
M v i s
iTioi-s de bride , fon t payées au mai Ire armurier
lur le meme'taux & de la même manière que par
le pa-ffé.
Art. 25. Tous les corps qui font trop peu nom-
breux pour avoir un maître armurier, adminif-
trent eux-mêmes leur abonnement, au moyen
duquel ils doivent toujours tenir leur armement en
bon état.
Art. 24* Il en eft de même des bataillons,
efcadrons , compagnies ou portions de corps qui ,
parla nature & la durée de leur détachement ,
peuvent être affimilés aux corps défignés dansl’ar-
tielë précédent.
Art. 25. Dans ce cas, la portion d’abonnement
adminiftrée par le détachement eft proportionnée
au nombre d’armes & au temps pendant lequel il
relie féparé du corps.
Art. 26. Dans chaque corps, un lieutenant efl
fpéçialement chargé des détails relatifs à.l’arme-
înent , fous la direéHon du. capitaine d’habillement.
Un des foldats employés au bureau ducapilaiue
d’habillement efl mis à fa difpofitîon , pour la
tenue des écritures 8c-,1e fervice du magafin.
Art. 27.- Le lieutenant d’armement efl d élagué
par l’inlpeâeur-général , fur la préfen ta lion^du
chef du corps.
Art. 28. 11 eft exempt de tout autre fervice,
& il peut être continué dans cet emploi pendant
plufieurs années.
Art. 2p. Dans chaque bataillon ou efeadron,
un fous-lieutenant eft adjoint au lieutenant chargé
de l’armement.
Art. 5o. Les fous-lieutenans adjoints ne* font
pas' exempts de fervice; ils font pris à tour de
rôle, 8c ils font remplacés tous les Ex mois.
Art. 5 i. Lorfqu’un bataillon ou efeadron eft
détaché , le chef du corps défigne dans ce bataillon
ou efeadron , pour »emplir les fonctions d’ar-
raement, pendant la durée du détachement, lé
lieutenant qui eft le plus propre à ces fimélions.
Les fous-lieutena-ns continuent à rouler entr’eu-x, *
pour le fervice d’adjoints , conformément à ce qui
ftft preferit par les articles précédons.
Art. 32. Le major exercé une fnrveillan.ee
générale fur temt ce qui a rapport aux réparations
de l’armement.
Les conleftations qui peuvent s’élever relativement
à l’imputation d’une réparation fur la bonnement
, ou au compte du foldat , lui font remifes,
Ces couieftatious font jugées, en dernier relfort,
par le confeil d’adminiftration.
Art. ,0o. Les réparations des .armes des. compagnies
font faites fur des bons vifés par l’officier
de la fubdivifion & approuvés par le capitaine ;
qui indique fur le compte de qui la réparation doit
être imputée.
Art. 54- Ces bans font portés, avec l’arme à
séparer, pat’ le fnus'-officiet; de feuiaine , au fousy
1 s
. lieutenant d’armement du bataillon ou efeadron ,
qui les vifè également v apres avoir reconnu fi la
réparation eft bien indiquée ; en cas- de doute fur
l’imputation, il en réfère au lieutenant d’armement,
j qui foumet la queftion au major lorfque l’imputation
lui paroît mal-faite.
Art. 35. Après la réparation, l’arme eft pré-
fentéê, par lé maître armurier ,. au lièiitenant
d’armement , qui vérifie fi elle eft bien faite , 8c
alors vile le bon de nouveau. Ce fécond vifa eft
nécefluire pour que l’armurier foit payé des réparations
au compte du foldat , 8c dans tous les cas
pour que l’arme puille rentrer dans la compagnie
à laquelle elle appartient. * • if
Art. 56. Le lieutenant d’armement tient uii
regiftre lur lequel il iuferit les réparations exécutées
, en ayant foin d’indiquer, pour chaque
arme réparée, à quelle compagnie elle appartient,
| ou fi elle appartient au magaiin.
Il marque la date de. la réparation 8c le n°. de
l’arme ; il détaille énfuite, la réparation 8c il en
[ fait refîortir le- montant dans deux colonnes ,
! laine , pour celles au compte de l’abonnement,
I 8c l’autre pour celles au compte du foldat; il fait
( taire chaque mois, fur ce regiftre , l,e dépouille—
j ment des pièces employées pour les réparations,
j & il en.porte le relui Lai fur un-autre regiftre,
I divife en autant de colonnes qu’il y a de pièces
dans l'arme, en réunifiant toutefois dans une,
même colonne toutes les petites vis 8c toutes les
petites pièces d’une même nature.
Art. Ô7. Dans la vifile des armes réparées., les
officiers d’armement le.coriforment à ce qui eft
prèlcril par lé chapiirè de Finltruéliou fur les
armes portatives , relatif à cette opération. *
Art. 38* Les fous-lieu 1 enqns adjoints au lieute*-
nant d’armement fuivent entr’eux un tour dp
îetnaiiie pour affifler avec le lieutenant d’armement
à*la vifite journalière, des armes réparées «
autant que les autres devoirs du fervice ne s’y op-
pofent pas.
T I T R E H .
Entretien & conféréation.
0 . .. ‘
Art, 3g. Il eft établi dans chaque régiment une
.école théorique 8c pratique , dans laquelle on enseigne
lés procédés 8c les précautions à obier ver
pour ne pas dégrader les armes ,0011 for nié ment à
ce qui eft détaillé dans l’inflruêHon furies armes
portatives.
Art. 402 Celte école eft fous la fu r veilla n ce du
lieutenant-colonel. Elle eft dirigée par des officiers
choifispar le dolonel , de préférence parmi ceux
qui ont rempli les fonctions d’officier d’armement,
Les officiers, fous-officiers 8c foldats ÿ pafi'ent
foecefiivement, d’après le mode preferit par le
réglement for le fervice intérieur des tpoupes. "
V I s y. 1 s 495
Art. 41. Les foldats font particulièrement
ihfhuifcs 8c exercés fur la nomenclature 8c la manière
de démonter Si de remonter leur's armes.
Art. 42. Chaque foldat reçoit , comme objet
de première mife , .un tournevis & les autres
infini mens conformes aux modèles.
Art. 43* Ces objets font partie du petit équipement.
Les femplacemens ont lieu, au compte
du foldat , fur la malle de linge 8i cbaulfure.
Art. 44* Chaque efeouade a un monle-reflovt
également confonhe au modèle, 8i dont le caporal
eft dé poli t ai rë.
Chaque coups reçoit Un nombre de ces monte-
rell'orls proportionné à fon elleélif.
Le remplacement de ceux qui font mis hors de
fervice par l’effet de leur ufage naturel, a lieu
fur l a m a fie d’en ! ce h en. •
Ceux qui font perdus ou brifés par négligence
ou mauvailë volonté, font remplacés au compte
du foLUt qui a fait la faute, ou au compte de
l’ordinaire , s’il n’eft pas'tebnriu.
Art. 45. Les monte-reffôrls , tournevis 8c
autres inflritmens font fabriqués dans les raanu-
Jallures d’armes : les corps tirent de ces établifie-
mens ceuxdont ils ont befbin pojàr les remplace-
iiiens.
Art. 4^* Tons les f 11 fils d’infaulerie font marqués
d’un numéro appartenant à une férié continue
, depuis le n°. 1 jufqu’au dernier numéro,
Art. 5i. Les armes des hommes abfens par
congé ou aux hôpit-a.ux , font dépotées dans un
magafin, fous la furveillance du lieutenant d’ar-
' meurent. L’armurier eft chargé de leur entretien
8t de leur confervation.
repréfentant le nombre d’armes de celte éfpcce
exifiant au corps.
Les fufils de voltigeur forment une autre feue
' déterminée de la- même manière. Chaque ba*ion—
nette eft marquée du même numéro que lé fufil auquel
e fie- appartient.
Les môufquëtons , les piftolets , les fa b res & les
lances font marqués de la même maniéré5 leurs
numéros nè forment qu’une.feule férié, par efpè'cé,
‘dans chaque corps, f Voyez l’article Numérotage
DES ARMES DANS LES REGIMENS. )
Art. 47’ Les armes des foldats qui ne font plus
partie de l’efiebtif font rémi fes à ceux quides remplacent
, & les hommes palî.mt d’une-compagnie
dans‘.une autre , emportent leurs armes.
Art. 48. Un certain nombre de fufils réformés
"efl cpnlérvé, pai’ les corps, pour armer provifoire-
ment lés hommes de recrue. •
ils font exeroés lur ces fufils au démontage 8c
net t’oie ment dé l’armé. Lôrfqu’ils ont acquis celte
première infiriicKou , ils reçoivent en échange
les fufils, en bon état, des Kômmes qu’ils ont remplacés
, ou des fufils neufs.
Art. 4g. Les foldats né doivent pas faire ufage
pour démonter ,8c remonter leurs fufils , d’âueun
autre inftrumënt que ceux qui leur font fournis
conformés aux modèles.
Art. 5o. Les loi. îats ne -doivent jamais démonter
ltes pièces de la platiné , ni ôter la fous^gardé,.que fur'l’ordre d’un officier, qui fait exécuter'
celle opération , lorfquil la jugé nécefîaire..
Art. 5.2. Le magafin dans lequel font dépotées
les armes, eft, autant que poffible, féparé du
magafin d’habillement, afin que les armes n’y
forent pas expo fées à des mouvement fréquens 8c
aux atteintes de la poùffière.
Art. 53. Toutes les fois que les officiers de.com-
pagnies pafi'ent Finfpebliou des armes , ils porten*
principalement leur attention furies qualités elle u-
tielles à leur bénTerviçe , plutôt que fur ki propreté
extérieure où le brillant.
Art. 54* Outre les rnfpeftions qui ont lieu dans
les rangs , ils font de fréquentes vifiies, dans les
chambrées , 8c ils voient. , au moins une fbi.svpa.r
mois, toutes les armes l e canon Sc la platine
étant détachés du bois.
Art. 55. Us s’attachent à faire rern.%i’quer aux
foldats les réparations dont leurs armes peuvent
avoir befoin , afin de leur apprendre à les figualer
eux-mêmes.
Art. 56. Ils veillent à ce que-les foldats obfer-
vent tout es les précautions indiquées par l’inftruc-
tion fur les arme^ portatives:
■ Arti. 5.7» Ils pafîent la revue des tournevis,
monte-refibrls 8c autres inftvumens dont les foldat»
doivent être munis , eh même temps que celle
dés effets.de linge & chaufîure. ; , ,
Art. 58. Les feus-lieutenaps adjoinîs.au licu'o-
■ .riant- d’armement, afiiftent aux viEl.es menfuelles ,
pour les compagnies de leur bataillon ou efcà-
.d 1*0.11.
Art. 5g. Outre ces vifiies particulières , une
vifite générale 8c détaillée de l’armement du. corps
-entier a lieu deux fois par an', pour s’aflintr de
fon état, 8c y faire les réparations reconnues utiles^
Celle vifite eft faite fuceeffivement , pour chaque
compagnie, par le maître armurier, en preien
ce. des officiers d’armément.
Iæs réparations reconnues nécefïaires font exé-
- eu fées immédiatemen t , 8c , autairt que- cela eft
. poiïdble, avant la vifite de la compagnie fui van te,
fans que cependant l’intervalle entre les vifiies de
deux compagnies qui fe fuiv en tp uille depafier
une fenutirie- . - , >
I Art. 60. Les aimes.des homme s. a b feus du corps
par congé, auxdiôpiiaux , 8cc. , (ont prélontécs^fii.
lieu tenant d’armement ; qui les fait vifiiëi* par le
maît re armiiner , & réparer^ s’il y a lieu , avant de
. les. faire.entrer en magafin.
Art• 61. Il veille à ce que l’armurier ent;e- I tienne avec foin les armes qui font en magafin.
Art. 62. Lorfque les circonftances le perrnet-
,
« teùt, il fait faire par le maître armurier une vifi.’e
j détaillée dé l’armement des détaclieuic-ns , au mo-
i men!l où ils le iéparenl du coi;ps.