
Lorfqu’il fera obligé de s’abfenter , il confiera
la clef de cette armoire à un ouvrier d’état. 1
Art. 2. Les bois feront rangés dans les magafins
par efpèces, & feront numérotés de l’année de.
leur entrée, afin que les plus anciens foient em-
ployés les premiers.
Il en fera fait un inventaire alphabétique conforme
au modèle numéro * Çvoyez j. pour ce modèle
&. ceux mentionnés ci-après, la collection
des lois , arrêtés &. réglemens concernant l’arhl-
lerie , (fur lequel on les infcrira à mefuxe quils
feront débités & entrés dans les magafins. L’ouvrier
chargé d’en faire la diftnbution, joindra leur
reçu, qu’il retirera des chefs d’ateliers-, en délivrant
les bois, à un journal fur lequel il indiquera
la place d’où ils auront été tirés , afin qu’on
puifle les porter fur l’état conforme au numéro 2 ,
dont l’objet eft de faire connoître dans tous, les
temps la fi tua Lion des. magafins.
Art. 3. Le reliant des bois for lis des magafins
qui fe trouveront dans les ateliers, ainfi que ceux
cjui auront été débités & qui n’auront pas encore
été emmagafinés , feront portés fur ie nouvel inventaire
qui en fera fait au premier janvier de
chaque année.
Art. 4> Les fers feront rangés par échantillons
dans des cafés qui feront étiquetées de la lettre
de chaque efpèce. _ . T
Art. 5-. Tous les trois mois il fera fait par le
garde d’artillerie, en préfence des officiers d’ouvriers
, fur les feuilles du mois & fur le relevé des
états du garde, une vérification de la confomma-
tion des fers , & on en portera le réfullat fur 1 état
de fit nation dont le modèle eft au numéro 3-
Art. 6. Les journaux des ouvriers d’état chargés
de la diftribution du bois & du fe r , ainfi que
ceux des chefs d’ateliers, feront tenus conformes
aux modèles,’numéros 4 & 5 , en obfervant de
diftinguer les bois & les fers par efpèces..
Le plus ancien des officiers d’ouvriers en fera le
relevé conformément aux états.numéros 6 & 7*
Art. 7. Le b o is le fer, l’huile, la chandelle ,
le vieux-oing & autres menus approvifionnemens
ne feront délivrés que fur des reçus imprimés,
conformes aux modèles numéros 8 & 9, remis aux
gardes particuliers qui en feront chargés , par-
chacun des chefs d’ateliers, qui en rendra compte
en même temps au fergent, lequel en tiendra note
fur fon livret..
Art.. 8. Avant d’arrêter l’état de confommatioû,
l ’officier qui en fera chargé confrontera celui du
fèrgenl-inajor avec le livret des fergens, qu’il fe
- fera repréfenler..
Art. 9. Le fergent-major, à la fiu de chaque
femaine, dreffera un état des remifès & confoni-
mations faites par la compagnie & le remettra à
l ’officier qui la commandera.
Art. 10. Il fera établi dans- chaque forge deux
coffres doublés de tôle, pour y r.aflembler à. la fin,
de chaque journée, dans l’un, des riblons d«
rebut, & dans l’autre ,les rognures de fervice.
Un des fergens de forgeurs aura les clefs de ces
coffres, & ces fers-feront délivrés au garde d artillerie
lorfquil fera fa vérification de quinzaine,
dont il fera parlé ci-après.
Art. 11.. Les menus approvifionnemens de toute
efpèce, ainfi que les outils que 1 on pourroitacheter
eu détail, ne feront jamais diftribués aux ouvriers
qui’après qu’ils auront été repréfentés au
garde d'artillerie 81 enregiürés par lui.
Art. 12. Il fera établi un petit magafin pour
les outils5 l’ouvrier d’état de première clalfe qui
en fera chargé, en qualité de garde des outils, en
donnera fon reçu au garde d’artillerie, & ne les
délivrera qu’aux chefs d’ateliers qui en ligneront
le reçu & en répondront. *
Les chefs ne les diftribueront aux ouvriers
qu’en préfence des fous-chefs, & les raffemêleront
tous les loirs, après en avoir fait la vérification
en leur préfence.
Art. i'3. S’il manque un outil, il fera payé par
l’ouvrier à qui il aura été remis y le chef de l’atelier
en avertira le garde des outils, en deman--
dant le remplacement de celui qui fe trouvera
perdu. Ce garde en rendra compte au. chef des
ouvriers d’état, qui en ve gifler a fur Ion journal le
nom de l’ouvrier & celui de 1 outil y le chef de-
l’atelier en confervera auffi la note.
La valeur de ces outils fera retenue aux ouvriers
fur leur fupplément de folde..
Art. 14. S’il fe cafle un outil, il fera porté par
le chef de l’atelier au. garde des outils, qui le remplacera
& le fèra raccommoder; & fi l’outil fe
trouve hors de fervice , il; le gardera dans fon
magafin pour le reprçfenter au garde d’artillerie.
Art. i 5. Il y aura dans les ateliers, pour renfermer
les outils tous les jours après le travail, des.
armoires dont les clefs feront remifes aux chefs
d’ateliers..
On donnera aufîi un tiroir, à chaque ferrurier
pour renfermer les outils qui lui auront été vemis-
par le chef cl’atelier. Ce chef fera charge de ceux
i qui doivent paffer des mains d’un ouvrier dans
[ celles d’un autre, comme lesjfïlières , & c ., & il y
aura pour ces outils une armoire particulière.
Art. 16.. Lorfque les compagnies travailleront
par tiers,des fergens qui foi*,liront de femaine feront
à.ceux qui entreront la. remife des Outils, &
l’état en fera ligué par chacun d’eux..
Art. 17. Le garde des outils fera, à la fin de
la femaine, une vérification des outils de chaque
atelier , en préfence du chef & du fous-chel. S il
en manque, &. que le-fous-chef ne l’ait pas déclaré
pendant la femaine,. la retenue lui en fera faite 3
le chef de l’atelier en prendra not e , & le ‘garde
des outils en rendra compte au.chef des ouvriers,
■ d’état. "
S Art. 18.. Le garde,des outils fera de fréquente
vîfifes dans les ateliers, & changera au befoin, ou I
fera réparer ceux qui en feront fufceplibles.
Il renouvellera fans difficulté les limes des fer-
raviers toutes les fois que leurs chefs demanderont
qu’elles foient remplacées ; & s’il fe commeltoit
des abus à ce fujet, il en rendroit compte au
chef des ouvriers d’état.
Art. 19. Tous les trois mois il fera fait, par le
garde d’artillerie, en préfence d’un officier nommé
par le directeur& du conJmiflaire des guerres, une
vérification des outils.
S i, lors de cette vérification , il en manquoit,
& que le garde des outils ne put pas dire le nom
de ceux qui les auroient perdus ou caffés, la retenue
en feroit faite fur fes appoint emens.
A cette époque les outils jugés hors de fervice
feront caffés & mis dans les magafins de la ferraille.
Art. 20. Lorfque cette vérification fera faite ,
le garde d’artillerie dreffera du magafin un état
de fituation certifié par l’officier qui aura été pré-
fent, vifé .par le commifîaire des guerres, 8t il en
fera remis une copie ait directeur.
Art. 21. Ce fera principalement à eelte époque
qu’on achètera les outils nécefîaires pour le remplacement
de ceux qui auront été confommést
i t r e i i ï .
Service de ouvriers dans lyarfenali
Art. Ier. Les jours de travail il y aura par compagnie
un officier de fervice, qui, le matin,
entrera au travail avec lès ouvriers, & le foir n’en
for tira qu’avec eux.
Art. 2. Le capitaine-commandant ne roulera
pas avec les autres officiers de fa compagnie
pour le fervice journalier de l’aifenal, à moins
d’un ordre particulier du directeur.
Art. 3. Le fergent-major fera habituellement
de fervice à l’arfenal, fi la compagnie travaille au
complet 5 mais fi elle ne travaille que par tiers , le
directeur pourra régler le fervice de maniéré qu il
ne fort pas tenu à la même afîiduité.
Art. 4. L’officier ou un des officiers de fervice
ira prendre les ouvriers le matin , & les- conduira
eu ordre à l’arfenal-
L'après-midi-ce fera le fèrgent-major, 8t, à fon
défaut, le plus ancien fergent de la- compagnie
qui les conduira y mais le foir, ce fera toujours un
des officiers de fervice qui les ramènera a leur
quartier.
Art. 5. Il fera fonné une cloche pour marquer
l’inftantoù les ouvriers devront entrer, aux ateliers.
U11 quart d’heure après qu’elle aura celle de
fonner, le fergent de femaine fera l’appel des fer-
gens & ouvriers de fa compagnie..
Le chef des ouvriers d’état, & en fon abfence
celui des ouvriers d’état de première dalle a qui
il aura remis le contrôle, fera l ’appel des ouvriers
d’état 8c des ouvriers externes..
L’an & l’autre en fendront compte à l’officieû
de fervice, qui vi filera les ateliers plufieurs lois dans
le jour, pour s’afîurer que chacun eft à fon polie.
Art. 6. S’il y a dans le même arfenal plufieurs
compagnies ou dét'achemens , le directeur décidera
des objets de conftruCtion dont chaque compagnie
ou détachement devra être chargé.
Art. 7. Deux des quatre fergens de chaque
compagnie d’ouvriers dirigeront le travail dea
forgeurs ou ferruriers, &. les deux autres, 1 atelier
des charrons & celui des charpentiers. ' .
Ces fergens.feront les fondions de maître d’ateliers
, & travailleront eux-mêmes autant qu’ils le
pourront, fans cefîer dë veiller à l’exécution des
ouvrages 8c à l’inftruCtion de ouvriers.
Art. 8. Les caporaux, appointés &. premiers
ouvriers qui feront les fonctions de chefs d ateliers,
feront-, de même que les fergens , refpon-
fables de l’exactitude 81 de la précifion des ouvrages,
ainfi que de l’afliduilé des ouvriers dont ils
dirigeront le travail.
Art. 9. Lorfque le caporal-fourrier ne fera pas
occupé des écritures de la compagnie, il roulera
avec les chefs d’ateliers pour en faire les .fonctions,,
à moins que le directeur ne juge néceflaire de
‘l’employer au bureau de la direction : dans 1 un &
dans l’autre cas, il recevra le fupplément de folde-
de fergent. . .
Art. 10. Les forgeurs feront divifés par deux ,.
trois ou quatre à chaque feu, fuivant 1 efpèce d ou--
vrage qu’ils auront à faire-
Art. 11. Les charrons formeront deux ateliers ,
à la tête defquels feront les caporaux 8t les appoint
tés, qui feront tous furveillés par le fergent de
L’efcouade.
Art. 12- Ces. ateliers une fois formés , les ouvriers
y relieront fixés jufqu’à ce qu’une augmenta
lion de grade les mette dans le cas de le quitter,,
à moins qu’il ne devienne indifpenfable d’égalifer"
les ateliers-
Art. i3f Les- charpentiers-ne formeront plufieurs
ateliers que lorfque les circonftances l’exigeront,
81 la force de ces ateliers dépendra de la
nature des ouvrages.
Art. 14. Les journées feront de dix heures de
travail depuis le premier mars jufqu’au premier novembre,
81 de neuf heures au plus depuis le premier
novembre jufqu’au premier mars.
ArU i 5. Il fera pris,. pendant la durée de l'a
journée, deux heures- pour le dîner dans les
grands jours , & une heure le refte de l’année..
Art. 16. Les ouvriers devant le tiers de leur
travail, à l’Etat, s’il n’eft employé dans l’arfeual
que le tiers de la compagnie , les ouvriers ne
recevront aucun fupplément de folde; s’il en eft
employé au-delà du tiers, le furplus de ce tiers
aura un fupplément de folde de 10 fous par journée
de travail de dix heures, 8c de 8 fous par journée
de travail d’une moindre durée..