariats, fi
elle n’eft revêtue de leur,vùfa.
Ils exigeront tous les renfeignemens qu’ils jugeront
convenables, 81 les commiffaires feront tenus
de leur fournir ces renfeignemens.
Ils rendront, tant au direâeur-général qu’aux
a-nfpeCfeurs-g.éuéraux d’artillerie en tournée, tous
<les comptes qui leur feront demandés.
Ils adrefferont régulièrement , 'à la fin de
^chaque lenreftre, au direCfeur-général des poudres,
un rapport détaillé lui* les procédés de fabrication,
8c les moyens de perfectionnement qu’ils
jugeront utiles au fervice. Aux memes époques,
le dire&enr-gé'néral tranfmeltra au comité ceutral
de notre'corps roÿal d’artillerie, une expédition des
rapports d’infpeaeurs, avec lès obfervations dont
1 ils lui paroîiront fufceptibles.
Les infpeCleùrs font refponfables de l’exécution
des lois , décrets , ordonnances, réglemens &
ordres fupérieurs concernant le fervice des éla-
blilfemerrs : ils le font en particulier de la régularité
8c de la fidélité de toutes les opérations &
pièces de comptabilité admifes par eux j fans que
:cette refponfabilité., qui eft- purement morale ,
puiffe atténuer celle qui pèfe fur les commiffaires
pour les mêmes objets.
T I TH E V I I I .
Tmitemens & indemnités.
Art. or. Les traitemens dés agens 8c employés
principaux-de la-direction générale des poudres*
feront à l’avenir réglés à l’année, en fommes fixes,
& payés chaque mois par dpuzième, conformément
au tableau annexé à la préfente ordonnance,
fous la lettre B. (Voici le contenu de ce tableau :
direCteur-général (il touche fur les fonds de la
guerre, le traitement d’aCtivilé de fon grade);
commiffaire de première ,clafl’e , membre du
comité confullalif, 10,000 francs,; commiffaire
de première claffe j 7,200 fi*. ; commiffaire de
deuxième clafle, 6,000 fi\; commifl’aire de troi-
fième claffe , 5,000 IV. ; cominiffaire-adjoint ,
2,800 fr. ; élève, 1,200 fr. ; entrepofeur à réception
de falpêlre, i , 5oo fr; chef de. correfpon-
dance, 6,600 fr.; chef de comptabilité, 6,600 fr.;
iréforier, 6,606 fr. j
Le traitement des ouvriers 8c a gens fubaliernes
fera réglé par notre mmiftre fecrétaire d'Etat au
départe ment de la guerre.
Art. 32. Les indemnités de toute efpèce, dues
tant aux agens adminiftrateurs 8c comptables ,
qu’aux membres du comité çonfultatif 8c aux officiers
de notre corps royal de l’arîillèrie, chargés
de l’infpeâion fpéciale des établiflemens des
poudres 8c falpêtres , feront réglées par notre
miniftre fecrétaire d’Etat au département de la
guerre, en raifpn de la pofition de chaque individu
ayant drovt à des indemnités, ainfi qiie delà I
nature des circo.nftaiices îou fonôlions qui donnent
lieu à ces indemnités , 8c portées aux budgets
annuels de la direêlion générale.
TI TRE I X.
i
Penfions de retraite.
Art. 35. Les agens, employés 8c ouvriers A pojle
fixe, de toutes claffes de la direction générale des
poudres, les falpêtriers exceptés, continueront
d’avoir droit, en raifon de là retenue qui s’exerce
fur leurs Iraitemens, 8c apirès un temps déterminé1
de fervice. à des penfions de retraite, dont le
montant fera fixé , pour chacun d’eux., en raifon
de la durée, de fes fervîces 81 de la quotité de fon
traitement, .conformément aux règles actuellement
établies, 8c à celles qui pourront l’être ultérieurement
pour toutes les adminiftrations.
t itr e x.
Uniforme.
Art. 34. Les commiffaires , entrepofeurs 8c ouvriers
de la direCtioii générale des poudres 8c falpêtres
continueront d’être diftingués par un uniforme
particulier.
Ah. 35. L’uniforme des commiffaires 8c élèves
eft fixé comme il fuit :
Habit m la françàife de drap bleu-de-roi, 8c
doublure bleue 5 culotte de drap pareil à l’habit;
vefte blanche; chapeau fran-çais uni, avec une
gaule retenue par une torfade noire; épée à poignée
d’acier.
Les boutons feront recouverts d’une feuille
dorée , portant l’empreinte d’une fleur de lis ,
entourée de l’infeription •: poudres & falpêtres.
L’habit fera garni d’une broderie en foie couleur
de biftre, .de quatre centimètres 8c demi de
largeur, conforme au modèle annexé à. la préfente
ordonnance., 8c appliquée, en raifon desgrades,
comme il fuit.:
Pour les commiffaires de première, deuxième
8c troifième claffe, fur le collet, les poches 8c les
paremens, avec addition d’une baguette fitnple
de même couleur, 8c de cinq millimètres de large
fur les mêmes parties 8c le relie de l’habit.
Pour les commiffaires-adjoints, fur le collet
8c les paremens feulement, fans baguette.
Pour les élèves-commiffaires, fur le collet feulement,:
fans baguette.
La vefte des commiffaires fera garnie d’une
broderie.de /oieblanche, de trois centimètres de
large feulement ; -ce lie des -c amm i-ffai r e 6 - a d j 0 i n t s
8c des élèv,es fera fans broderie.
A-H. .56. Les entrepofeurs, maîtres poudriers
8c màîtrês raffineur?, porteront l’iin i fo rme prèrcri t -
enl’arücle'précédent V à l’exception dés broderies
8c de l’êpéè qui feront fuppriinées , & de là’toifad'é
noire du chapeau, qui fera remplacée par une
ganfè Unie de même couleur.
AH. 67. Lés ouvriers-, a pojîeffi.xe, des manu—
faélures, porteront un habil-vefte 8c un pantalon
large de drap bleu , avec, un chapeaiU' rond.
, , t i t r e x i .
Difpofiions trapji'foir.es & d’exécution.
Art. 38. Les commiffaires a cluelle,men t pourvus
d’emplois,, qui fe trouvent fupprimés par la
prèlente ordonnance, pourront être propofés pour
la peufion de retraite:, s’ils ont le temps de fervice
requis pour l’obtenir : en cas contraire, ils
jouiront d’un traitement de non-àôlivité égal à la
moitié du traitement fixé pour les co.mmi fiai res de
troifième.claffe, jjifqu’ù Ce qu’ils puiffent être replacés
dans les emplois qui viendront à vaquer.
Àrt. 39. En cas d’infuffilance du fonds de re-
tenue;pour acquitter la totalité des penfions qui .y
font afte&ées , il y fera .pourvu par notre miniftre
de la guerre, d’après les principes adoptés pour
lés autres pênfions de même .nature qui fe trouvent
dans le même cas.
Art. 4°• Les traitémens des agens-8c employés
de la direêlion générale des poudres ,. qui ont été
jufqu’ici compôfés de fommes fixes 8c de remifes
variables , doutla bafe fie trouve fupprimée par les
difpofil-ions de notre ordonnance du 25 -mars dernier,
feront payés, pour chacun des douze mois de
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