
Art. vj. Lorfqu’une compagnie fera employée en 1
entier aux travaux, chaque ferment, autre que je
fergent-major, recevra un fupplément de folde de
quinze fous par journée de travail de dix heures ,
& lorfque les journées feront de moins de dix |
heures, les fergens ne recevront que douze fous. |
Art. iS. Les ouvriers employés nominative- !
ment à raifou de quelque talent particulier, rece- j
vront, quand la compagnie ne travaillera que par
tiers, un fupplément de folde de quinze fous par
journée.
Art. iq. Les en fans d’ouvriers en état de travailler,
lorsqu'ils feront employés à l'arlenal,
jouiront depuis l’âge de dix ans, 8c jufqu’à l’époque
où ils pourront contra&er un engagement,
du Supplément de folde accordé aux ouvriers des
compagnies. Quand ils auront atteint l’âge de feize
ans, s’ils refufoient de s’engager ou s’ils n’en
étoient pas jugés fufceptibles, ils eefferoient d’être
compris dans l’état des ouvriers employés à l’ar-
fenal.
Art. 20. Chaque ouvrier d’état recevra en fus
de la paye, 8c fur les dépenfes de l’arfenal, fix fous
par chacun des jours qu’il travaillera ou fera employé
à la conduite des travaux. (Le fupplément
de folde accordé aux ouvriers vétérans, par journée
de travail, a été porté à yo cent. )
Art. 2 i. Il fera accordé le même traitement
aux bateliers de l’artillerie attachés à l’arfenal de
Strasbourg pour la navigation du Rhin, les jours
qu’ils feront occupés dans l’arfenal. (Ces travaux
s’exécutent maintenant par le bataillon de pontonniers.
)
d’état, on à des ouvriers de compagnie capables
de les conduire.
Art. 25. Un ouvrier qui manquera aux appels,
ou qui s’abfentera d’un atelier fans perroifïion,
fera privé de la moitié de fon fupplément de folde,
& un ouvrier externe perdra /le. quart de fa
journée.
Si l’abfence dure plus d’une heure , ou fe réitère
dans la même journée, l’ouvrier de compagnie
perdra fon fupplément de folde en entier, 8c l’ouvrier
Lorfque les bateliers travailleront à la conflruc- J
lion ou raboub des bateaux, il fera accordé un
fupplément de folde de douze fous à chaque bate-r
lier, & de vingt fous au fergent.
Art. 22. Quand les circonflances obligeront à
prendre des ouvriers externes , on emploira de
préférence les ouvriers des régi mens d’àriiMerie
qui feront commandés à la réqmüîion du direc- j
teur.
Ce fërvioe fera fait par tour de compagnie , j
fans que jamais les ouvriers puilfent fe remplacer 1
enSr’Cnx. Ces ouvriers recevront un luppiément
de folde égal à celui des Ouvriers de compagnie ,
Si feront diipenfês de tout fervice à leur régiment-1
pendant le temps quais feront employés à i’aiTenaL j
Art. 20. S il falioit un plus graudnoinbre d’ou- j
v ri ers externes, ils feroient pris parmi les citoyens I
ou les foldats de la garnifon, & payés à raifon de |
leurs talons. • - (
Art. 24. Ces ouvriers feront répartis pendant
quelque temps dans les ateliers des ouvriers de j
compagnie. On choifira enfui te parmi ceux en
bois, des chefs ou fous-chefs d'ateliers3 & parmi |
ceux en fer, des maîtres én état de diriger les j
forgeurs : on en formera des ateliers particuliers j
dent on donnera la furveillauce à des ouvriers j
externe la moitié de fa journée.
Art. 26. Les chefs d’ateliers informeront de
ces abfençesles officiers de fervice lorfqu’ils feront
leurs tournées, ou fubiront une peine double de
celle qu’ils auroient encourue s’ils s’étoieni ab-
fentés eux-mêmes. .
Art. 2*7. ïl fera permis au fergent-màjor, le
jour de la dillribution du pain, de prendre, en
prévenant l’officier de fervice, le nombre d’ouvriers
néceffaire pour aller le recevoir3 mais ce
pain ne fera donné aux ouvriers que dans les
chambres, & jamais dans l’arfenal, aucune distribution
ne devant êtrefaite pendant les heures
du travail.
Art. 28. Il y aura dans le cabinet des officiers
un contrôle général, pareil a celui numéro 10,
des ouyriers d’état, de ceux des compagnies &
des externes. Ge contrôle fera- rempli tous les
jours par le chef des ouvriers d’état, fous les yeux
de l’officier de fervice, quand il aura confia té la
préfence ou Pabfonce de chaque ouvrier, d’après
tes comptes qui lui auront été rendus parles fergens
& les chefs d’ateliers.
C’eft d’après le contrôle que le .plus ancien
commandant des compagnies d’ouvriers vérifiera
à la lin de chaque mois l’état qui devra fervir au
paiement des journées-, & qui fera conforme à
celui numéro 113 cet officier étant tenu de le
certifier.
Art. 20. Le chef des ouvriers d’élat tiendra
un régi lire des journées des-ouvriers employés à
1 arièoai , conforme au contrôle .n°. 10. Il y fera
fait mention de ceux .qui fe feront a)»Tentés & du
temps de leur. ableu.ee, ce-dont il feront informés
parles fergens & les chefs d’ateliers.
S’ils y ma il quoi en t , ils fubn-oient la punition
preferite par l’article 26 du prêtent-titre.
Art. 3o. Le chef des ouvriers d’état inferira
fur ce régi lire, d’après le compte qui lui fera
reudu-bar ie garde des outils, les moins des ouvriers
cjui en auront perdu afin que la retenue
leur en foit faite fur le fuppiément de folde, ainfi
qu’il eli dit ci-après.
Art. 3 1. A la fia de chaque mois, le chef des
ouvriers dreffera un état des journées d’ouvriers,
conforme à celui n°. 11 , dans lequel il détaillera
le nombre & le prix des journées des-ouvriers
d’é t a t , d e s ■ fe iigen-s,- de so u ÿTÎ ers xle - compagnies
& des externes: le nombre des journées à retenir,
ainfi que le prix 81 le nom des outils perdus qui
devront être payés par les ouvriers.
Cet état, ligné par ce chef, fera certifié par
le plus ancien des officiers d’ouvriers, vilé par
le dire fleur , & vérifié par le com miliaire des
guerres.
Le chef des.ouvriers le portera eniinte au cail-
tier qui lui en paiera le montant. Il en lera remis
une expédition à chacun des commandans des
compagnies d’ouvriers, une au directeur, Une
au ious - direÛeur & une au commillaire des
gùerres. '
Art. 32. Le chef des ouvriers d’état remettra j
au fergent-major le fupplément de folde du à fa. j
compagnie. Celui-ci donnera à chaque lergeul ce j
qui reviendra, à Ion efeouade, 8c ce dernier en |
fera la dillribution aux ouvriers dans les cham-
br'éès1. . * •'
A l’égard des ouvriers externes, le chef des ouvriers
leur en fera la dillribution par atelier, en
préfence de leur chef.
Art. 33. Etant néceffaire que les officiers d’ou- !
yriers puilfent maintenir la discipline parmi leurs |
foldats fan s que le fervice en foutf're, ce qui arrive ;
îo ri qu’on met un ouvrier en prilon, Sa Majelie les
autorife| ainfi que les direfleurs 8c fous direfleurs,
à punir les ouvriers en les la liant travailler lans
luppiément de foi.de pendant un nombre de jours
proportionné à leur faute. ^ '_ l
Art. 54. Le chef des ouvriers aura foin à la
fin du mois , de demander aux commandans des
compagnies s’il a été ordonné quelque retenue,
afin de la diminuer fur les étals- des journées.
Ces retenues feront déduites de la fomme des
journées, fans qu’il puiffe leur etre donné une
autre deilination.
Art. 35.. A la fin de chaque mois,.le chef des
ouvriers drelfera un état coniorme à celui n°. 12,
contenant le réi allai du travail du mois. Cet état,
figné de lui,, lera certifie par le plus ancien, capitaine
d’ouvriers, vile par le dire fleur, 8c vérifié
par Le eommiffaire des guerres.
il en fera remis une expédition au garde d’artillerie,
une au commandant des compagnies d ou-
vners-, une au directeur, une au lous—direfteur 8c
une au-.coiarailiaive dés guerres..
Cë comunllaiie vérifiera fi le gardé a porté en
ïemife les confiruftions infcrites dans la colonne
des ouvrages finis,. & fi les confommations de bois
& de fer portées fur ion regiilve font conformes
à l’état dreffé par le chef des ouvriers.:
Art. 36. Vers la.fin de la journée, un des. ouvriers
d’état fera ramaffer dans les ateliers ceux
des copeaux qui pourront fervir au chaudagè du
four à réverbère 8c à l-embatage des roues ; ils
feront dépolés dans un magafin dont la clef reliera
entre les mains du chef des ouvriers d’état, qui
en fera refponfable à l’officier chargé de la fur-j
vieil lance des bois. ( Lé iurplus des copeaux non J
employés pour le fer.vice doit être vendu publi- j
quentent' à la fin de chaque trimeftre, 8c le produit
de la vente être verle à la caiffe d’amortif-
fement.)
Art. 3y. Tous les quinze jours, le garde-ma-
gafin prendra le famedi foir une note des bois 8c
des fers qui auront été confommés pendant la
quinzaine , ainfi que des ouvrages neufs qui auront
été confiants, en obfervant de ne faire mention
que dè ceux defdits ouvrages qui feront finis à
l’époque de l’enregiflrement des remifes 8c des
Gonfommations.
Art. 38. Tous les fa médis, vers la fin du travail
, les officiers d’ouvriers feront la réception des
ouvrages conflruits durant la fémaine par les ouvriers
de leur compagnie 3 ilsvérifie roui les dim enflons
de chaque pièce avant qu’elles fuient lorixes
des mains des chefs d’ateliers qui doivent en
répondre, & remettront au dire fleur une note des
ouvrages finis.
Le chef des ouvriers fera de même , en préfence
d’un officier d’ouvriers , la réception du travail
des ouvriers d’état 8c externes, dont les ateliers
feront iépdrés de.ceux des compagnies , 8c en remettra.
l’état au dire fleur tous les dimanches, après
qu’il aura été figné par l’officier préfeul à la vi-
fiie.A
rt. 3q. Les ouvrages finis 8c reçus feront marqués
fur la ferrure 8c fur le bois, du nom de l’arfe-
nal, de l’année de leur conftruflion , du numéro
de la compagnie qui les aura faits , 8c de la première
8c dernière lettre du nom du capitaine-commandant.
Ces marques feront appliquées en préfence du
dire fleur, du fous-direfleur , des officiers d’ouvriers
81 du chef des ouvriers d’état : tous répondront
de la folidilé 8c de la précifion des ouvrages.-
TI THE iv .
Adminiflration des dépenfes àjxtirc dans les arfe-■
nau.x de conflruùbion.
Art. Ier.- Il fera établi dans chacun des cinq
arfenaux de conflruflion ,.uh eonfeil d’adminiflra-
tion préfidé'par le dlrefleur , 8c compof'é du fous-
direfleur, des trois plus anciens officiers d’ouvriers,,
du plus ancien des féconds capitaines du régiment
attachés aux compagnies d’ouvriers 8c du conunif-
faire des guerres : fe lous-direfleur prcüdera ew
l’abfence du direfleur.
Art. 2. Le eonfeil s’affemblera tous les mois , &
plus,, fou vent fi le prélident le juge néceffaire , pour
arrêter les étals de recette 8c de dépenfe qui auront
eu lieu depuis le dernier eonfeil.
* Art■ -'5. (le eonfeil arrêtera tous les marchés à
paffer, relatifs aux approvifionnemens de L’arlen al..
Le direfleur les adreüera à l’infpefleur-géuéral du
département, 8c celui-ci les fera paffer auminiftre,
qui donnera fes ordres en coniéqnence. ( Le réglement
du premier brumaire an XIV, concernant la=