
v.embre de chaque année , ainfi que les états de
projets de dépenfes & dlapprovifionnemens qu’ils
auront jugés nécelTaires dans les places de leur département.
Aj't. 8. Les directeurs auront la furveillance
de l’artillerie des places de leur direction , & fe
Conformeront à ce qui efl prefcrit dans le préfent
réglement ; ils feront tous les ans , dans le courant
du mois de fepîembre, la tournée des places de
leur direction, pour voir l’exécution, des ouvrages
faits pendant l’année & arrêter lesprojets-à
faire l’année fuivante.
Si l’infpeéleur le juge néceffaire , les dire Sieurs
raccompagneront dans toutes les places de leur
direction.
Les fous-dire£lenrs fuppléeront les directeurs.,
& leur rendront compte, même durant leur
abfeuce. Art. 9. Le directeur d’un arfenal de conftraction
le conformera au réglement de ce jour
I à ce qu’elles foient en tout conformes aux mo*
dèles arrêtés. Art. 14. Ce directeur, indépendamment des
comptes qu’il rendra au miniltre de la guerre,
correfpondra & recevra les ordres desinfpe£teurs-
gén éraux dans le département de.fquels.les manufactures
concernant le 1er vice , ainfi, qu’aux ordres, qui lui
feront donnés par l’iufpeCteur-général.
Il fera en même temps chargé delà furveillance
dë l’artillerie des places de fa direction & de la
fonderie. -
Dans les. places ou il'y aura dès: fonderies:, le
lieutenant-colonel qui y fera, employé fera les
fondions de fous-direCléur de l’âriènai de conf--
tru&ion. Art. 10. Si le directeur & le fôus-direOeur font
ahfens , ils feront fuppléés- pour le fervice de l’àr-
%nal, par-le capitaine d’ouvriers, & à la fonderie ,
par le plus ancien des capitaines qui-y feront
employés, chacun fe renferman t dans les fondions ,
particulières : le plus ancien de ces deux officiers
aura le commandement fupérieur de l’artillerie
de. la place.
Dans les villes où il n’y aura pas de fonderie ,
ce fera le plus ancien capitaine d’ouvriers, ou détaché
à la fuite-de l ’arfenal, qui fuppléera le fous-,
directeur-- pour le fervice de la place ; l’officier
d’ouvriers refiant toujours chargé" das détail des
GonftruCtions. Art. 11. Les capitaines détachés dans les places
fe conformeront à ce-qui eft preferit parle
préfent réglement, & à ce qui leur, fera ordonné
par le directeur-ou fous-directeur.^ Art. 12. Lorfque le directeur d’un arfenal de
conftru&ion recevra des ordres du miniltre, relatifs
à des difpofîiions majeures, il fera tenu; fi
l ’infpe&enr eft abfejit, de lui en rendre compte -,
&_ s’il eft préfent, il prendra fes Ordres fur le? dépéri
Ces ,. travaux & mouyemens à faire. (Les.inf-
pe0eurs-généraux ne confervent la. furveillance*
& la direction du fervice de l’artillerie que penr
dant leur tournée d’iiifpeClioa. ) ATpi J o. Le directeur des manufactures d’armes
à feu en fera, tous les-ans- la-tournée rcfidera àu
moins un mois daus chacune ,, maintiendra l’uni- j
fpiinilé dans la.fabrication dis armes, & .veillera j
fé trouveront..
Art. i 5. Le directeur de.s- forges affectées à
l’artillerie en fera tous les ans la tournée, veillera
àTèxaCtilude des dimentions & à la bonne qualité
des fers coulés & en barres, & en.rendra compte
aux infpeCteurs-généraux dans le département
defquels les forges feront fi tuées»
Art. 16. Les fo u s- d i r e Ct e-u r s des manufactures
d'armes à feu & ceux des forges rendront compte,
à leur directeur refpeêtif,.des-ordres qu’ils recevront
tant du miniltre de la guerre que de l’inf-
peCteur-général. Art. 17. Le fous-direCteuv de la manufacture
d’armes blanches, établie dans le département du
Bas-Rhin,.rendra-compte au directeur de l’artillerie.
de ce département, auquel le miniltre de la
guerre ad relier a tous les ordres relatifs à ladite
manufacture. (La manufacture d’armes blanches
établie à Klingenthal- n’eft. plus fous l’infpection
du directeur d’artillerie de Strasbourg; elle elt,
comme celles d’armes à feu, fous i’mfpeCtion du
directeur des.manufactures d’armes.).
Art. 18. Toutes les demandes relatives au per*
fonnel des.officiers & employés attachés aux manufactures
& forges, ainfi que les. ch auge me ns
jugés nécelTaires dans la fabrication , ne pourront
par-veninau miniftr.e de la. guerre que par la voie
de rinfpeCteur-général dans le département duquel
Tétablifîement fe trouvera. (- Pendant le
temps des tournées feulement, & lorfque le mi-
niftre l’aura prefcrit dans fes inftruCtions.).
Art. 19. Il fera nommé tous les ans, dans cha-*-
que-régiment, un certain nombre de féconds capitaines*
pour, le fervice des places, arfeuaux ,
manufactures-, forges & fonderies qui fe trouveront
dans l’étendue du département de lanfpec-
teur dudit régi ment..(La totalité des capitaines-en
fécond eft employée au,fervice du matériel & des
établiflèmens d’artillerie , foit dans l’intérieur ,
foit aux armées. )•
Il en fera aufïi détaché deux de chaque régiment^
à T.éc.oïe des mineurs.. (On. n’en détache
plus à l’école, des mineurs. ) . Art.. 20. La lifte des uns & des’autres fera arrêtée,
avant le départ des-femeftriers, par un co**.
mité compofé du commandant d’artillerie &* de
tous les. officiers-.fupéneurs du régiment. Cette
lifte fera remife ou adreffée à l’infpeCteur-géné-
ral, &. celui-ci-, s’il l’approuve, l’a d reliera au
mimftre de la guerre, qui donnera fes ordres en
conféquence...
Ces officiers fe rendront à leur deftination rel-
pectiv.e à l'époque du.retour des femeftriers. (Ce
choix n’a plus lieu, tous les capitaines en fécond
étant deflinés à ce fervice.) Art. 21. Le féjou-r des officiers dans les places
fera réglé d’après les travaux qmil y aura à exécuter
, & fur la demande que les- directeurs en
feront au commandant d’artillerie, qui en rendre
compte à l’inCpeCteur-généra].. Art. 22. Les capitaines employés dans les arfe*
«aux de conftruCtion feront attachés aux compagnies
d’ouvriers, & rouleront avec les officiers de
ces compagnies pour le fervice de l’arfenalf ils
feront, comme eux, refponfables de l’exaCtilude
des ouvrages exécutés par la compagnie à laquelle
ils feront attachés.. Art. 23. Les capitaines qui feront détachés
dans les manufactures, forges & fonderies, y ref-
teront deux ans, & il n’en fera remplacé que la
moitié chaque année, autant que faire fe pourra*
(Les capitaines.en fécond font détachés de leurs
régimens pour le fervice des établiffemens & du
matériel de l’artillerie, jnfqu’à ce que leur ancienneté
les porte à l’emploi de capitaines eu premier,
commandant une compagnie.)'»
Ceux qui feront à l’école des mineurs feront
relevés tous les-ans-; ils, s’y inftruiront fous- les-1
ordres du commandant d’artillerie de tout ce qui
a rapport au fervice des mines.. Art. 24. Ceux des capitaines qui, au premier octobre
, auront fini leur fervice dans une place ou
dans un établifîement d’artillerie, retourneront à
leur régiment, ou profiteront de-leur femeflre,
s’ils en ont le droit; mais ils ne pourront le quitter
fans la. permilfion du commandant de l’artillerie
de l’école de leur régiment. Art. 26. Après la rentrée des féconds capitaines
qui auront été détachés , il fera formé par
le comité d’inftrucxion de leur régiment , en conféquence
du témoignage de l’officier fupérieur
aux ordres duquel ils fe feront trouvés.; un état où>
il fera fait mention du- genre de fervice auquel
chacun d’eux aura été employé pendant le temps
de fon détachement. Cet état fera adreffé par le
commandant d’artillerie à l’infpeCteur-général , &
par celui-ci au miniltre de la guerre, pour être
communiqué au comité d'artillerie lors de fon
affembléè. Art. 26. Chaque fécond capitaine fera tenu5de
donner au comité d’inftruCtion de fon régiment,
dans le mois qui iiiivra fa rentrée, un mémoire
détaillé de toutes lès opérations qu’il aura fui vies
dans les places, avfenaux, manufactures, forges,
fonderies & écoles de mines. Ces mémoires feront
lus aux conférences des officiers du régiment
& dépofés à La bibliothèque de l’école, fi leur utilité
a été reconnue: Art. 27. Lorfqu’un fécond- capitaine détaché
des , régimens & employé dans un® place aura
droit au femeftre , &. que le fervice pourra fouftrir
de fon a b le ne e.-, le directeur du département dans
lequel il-fera.employé, en rendra compte àTiafpëCt
e u r-gén é r a 1, qui le fera remplacer par un capitaine
de réfidence de la même direction ou par
un fécond capitaine tiré du régiment. Art. 28. Tous les officiers détachés d’un régiment,
lorfqu’il'entrera en campagne, recevront
ordre de.fe rendre à. l’armée ; ils feront remplacée
dans les établiffemens d’artillerie par des officiers
tirés des régimens qui ne feront pas employés à
la guerre, & , à leur défaut,. par les capitaines de
réfidence. (Les capitaines en fécond des divers
régimens font employés indiltinélément dans l’intérieur
ou aux armées. )
Se/vice des officiers détachés dans les places.
Art. 29.. Un officier d’artillerie, lorfqu’il fera
détaché dans une place, informera de fon arrivée
le directeur du département , & celui-ci fera tenu
d’en rendre compte k i’infpeCteur-gënéral & au
miniltre de la- guerre.- Art. 3o. Cet officier, en arrivant, vérifiera,
d’après l’inventaire qui lui en fera remis par le
garde, fi l’artillerie de 1-a place eft.en bon ordre &
bien foigpée.-
II examinera fi Tapprovifîonnement de la place
eft' proportionné à fa force, & au temps qu’elle
pourra tenir en cas de fiége, ce dont il ne fera
Bien affuré qu’après avoir étudié l’attaque & la
défenfe.-
II donnera à cet examen là plus grande attention
, & communiquera- enfuite au directeur le
plan & le mémoire qui réfulteronf de fon travail
il en a dre fiera auffi une copie à l’infpeCteur-géné*
/rai du dépàrtement.- Art. 3 i. Les officiers employés dans lés place*
feront tenus d’entretenir complétera eolleCtion de*
plans des bâtimens & établiffemens à l’ufage de
l’artillerie, & fourniront au• directeur une copie
des plans qu’ils auront été dans le cas d y ajouter. Àrt- 3 a.. Ces officiers rendront compte au di-
reèteur dé tous les détails dont ils feront chargés,
ainfi que des ordres qui pourroient leur être donnés
par les officiers-généraux commandant les
divifions militaires, ou par ceux des places..
! Art. 33. Les officiers d’artillerie employés
dans les places ne pourront s’abfenter du lieu de
leur réfidence fans un congé de Sa Majèfté. oii-
fans la-pei’miffion du directeur, &,en fon iibfence,
du fous-dire£teur; ces officiers ne pourront la leur
accorder que pour trois jours feulement, & avec
l’agrément du commandant de la place à laquelle
l’officier fera al taché. Art. 34* Sa Majefté aut-orife les in fpecteurs-gé-.
néi-aux, fur la demande des. directeurs-, à faire
paffer- un -officier d’une-place dans une aulre ;
mais lorfqu’ils ordonneront ces déplacemensils
en rendront compte fur-le-champ au miniftre de
la guerre & à rinfpeêteur. Art. 35. Un officier d’artillerie qui changera
de deftination ou qui aura obtenu un congét ne