
pagaie, fera fufceptibley au bout de deux ans.'
dudit commandement, de rentrer dans la ligne
des- officiers comptables, foi-t comme capitaine-
tréforier, foit comme capitaine d’babillement.
S’il entend profiter de cette faculté, il en fera,
par l’intermédiaire du chef du corps, fa déclaration
à ^intendant de la divifion militaire, qui en
rendra compte au miniltre de la guerre; & alors
un des premiers emplois vacans d’officier comptable
lui fera dévolu*
Art. 72* (Art. 49 de Ford.) Indépendamment
de l’avancement déterminé par l ’article 70 de la
préfen-te inftruéition,. tous les tréforier» & officiers
d’habillement du grade de lieutenant en premier
concourront enfemble pour l’avancement au
grade de capitaine en fécond dans les mêmes
fondions ; &, dans ce cas, l’officier ainfi promu
n!aura pas la faculté d’opter pour paffei’ au commandement
d’une compagnie,locfque: fon ancienneté
le portera-an grade de capitaine en premier.
Il devra quitter fes fondions d’officier comptable
à ladite époque , à moins d’être autorifé à les con-
ferver par une décifion fp.éciale, qui ne pourra
être rendue que fur là propofition du confeild’ad-
miniftration du-corps, & appuyée de l’avis.de L’intendant
militaire- .
Art. 73. (Art. 43 de Ford.) L’avancement des-
officiers comptables enlr’eux aura lieu entièrement
au choix du Roi , conformément à l’article
28 de la loi du io-ma-rs 1818*
Art.. 74. (Art. 5o de F'ordf Les majors feront
pris, au choix du R o ip a rm i les capitaines-ad-
judâns-majors, les capilaines-tréforiers & capitaines
d’habillement,.ayant au moins quatre an-•
nées de fervice dans leur grade; mais les capi-
tâines-ti'éforiers & les capitaines d’habillement,
pour être fufceptibles de cette promotion, devront
avoir commandé Une compagnie pendant deux
ans au moins...
Art. 75. (AH. 51 de Ford.J hes majors rouleront
avec les chefs de bataillon ou dlëfcadron , pour
l'avancement an gradé dë lieutenant-colonel;-
5. XV. Dès chefs de Bataillon & cFefcadfon.
Art. 76'. ( Art: 2o de Ford.) 'L’avancement au
grade de chef de bataillon ou d’éfcadron aura
lieu fur toute l’arme, entre les 'capitaines en-premier;
lés deux tiers à Tanciennété & l’autre tiers
au choix du Roi , conformément aux difpofitions.
de la loi du ioimars‘ 18Ï8. ' *
Art. 77 -.éDécifion du, I e r . décembre 1818.J.
Chacun des çhefs de bataillon employés dans les
régimens d’artillerie, à pied, aura lé. commander--
ment fupérieur de quatre compagnies : le cadre
delà compagnie de dépôt fera réuni aux quatre
compagnies placées fous le commandèment du
plus.ancien chef de bataillon. Chaque crhef d’ef-
cadron aura de même le commandement fupérieur.
de deux compagnies dans les régimens d’artillerie
à chevalV
Art. 78. (Même décifion.) Les chefs de bataillon
&■ d’elcadro» furveilleront parli'culièrement
l’inftruêt'ion & les détails du fervice intérieur dca '
compagnies qui feront placées fous leurs ordre?..
Ils rempliront, à cet égard, les fonêlions qui font
attribuées, par les régie mens de police , aux chefs
de bataillon & d’efcadron des autres-corps dç
l’armée, & ils feront refponfables de- l-’exéculion I
defdits régie mens* Ils concourront, en ce qui les
concerne, à la formation du tableau d’avancement,
conformément à ce qui a été réglé à ce fojetpaï
l’article 21 de la préfenle inftruôfion..
§. XVI. Des lieutenans-colbnels & colonels. j
Art. 79. ( Art. 2CHj’ 5 i de Ford.) L’avancement
au grade de lieutenant-colonel aura lieu entre
tous les chefs de bataillon ou; d’efcadron,r& les
majors de l’arme ayant au moins quatre, ans de
fervice dans leurs grades, les deux tiersr à l’an-1
cienneté & un tiers au choix du Roi.
Art.. 80i (Art. 140 de Ford.) L’avancement au.
grade de Goionel aura lieu entièrement au,choix du
Roi, parmi les lieutenans-colbnels de l’arme ,ayant
aumoins quatre ans dé lervice dans leur gradé.
§ . XVII. Des officiers-généraux.
Art. 81. ( Art. 141 de. Ford.) Les emplois d’ofü-j
cièr-général fpécialement affeôtés au fervice de
l’artillerie, feront tous donnés au, choix du-Roi,
dans cette :arme, &• conformément à. ce qui e(Ü
réglé à cet égard au titre Xde l’ordonnance.
Art. 82. (Art. 53 de Ford*) Les maréchaux-?
de-camp feront choifis parmi: les- colonels qui fe
feront le plus diftingués par-leurs' fer vices leurs
talens militaires, & qui auront au moins, quatre
ans d’exercice de ce grade; & les lieutenans-géné-
raux, parmi, les maréchaux-de-camp ayant également
au moins- quatre ans d’exercice le tout
conformément, aux difpofitions de l’article 12 de:
' l'ordonnance du. 22. juillet 1-818 , fur l’organifation
du cadre de Létat-majpr-général de l’armée.-
Art. 83. (Art. i4£ de Ford.)"-Il ne fera nommé
'■ aux emplois de marèchal-de-camp que des colonels
pris parmi ceux pré l'entés^ par. le comité des-
infpe£teurs-généïaux de l’arme.
Art. 84* (Art. i43 de Ford. jt;La nomination-au
grade de lieutenant-général aura lieu fur pro-
pofition direôte du. minillre-fecrétaire. d’Etat de
la-guerre.-
STE C T 1 O N i v . ' -
Dés tours d’avancement h l’ancienneté jusqu cm
grade de lieutenant-colonel inclusivement.
Art. 85. (Art. 20 de Ford.)'Les deux tiers des
emjolois de -capitaine en fécond,„de'-chef de batad* I
Ion ou d’efcadron, & de lieutenant-colonel, devront
être donnés à l’ancienneté, & l’autre tiers
au choix. Sa Majefté a décidé que , dans le cas de
vacance dans les fufdits grades, le premier tour
àppartiendroit à l’ancienneté, le fécond au choix,
le troifième à l’ancienneté. Néanmoins les officiers
promus le même jour prendront rang
eatr’eux d’après leur ancienneté dans le grade
précédent.
Art. 86. (Art. 22 de Ford.) Afin que les officiers
ne puiffent, en aucun cas, être privés de leurs
droits & rang d’ancienneté, il ferà établi un tableau
par grade des officiers de l ’arme, fuivant
leur ancienneté de fervice dans leurs grades*
Art. 87. (Art. 28de Ford.) Ne feront comptés,
pour déterminer les droits à l’avancement, que
les fervices effectifs dans les corps organifés par
les ordonnances du Roi*En con-féquence, les officiers
ne feront,point infcrits fur le tableau formé
pour l’avancement à L’ancienneté, à la date de
leur brevet, s’ils ont éprouvé, des interruptions
de lervice, mais feulement à la date à laquelle
remonteront leurs fervices légalement reconnus.
Art. 88. (Art.. 26 de F ord.) Le rangd’anciem-
neté, pour les promotions de même d a te fe ra
réglé par le numéro d’ordre indiquant le rang des
nominations dahs ces promotions^ Ce numéro fera
infcrit fur le brevet.
Art. 89. ( Art. 24 de Ford.) Aüffitot qu’il vaquera
tm emploi, dans un corps, le commandant
fera tenu d’en rendre compte au miniltre de la
guerre-
SECTTON '7 .-
De Vavancement au choix du Roi.
Art. 90. (Art. -29de Ford.) Sa Majefté voulant 1
que Ion choix pour les promotions & nominations
aux emplois dans l’armée foit toujours un motif ;
d’émulation r- a ordonné qu’à l’avenir- les officiers
dont l’avancement lui feroit propofé , feroient
pris parmi ceux délignés dans les rapports des
in fp e et e ur s -g én ér aux darmes.-
Art. 91. (Art. lé&deFord.) Les liftes-à former
pour la préfentalion des- officiers d’artillerie
qui , par leurs fervices, leurs- talens & leur conduite,
mériteront d’être défignés pour l’avancement
au ohoix du Roi , feront retnifes cha-r-
que année au minillre-fecrétaire d’Etat de la
guerre, par le comité des infpeêteurs-généraux
de 1’ arme, pour les grades dexapitaine en fécond,
^hef de; bataillon ou-d’efcadron , lieutenant-colonel,
colonel & muréohal-de-camp.
Ges-liftes ’feront dreflees ainfi qji’ilv a être expliqué
ci-après 3
Art. 92. Les- infpe£teursigénéraux remettront
au comité l’état des officiers qu’ils auront jugés
Iqfeeptibles d’être promus au grade fupérieur à
celui qu’ils occupent. Cet état fera cpnûwtye,.
avec dès développement convenables, les droits
de ces officiers à la préférence de Sa Majefté.
Art. 93. Le comité fera le dépouillement de ces
états , & dallera les candidats par ordre de mérite.
Il 'défignera enfuite pour les nominations au
choix :
i°. Quatre colonels, pour être promus au grade
de maré'chab-de-camp ; ■
2®. Six lientenans-colonels, pour être promus au
grade de colonel ;
3°. Huit chefs de bataillon ou d’efcadron, pour
être promus au grade de lieutenant-colonel
4®.. Douze capitaines en premier, pour être
promus au grade de chef de bataillon ou d’ef-
cadron;
5®. Vingt-quatre lieutenaus en premier-, poun
être promus au grade de capitaine en fécond.
Art. 94. Les liftes de candidats ainfi réduites
feront tranfmifes au miniltre de la guerre, aveu
les rapports-- des- infpeâeurs-généraux, avant la
fin du mois de décembre de chaque année
S'E C T I O N ’ V I . -
Dispositions relatives aux remplacerions dan»
les emplois d’officiers.
Art. 95. (Art. 39. & 46 de Ford. ) En temps de
guerre, il fera pourvu au remplacement des officiers
auffitôt que les vacances d’emplois feront
connues du miniltre de la guerre, aj
En temps de paix, les adjudans^majors, le tré^
forier & les* officiers d’babillement ferqnt feuls immédiatement
remplacés ; les autres remplacemens
~ d’officiei"® n’auront lieu que deux fois par an , dans
, le courant des mois de janvier & de juillet.
Art. 96. ( Art.lfà de F ord. ) Pour la nomination
aüx emplois d’adjudant-major , le commandant
du corps où la vacance aura lieu préfentera trois
fujets réunifiant les conditions déterminées par
l’article 61 de la préfente inftruôtion. Il remettra
. l’état des fervices de chacun de ces trois officiers à
rinfpefteur-général en tournée, qui, après avoir
ajouté fes ob fer valions à l’état de propofition du
commandant du corps ,.l’adrell*era au miniltre de ia
guerrè.
L’un des trois fujets défignés fera nommé à l’emploi
vaçant.
Lorfqu’il-,n’y aura point d’infpeÔeur-général en
tournée, l’état dont il eft queftion fera remis par
lè chef du corps au marécbal-de-camp commandant
Pécole d’artillerie , qui le transmettra directement
au miniltre de la guerre, avec fon avis
motivéi
Art. 97* (Art. 19*6’33 de l ’ord.) Lorfqu’il vaquera
des emplois de fous-lieutenant appartenant
au tour des fous-officiers , ' les chefs de corps
au miniltre- de la guerre la lifte de^