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nn capitaine adjudant-major, un (réforier, un
lieutenant d’habillement, deux fous-lieutenaiis ,
fous - adju^ans - majors , un chirurgien - major.
— Total, fept. Un vétérinaire , «n brigadier-
trompette, un maître fellier-bourrelier, un idem
tailleur, un idem bottier, un idem éperonnieiv
— Total, fix.
Compojition d’ une compagnieUn capitaine,
un lieuteuaut, un fous-lieutenant. — Total, trois.
Un maréchal-des-logis-chef, quatre maréchaux-
des-logis, un fourrier, quatre brigadiers, quinze
foldats de première clalfe , deux maréchaux-
ferrans, deux bourreliers, deux trompettes.— Total
, trente.
Ainfi la force de chaque efcadron du train
d’artillerie fera de dix-neuf officiers, cent vingt-
fîx lous—officiers & foldats, avec cent vingt chevaux
de felle & de trait, en temps de paix.
— Total, cent quarante-cinq hommes.
Art. 24. La force du corps royal de l’artillerie
fera en conféquence de fept mille fix cent feize
officiers, fous-officiers & foldats, pour les huit
régi me ns d’artillerie à pied.
De mille quatre cent vingt-quatre officiers,
fous-officiers & foldats, pour les quatre régimens
d’artillerie à cheval.
Trois cent cinquante-deux officiers, fous-officiers
& foldats, pour le bataillon de pontonniers.
Six ceut foixante-douze officiers , fous officiers*
& foldats, pour les douze compagnies d’ouvriers.
Cinquante-fix officiers, fous-officiers & foldats,
pour la- compagnie d’artificiers.
Onze cent loixante officiers, fous-officiers &
foldats , pour les buit efcadrons-du train.
Total, onze mille deux cent quatre-vingts
hommes & mille fept cent foixante chevaux de
felle & de trait.
Non compris les enfans de troupes, qui feront
tous confervés : mais , à l’avenir, il ne devra y en
avoir que deux par compagnie. *
'----Art. 25. Il fera fiat dé par une ordonnance particulière
fur l ’organifation de l ’état-major d’artillerie
, bafée d’après celle que nous avions approuvée
par notre ordonnance du 12 mai 1814.
t i t r e iv .
Mode de réorganifation des nouveaux régimens &
corps d’artillerie.
Art. 26. Les nouveaux régimens, bataillons
compagnies & efcadrons de l’arme de l’artillerie
feront fucceffivement organifés, & aux époques
que nous indiquerons, dans les huit écoles d’artillerie
Confervées par notre ordonnance du 12
-mai 1:814.
Art. 27. Les régimens d’arlillêrie à pied & à
cheval, & les efcadrons du train d’artillerie prendront
la dénomination des écoles où ils auront été
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organifés- : les compagnies d’ouvriers porteront
le nom de leur capitaine.
Art. 28. Il fera fixé des àrrondilTemens territoriaux
pour chacune des huit écoles d’artillerie
où notre mini lire de la guerre aura la faculté de
faire rejoindre les fous-officiers & foldats des anciens
corps d’artillerie, & non libérés du fervice
militaire , pour compofer lés nouveaux corps
d’artillerie.
Art 29. Le choix des officiers fùpérieurs deffinés
a commander les nouveaux corps d’artillerie fera
fait par notre miniftre-fecrétaire d’état au département
de la guerre, & fournis à notre approbation.
Art. 3o. Les infpeCteurs-généraux d’artillerie qui
feront chargés de l’organilatiop des nouveaux
régimens , propoferont à notre miuiflre-fecré-
taire d’état au département de la guerre, le choix
des capitaines & lieulenans qui devront entrer
dans les cadres de ces nouveaux régimens.
t it r e v.
Difpojïtions générales.
Art. 3 i. L’adminiffi-ation & la comptabilité des
nouveaux corps d’artillerie-feront établies d’après
les baies fixées par les réglemens en vigueur.
Le confeil d’ad mini fl ration fera compofé ainfi
qu’il eft prefcrit par notre ordonnance du 20 janvier
l 8i 5 , ayant en outre le lieutenant-colonel:
le major-rapporteur prendra rang après le chef de
bataillon, s’il eft moins ancien de grade.
Lorfqu il y aura partage de voix dans les délibérations,
celle du préfident fera prépondérante.
Art. 32. La folde, les^indemnités & les malles
des nouveaux corps d’artîllerre feront les mêmes
que celles quiétoient attribuées aux anciens corps
de cette arme.
Art. 33. Les fonctions du lieutenant-colonel des
régimens feront de commander le régiment fous
les ordres du colonel, en fa préfènce & en fou ab-
fence, & d être l’intermédiaire de cet officier fupé-
rieur dans toutes les parties du fervice.
JJ aura pour marques drftinèKves celles qui
étoient attribuées au ci-devant major : il en con-
fervera les appomtemens & fon rang dans le corps.
Art. 34. Le major aCtuel aura le grade de chef
de bataillon, 8: fera choifi parmi les officiers de
ce grade j il remplira les fonctions dont les anciens
majors étoient charges fous le'rapport adminiltra-
tif, en attendant qu elles foient plus amplement
déterminées par un nouveau réglement.
31 jouira des appointemens de fon grade & eu
portera l’épaulette à droite.
Art. 35. Chacun des nouveaux régimens' d’artillerie
à pied recevra un drapeau, & chacun des
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nouveaux régimens d’artillerie à cheval recevra
[ un étendard, dont le fond fera blanc, parfemé de
[ fleurs de lis , portant l’écuffon de France 8t la dé-
fio-nation du régiment.
Nous nous réfervons de fixer l’époque à laquelle
ces drapeaux feront diftribués.
Ordonnance du 22 septembre 1815 , sur la
t composition et la réorganisation de Vétat-
major du corps royal de Vartillerie.
T I T R E P R E M I E R .
Compojition de l ’ état-major du corps royal de
Vartillerie.
Art. I e r . L’état-major du corps royal de l’artillerie
fera compofé, à dater du I e r . oCtobre pro-
Icliain, de :
Huit lieutenans-généraux , faifant partie de
[l’état-major général de l’année.
Douze maréchaux-de-camp, idem.
Trente-fix colonels.
Vingt-quatre heutenans-colonels.
Quatre-vingts chefs de bataillon.
Quarante capitaines de première cla-fîe.
Quarante capitaines de deuxième clalfe.
Soixante capitaines en réfidence fixe.
Cinquante élèves fous-lieutenans.
| Total, trois cent cinquante.
Art. 2. Les employés militaires & civils atfa-
eliés au fervice de l’artillerie dans les écoles, arfe-
tnaux, directions 81 établiffemens , fe eompo-
; feront de : -
Un examinateur des élèves.
Neuf profeffeurs de mathématiques.
Huit répétiteurs.
Dix profeffeurs de deffin.
I Douze gardes, d’artillerie de première claffe.
Trente-fix gardes idem de deuxième claffe.
I Deux cents gardes idem de troifième claffe.
I Vingt-deux conducteurs d’artillerie.
Deux mécaniciens attachés au dépôt central.
Huit maîtres artificiers.
Huit chefs d’ ouvriers d’état.
Huit fous-chefs idem.
Quatre-vingts ouvriers d’état.
Hait controleurs d’armes de première claffe.
Vingt-quatre idem de deuxième claffe.
Trentre-fix révifeurs d’armes.
T rois contrôleurs des fonderies.
Cinq contrôleurs des forges.
Total,'quatre cent quatre-vingt.
Art. o. Les employés d’artillerie feront répartis
[d'ans les places 8c les établiffemens, conformément
;a qolre ordonnance du 12 mai 1814? & fuivant
fesbef’oins du fervice.
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T I T R E I I .
Fonétions des ojjîciérs-généraux Jupérieurs & particuliers
de U état-major du corps royal de
l’artillerie.
/ Art. 4. Les huit lieutenans-généraux d’artillerie
feront infpeCteurs-généraux; de cette arme pour
le fervice du matériel & du perfonnel, & compo-
feront le comité central de l ’artillerie, fous la
préfidence du plus ancien de grade.
Art. 5. Des douze maréchaux-de-camp du
corps d’artillerie ,
Huit feront employés en qualité de commandans
des éooles d’artillerie.
Deux feront adjoints au comité central.
Un fera commandant de l’école des élèves.
Un fera commiffaire près la régie générale des
poudres & falpêtres.
Total, douze.
Art. 6. Les fondions des trente-fix colonels
d’artillerie font ainfi déterminées :
Trente directeurs d’arfenaux ou de places.
Deux adjoints au comité central.
Un direCteur-général des manufactures d’armes.
Un idem des forges. . ,
Un idem des fonderies.
Un idem des-ponts.
Total, trente-fix.
Les àrrondilTemens des directions d’artillerie
refteni fixés comme ils étoient a u I e r . janvier de la
préfente année.
Art. 7. Les emplois des vingt-quatre lieute-
nans-colonels du corps royal de l’artillerie font
fixés comme il fuit :
Huit fous-dire£teurs des arfenaux de conftruc-
tion.
Huit adjoints aux commandans des écoles d’artillerie.
Six commandans d’artillerie dans les places.
Deux infpeCteurs des manufactures d’armes.
Total, vingt-quatre.
Art. 8. Les fondions des quatre-vingts chefs
de bataillon d’artillerie qui font partie de l’état-
major de l’arme, fe compofent de celles ci-après
indiquées :
Vingt-deux fous-directeurs dans les directions
fans arfenaux.
Quarante-quatre commandans d’artillerie dans
les places.
Cinq infpe,ôteurs de,s manufactures d’armes.
Trois fous-direCteurs des fonderies.
Quatre fous-direCteurs des forges.
Deux employés à l’école des élèves.
Total, quatre-vingt.
Les fous-directeurs des directions d’artillerie
réfiderontau chef-lieu delà direction, & fuppléé-
roni le directeur, eu cas d’abfence ou de tournée,
dans les autres places de fa direction.