
le fubfiftance des chevaux ; ils reconnoîlront d’avance
les chemins que dev-ra tenir l’artillerie à
laquelle ils feront attachés, & exécuteront tout ce
qui leur fera ordonné par les officiers d’artillerie
avec lefquels ils le trouveront, & par. le conducteur
général. Art 107. Il fera fourni à chaque conducteur de
charroi un des chevaux de l’équipage.5, & dans
les marches, il lui. fera permis de placer fa tente,
avec un porte-manteau de trente livres au plus,
fur le chariot d’outils ou fur. Fallut de rechange
de la divifion..
Fondions du gardé d*artillerie*.
Art.. 108. Le garde d’un équipage d’artillerie
fera dans le .parc les mêmes fondions que les
gardes d’artillerie dans les places, &• il fera en
outre celles de c'aiffier.. - 1
Art. 109. Le garde d’artillerie fera chargé de
la confervalion & de la diftribution des effets,
m uni lions-& attirails d artillerie,, dont il !era tenu
de rendre compte ,.particulièrement au direêleur
du parc.-
Art. IJ O. Il fe chargera, en entrant en campagne,
de toutes les bouches à feu, munitions.&
attirails-d’artillerie de l’équipage, d’après l’inventaire
qui en fera confiât £ par le cbinmiffaire
des guerres , en préfence des. dire&éur &-fous~di- ,
reêleiir du parc».
Art. n i . Le garde aura deux regiftres,. cotés,
& paraphés par le commiffaire dès guerres : le
premier contiendra l’état des b duchés' à feu’, voitures,.
munitions & attirails d artillerie5,. 1 autre
1er vira à enrëgiftrer. les remifes & èonfômmàtipns^
journalières,'dont ilformera tdtfs lèVmois un état1
vérifié par le commiffaire des guerres, Certifié
par Je dire&ènr, & eh fan ablenbe par lé T6üs-i
direcleür vi-lé- par le général d artillerie,.. qui
l ’adreffera au miniftre de la guerre. .
Art. j 12. Le. garde ne fera aucune livraifon
fans un ordre, par écrit du direêleur ou du dous-
dire&eur^ ou autre officier chargé des; détails du
parc lansexiger un reçu; Sa Majefté permet,
néanmoins' qu’il délivre les muni lions qui lui
feront demandées-da-n-s des cas prefl.es, mais elle-
lui enjoint de fe procurer le plutôt polfible l’ordre
néceflane à fa décharge..
Art. 1 i 3. Le garde fera tenu de produire au>
commiffaire des .-guerres^- tous les reçus des,parties
prenantes à l’appui des confommations , & à;
défaut de reçus , il lui préfenterades ordres qui lui
auront été donnés, toit par le direêlein , foit par
un des officiers chargés des-détails du.parc». !
Art. 114. Le garde, aiira auûi un regiftre uûsm
lequel il infcrira les fomines qu il- aura reçues du ,
paveur-général & cellesqu’il aura dépenlées.
Art. J15-. Les fonds deflinés pour les dépenfès.'
journalières du- parc-feron-t délivrés par a-compte
an garde d’ar ttlldrie- par- le pay éur^général de. laguerre,
d’après les bons du directeur, vifés pas
le.général .de llartillerie qui en fixera le montant»
L’emploi de ces fonds ne pourra être fait que
fuT les ordrfes par écrit du directeur, qui en tiendra
note pour en rendre compte au confeil dad-
, miniftration.
Art. 116» Les fommes dues pour les dépenfes
faites en conféqueace d’un marché, ne pourront
être délivrées par le payeur-général, qu autant
que l’état détaillé des.effets qui auront été fournis,
fera ligné par le gardecertifié par le diretteur
du parc, vérifié par. le commiffaire des guerres,
vifé par le général de l ’artillerie & quittancé par
le fourniffeur.
Ai^t. 11 7. Le fupplément de folde pour journées
d’ouvriers fera délivré tous les quinze jours au
garde parle payeur-général, fur un état certifié
parle plus ancien officier d’ouvriers- préfent au
parc,.vifé par le directeur', vérifié par le com-
miffaire des guerres & quittancé par le chef des
ouvriers d’état, à qui l’argent fera remis par le
g a rd e .. . •....... . ■ . . î . £
Art. U 8". Le garde fournira tous les mois au
confeil d’adminiftration un état détaillé des dépendes
qu’il aura faites pëndant^ce temps ; & cet
état-, après avoir été vérifié par lë commiffaiie
des guerres fera ligné- par-tous les membres du
confeil »
AH. I tgt Le garde , à la fin dè là campagne ,
prelentera fes regiftrès au confeil d adminiftralion,
après-qu’ils auront été vérifiés par lé eûmmif-
: faire des guerres , qhi en lignera ëpfiiite 1 arrête
avec les autres membres dudit ëonfeil.'
Art. 120.- Il drëffera auffi, à eette époque’ , un
■ état général dés dépënies qü il aura faites pendant
la Campagne; teët état fera arrêté 'par tous les
membres du Cdnfëil j, vifé' par le général dar tuilerie..'
. . ■ i
ï Art. 121. II.fera fait cinq copies de cet état :
l’iiné fera adreflee au,miniftre.de la guerre, par
!le général; d’artillerie,; la fécondé fera pour le di-
reSeur;,. la troifième pour le commiffaire .des
guerres; la quatrième pour- le garde, & la-cinquième,
après qu’elle aura été ordonnancée par
le cômmiflaire-g énéral des guerres de l’armée ,
fera remil'e- au payeur.:, accompagnée des pièces
;juftificalives qui doivent relier à l’appui-de fon
compte;. Sa'Majéfte voulant qu’aucune dépenle
ne pu ilie être allouée , dans le compte-du-payeur-
qu’a ut an t quelle fera revêtue dé ces formalités.
AH.. En■. entrant en quartier d’hiver, le
garde, dreffera un état général des remifes & con-
fommalibns qui auront été faites pendant la campagne.
Cet état fera d’abord vérifié par le cpm-
miïaire, des,guerres, d’après lesreçus&*pièee*-
juftificativés que le garde fera, tenu de lui produire,.
certifié.’par le Ibus-direâeur du parc , vifé
par le diredleur &. approuvé par Je généraltL’axr-
‘ tillerie»-
Art. T23. Il fera remis par le garde du parc, à
chacun des conducteurs de charroi fai faut les
fondions de fous-garde, deux regiftres, fur l’un
de!quels jils inferiront les remifes & confomma-
lions des munitions qui fe feront à la réferve à
laquelle ils feront attachés, & fur l’autre, la recette
la dépenfe des fommes qu’ils recevront du
garde de l’artillerie»
Art. 124. Tousles quinze jours, chaque fous-
garde arrêtera les journées d’ouvriers qui feront
dues : l’état en fera certifié par le plus ancien
fergent d’ouvriers préfent , vifé par l’officier
chargé des détails du parc, & approuvé par le
commandant d’artillerie de la réferve. Le fous-
garde adreffera cet état ainfi arrêté, au garde
•d’artillerie qui lui en fera payer le montant. Art. 125. Le garde d’artillerie remettra aux
fous-gardesi d’après leur reçu, une fomme d’avance,
proportionnée aux dépenfes journalières &
indifpen fables qu’il y aura à faire , en obfervant
que tous les mentis approvïGonnemens devront être
tirés du grand parc, autant que faire fe pourra.
Art. 126. Ces dépenfes ne feront faites par.les j
fous-gardes , que d’après les ordres de l’officier
chargé des détails du pare, & fur l’approuvé du
commandant d’artillerie de la réferve , &ne feront
allouées aux fous-gardes qn’aulaat que leur état ]
de dépenfe fera arrêté par.l’officier chargé du ,
détail & vifé par. le commandant:
Fonctions du commiffaire des guerres»
Art. 127. Les troupes du corps d’artillerie d e 1
l’armée, ainfi que les officiers du grand état-major,
les employés & les ouvriers, d’état attachés à j
l’équipage , ne pourront être payés de leurs ap- '
pointemens, traitemens & folde , que fur les e x-j
traits de revue que le commiffaire remettra au
payeur & aux munitionhaives ou fourniffeurs» Il
adreffera un de ces extraits au miniftre de la
guerre & un au commiffaixe-général des guerres
de l’armée»
Art. 128. La réception & la marque des cfie-;
vaux ou mulets d’artillerie-fera faite eu préfence i
du général de l’artillerie, du chef de l’état-major
& du directeur du parc, par le commiffaire des
guerres qui en dreffera procès-verbal»
Art. 129. Lorfque , dans le courant de la campagne,
le commiffaire s’apercevra que la marque
des chevaux commence à s’effacer, il prendra les
ordres du général de l’artillerie pour la faire renouveler
, ce qui fera exécuté eu préfence d’un commandant
en fécond, du chef de l’état-major de
l’artillerie & du directeur du parc.
Art. i3o. 11 paffera en revue tous les mois,
Jes charretiers , les chevaux ou mulèts , en préfence
des mêmes officiers, & remettra un extrait
de cette revue, ligné par eux , àux èntreprëneurs
des chevaux ou mulets, pour fervir à leur paie-
nient.
Art. i3 ï . Il dreffera les procès-verbaux des
chevaux tués à la guerre ou pris par l’ennemi ,
étant attelés pour le fervice, ou au fourrage,
dans l’enceinte de la chaîne , après avoir fait
conftater' ces pertes par an'cértifi cat des officiers
qui fe feront trouvés dans le cas de l’allefter, vifé
par le général de l ’artillerie.
Art. i 32. Le commiffaire veillera à ce que le
garde énregiftre exaâement les reinifes &c con-
iommations des ihunitions & attirails d’artillerie
qui fe feront au parc ; il en adreffera tous les mois
au miniftre de la guerre, un état.revêtu des formalités
preferites par l’article l i J du préfent réglement.
Il vérifiera fi toutes les dépenfes que ce
garde aura faites ont été autorifées par un officier
du parci
Art. i33. Il paffera., en préfence d’un des coin-
mandans d’artillerie & du dirleêleur du parc, les
marchés des différentes fournitures dont il fera
néceffaire de l’apprôvifionner.
Le commandant & lë direâeur en certifieront la
qualité, & lë commiffaire fera feulement tenu
d’en conftater le quantité.'
Art. i 34- Pour que le commiffaire foit à portée
de remplir les fonêlions qui lui font preferites
par les articles pvébédens , il fera tenu de camper
"aii pai*c.', fans q'ué.j'fous aucun prétexte , i l puiffe
s’en .dJLfpehfei•.
Dépôts.
Art. 135. Tl fera établi à portée de l ’armée, des
dépôts-d’artillerie pour remplacer les munitions &.
attirails qui fe p,o n.fo mm e r on t.
Le général de l’armée décidera du nombre de
.troupes du corps de ,l’artille r ie qu’il fera convenable
de placer dans ces dépôts, tant .pour les manoeuvres
que pour fournir aux détachemens qui
devront efcoi'ter les convois de munitions qu’on
en tirera»
Art. i 36. Il fera aulïi défigné une place pour y
-raffembler & exercer les recrues des régimen s „d’artillerie
avant de les£aii}e;paffer à Farrhée; l’inleri-
tion de Sa Majefté étant qu’il n’y foit envoyé
aucun homme qui n’ait été préalablement aflèz
exercé pour pouvoir être employé au fervice de
l’artillerie en arrivant.
Art. 137» Les officiers du corps de l ’artillerie
qui commanderont dans le lieu du dépôt, s’occuperont
effientie llement à former les recrues aux
manoeuvres dés bouches à feu de campagne; ils
rendront compte au général dé l’artillerie des pro-
grès de leur inftruêlion, afin que ce chef puiffe
i prendre les .’ ordres du général de l ’armée, pour
i lii’er.fuccellivement les rëmplacemens néceffaires
aux régimens qui feront à fes ordres.»
Art. i38. Les officiers chargés de ces dépôts
ne pourront être pris que parmi ceux dont les
, Compagnies ne ferbnt pas employées à l’armée,
j ou parmi les capitaines de réfidence; Sa Majeité