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Fonctions des commijjaires des guerres.
Art. I e r . Il fera prépofé dans chaque place
un commiffaire des guerres pour avoir la police
du corps de l’artillerie, & vérifier toutes les dé-
penfes relatives aux approvifionnemens, aux conf-
trudlions & réparations d’attirails & de magafins,
a in fi qu’il eft expliqué dans le préfent réglement.
Art. 2. Ce commiflfaire fera la revue des
troupes du corps de l’artillerie, des officiers ,
ouvriers & employés dudit corps. (Les revues font
actuellement pafl’ées par les înfpe&eurs aux revues.)
La revue des officiers détachés & des employés
fe fera dans l’arfenal. Art. 3. Le commiffaire cotera & paraphera les
régi (Ires des gardes d’artillerie, il vérifiera les
pièces fer vaut à juflifier les remifes & confopi-
raations qu’ils feront, & s’affiirera de l’exaSilude
des inventaires. Art. 4'. Il affiliera aux adjudications de tons les
approvifionnemens d’artillerie, conformément aux
articles 4 j 5 & 6 du titre V.
Il fera chargé, de concert avec les officiers
d’artillerie, de la vérification des magafins, lorf-
qu’elle fera ordonnée par le miniftrede la guerre ,
Et il en dreffera les procès-verbaux qui confia-
feront la quantité des effets.
11 fera fait cinq copies de ces procès-verbaux ,
l’une pour être adreffée par le directeur au mi-
niflre de la guerre , l’autre à l’infpecleur, la troi-
iième fera pour le dire&eur, la quatrième fera
jointe aux papiers de la place, 8t la cinquième
reliera entre les mains du commiffaire..
Art. 5. Lorfqu’il fera remis par les fourniffeurs
des munitions dans les magafins de l’artillerie, le
direèleur en fera prévenir le commiffaire , qui en
çonflatera la quantité par un procès-verbal ligné
par l’officier d’artillerie préfent à ladite remife,
vérifié par le commiffaire 8t vifé par le dire&eur,
pour fervir au paiement des fourniffeurs»
Le commiffaire ne fera pas mention dans le
procès-verbal, des effets & munitions que les officiers
d’artillerie n’auront pas jugés conformes au
marché. Art. 6-. Lorfqu’il fera queflion de Conftmire ou
de réparer des effets & attirails, le commiffaire en
fera averti par le directeur, & fe rendra dans le
lieu du travail pour vérifier toutes les pièces de
dépenfes en deniers & en effets.
Celles, en deniers ne pourront être allouées
dans les comptes du payeur-général , qu’autant
qu’elles feront fignées par le garde , certifiées par
le commandant de l’artillerie de la place, vérifiées
par le commiffaire des guerres, .& ordonnancées
par le coraraiffaire-ordbnnateurdudépar-
temênU
Celles en effets ne pourront fervir à la décharge
du garde , qu’autant qu’elles auront été certifiées
par l ’officier commandant l’artillerie dans la place,
& vérifiées parle commiffaire des guerres.
Art. y. L’épreuve des poudres aura lieu dans
la place où s’en fera la remife. ( L’épreuve fe
fait auffi à la poudrerie avant l’enlèvement des
poudres. )
Art. 8. Lorfqu’il y aura des poudres à recevoir,
il fera donné avis par le direCteur au commiffaire
des guerres du jour que l’épreuve devra eu être
faite, afin qu’il s y trouve pour en conflater les
portées conjointement avec l’officier chargé de
cette réception. Ce commifTaire en dreffera procès
verbal , & en délivrera une copie lignée de lui
& de l’officier d’artillerie préfent à l’épreuve, au
prépofé des régiffeurs des poudres.
Art. g. Dans les fonderies, le commiffaire des
guerres tiendra, de concert avec les officiers d’artillerie
qui y feront employés, un état des métaux
qui entreront dans la charge des fourneaux, en
diftinguant les métaux neufs des vieux.
Il affiftera auffi aux vifitds & épreuves des bouches
à feu , & en dreffera les procès-verbaux.
Art. io.. Tous les ans , le commiffaire affiftera à
la vérification faite parle contrôleur de la fonderie,
de la quantité & de l’état des outils & uftenfiles
fournis aux frais de l’Etat, & dont le commiffaire
des fontes eft chargé.
Art. i l . Le commiffaire des guerres fe conformera
, pour .ee qui regarde un arfenal de conftrnc-
iion, à ce qui eft pretcrit relativement à fes fonctions,
dans le réglement de ce jour, concernant,
le fervice de ces arfenaux..
T I T R E I X .
Service des mineurs & des ouvriers.
Art. I e r . l^orfqu’il s’agira de préparer la dér*
fenfe d’une place par les contre-mines, ou d’exécuter
des mines de démolition, le commandant
du- génie remettra à celui des mineurs, fur fou
reçu, un extrait du plan directeur de la place, & les
profils dont il aurabefoinpour l’exécution du projet.
Art. 2. Le commandant dreffera un devis des
travaux à faire, & après l’avoir figné, il-le remettra
au commandant du génie, pour fervir à paf-
fer le marché dps fournitures , qui le fera conformément
à ce qui eft preferitpar les articles 4, 5 &
6 du titre Y .
Art. 3. S’il eft queflion de contre-miner une
place, le commandant du génie, celui de l’artillerie
& celui des mineurs conviendront du choix
des parties de la fortification à contre-miner, & en
communiquera le plan à leurs directeurs refpeClifs,
qui l’adrefferont au minilire de la guerre.
. Art. 4• Le front étant terminé \ le commandant
des mineurs, fous les ordres du commandant du
l’artillerie de la direCUon, dirigera les opérations
Si répondra de leur exécution ; il en rendra
compte audit commandant & au miniflre de la
guerre , en leur ad refiant les mémoires &. les plans
qui y feront relatifs.
Art. 5. Lorfque les mineurs auront à exécuter des
travaux de forlification autres que ceux de eontrendues
, comme coupures, poternes ou-autres fou-
terrains , le commandant du génie en marquera
la pofilion, & en remettra les deffins à l'officier
des mineurs, qui fera tenu de s’y conformer.
L’officier du génie fuivra ces travaux, autant
qu’il le jugera néceffairë, pour fe mettre en état
d’en faire le toi fé.
/Art. 6. La poudre, les outils & uftenfiles dont
les mineurs auront befoin , feront fournis des raa-
gafins de l’artillerie (les outils & uftenfiles font
maintenant fournis des magafins du génie), fur
le reçu de l’officier des mineurs, qui, après que
lès travaux feront finis, les remettra au garde d’artillerie
, en y joignant un état des effets qui auront
été coiifommés, ainfi que de ceux qui aqront été
remis dans les magafins à la fin des travaux, &
dont l ’officier de mineurs aura foin de retirer un
récépiffé du garde d’artillerie.
Art. y. Les travaux des mines étant achevés,
l’officier du génie,. en préfenee de celui des mineurs
, du commiffaire des guerres & de l’entre-
pTènèur, en fera le toifé , en fe conformant aux
formalités preferites par l’article 8 du titre Y . ^
Art. 8- Les plans & profils relatifs au toifé &
aüaebemens généraux des ouvarges des mines,
feront inferits dans le li vr.é in-folio du commandan t
du génie, & figné par celui des mineurs.
Art. 9. U ell expreflement défendu aux officiers
de mineurs de iaiflèr prendre ou de conferver aucune
copie des plans qui leur auront, été communiqués
par les officiers du génie , ainfi que ceux des
contre—minés qu’ils auront exécutés ! ces officiels
feront tenus, après que les travaux feront finis, de
lés remettre au commandant du génie , en retirant
lqur reçu.
Art. ïO/'Lovfqu’un capitaine de mineurs établira
une contre-mine , il fe fera toujours accompagner
& aider par les officiers de fa compagnie, auxquels
il en.expliquera l’objet & l’utilité.
Il confiera à ceux qui en feront chargés, les
plans & devis dont ils auront befoin pour 1 exécution.
des, travaux, & il les retirera enfuite.
Art. 11. Sa Majefté défend expreffément de
laifler entrer dans les ouvrages de contre-mines ■
d’autres perfonnes que les officiers & ouvriers né-
ceffaires à leur exécution , à moins d’un ordre par
.écrit de l’offi çier-gén éral commandant en chef les,
troupes dans le département, ou d’une permiffion
du directeur du génie.
Art. 12. Tous les travaux d’inftruClion feront,
pour les mineurs, un fervice d’obligation, ainfi|
que celui de toutes les autres troupes; mais lorf-
qu’ils feront employés extraordinairement, ils recevront
un fupplément de lolde.
Art. i5. Ce fupplément, en temps de paix,
fera de vingt fous pour les mineurs, &. de trente
fous pour les fergens qui, dans tons les cas , auront
environ un tiers de plus que le foldat. ^ _
Art. 14. Lorfque les mineurs feront détaches
pour exécuter ou fuivre les travaux de bâtiue,
tant d’artillerie que de fortification, ils recevront
un fupplément de folde; favoir : le l'ergent, vingt
fous, & le mineur quinze fous.'
Dans les démolitions, ils feront payés fur les
dépenfes des fortifications, à un prix fixé par toi Te
courante de galerie ou de rameau, de manière
que le mineur, gagne trente fous, & le fergent
quarante fous. r .
Ces prix pourront être augmentés félon les cir-
.confiances, ce dont les chefs décideront. ^
Aux colonies, les mineurs recevront un fupple-
meni de folde de trois livres pour le mineur, &
quatre livres pour le l’ergent. Art. i 5. Le fupplément accorde aux mineurs
pour les travaux de fiége & de campagne eft déterminé
dans le réglement de ces-dilierens fer-
viceS. • ,
A n . 16. Les dix fie nombre en eft porte a
douze) compagnies d’ouvriers feront diftribuées ,
pendant la paix, dans les arfenaux de conftr,u£hon.'
Ces compagnies feront fubordon.nées aux direÇteui s
& fous-di,relieurs pour leur fervice, police & dil-
• ciplffiç.; Les officier,s defdites compagnies feront
partie de ceux des directions.
Leur feryjce & le fupplément de folde ac.cordé:
auxoiivriers lorfqu’ils travailleront, font fixés par
le règlement de ce jour concernant lés arfenaux de
conft-ru£lipn. Art. J7. Les ouvriers commandes .pendant la
paix pour i’efeorte d’un convoi , lorfqu ils n excéderont
pas le nombre de quatre & qu’ils ne marcheront
pas par étape , auront une paye extraordinaire;
fàvoir, les fergens, trente fous par jour, &
les ouvriers vingt fous, mais ils n’auront rien à prétendre
pour leur travail. S’ils marchent par étape ,
il ne leur fera donné que le fupplément de lblde
__qu’ils reçoivent dans les arfenaux pour une journée
de dixheures, & s’ils font en plus grand nombre ,
ils ne recevront cette dernière folde que les jours
qu’ils .travailleront. • ■ a
Art. 18. Dans les détachemens fur les cotes
pour le fervice des batteries , les directeurs feront
autorifés à faire payer aux ouvriers on dédommagement
qui n’excédera jamais le doui.de du fupplément
de folde qu’ils -reçoivent dans les arfenaux
lorfqu’ils travaillent. .
Service du corps royal de Vartillerie dans les
écoles. Ce fervice ell déterminé, par uu réglement
du I e r . avril 1792, portant : (Ce réglement étant
iîicomplet Él inluffifant, il a été rédigé en 1817 un
projet d’ordonnance portant réglement fur le Ici-
vice & l’inftruClion du corps royal de. l’artillerie
dans lësécoles. On en fait l’eflai dans ce moment,
afin de le modifier, s’il y a lieu. )
H h. h 2