
pourra quitter le lieu de fa réfidence fans en prévenir
le commandant de la place.
Quant à ceux des officiers dont les fonctions
s’étendent hors du lieuideleur réfidence ordinaire,
il fuffira qu’ils informent le commandant de leur
-départ, li ce commandant ell plus ancien que
l’officier d’artillene, fans être tenus de s’expliquer
dur les motifs & la durée de leur ablence.
Art. 56. Lorfqu’un-officier d’artillerie fe trouvera
dans le cas de quitter une réfidence pour paf-
fer à une autre deflination, il laiflera à fon fnc-
ceffeur les papiers de la place, & ils en drelferout,
de concert, un inventaire dont il fera fait quatre
copies qu’ils lignerontdeux de ces états feront
envoyés au direCteur, qui en adreffera un au
mimftre de la guerre; lé troilième reliera entre
les m a i ds de l’officier remplacé, pour lui fervir de
décharge; le quatrième fera joint aux papiers de
la place.
Dans le cas où un officier d’artillerie fe trouver
oit féal dans une place & obligé d’en partir avant
d’avoir été remplacé, il en déposera les papiers entre
les mains du garde d’artillerie, fur fon reçu , après
les avoir renfermés fous un fcellé, qui ne pourroit
êt re levé que par le füecelfeur dudit officier, ou par
l ’un des officiers fupérieurs de la direction.
Art. oy. Lors du cîécès d’un officier d’artillerie
dans une place, Te fcelle fera kppôfé fur les papiers
qui concerneront le fer vice, par le commifi-
faire des guerres & le juge de paix, en préfencë
d’un officier nommé par lé commandant de la
place & de céux du corps de l’artillerie qui y
feront employés. Ce fcelle ne pourra être levé
qu’en leur px'élence.
L’officier qui commandera l’artillerie dans la
place, au défaut du commiffaire des guerres ,
réquerra la municipalité dy faire affilier un de
les membres pour le luppléèr.
Il fera dreff’é par le commiffaire ou l’o,fncier
municipal, dé Concert avec les officiers du corps
de l ’artillerie, un inventaire de ces papiers).l’officier'd’artillerie'
en enverra deux copies au directeur
du département, qui en adreffera une au
iniiiiRre de la guerre.
Art. S’il ne fe trouve pas d’officier de ce
corps dans la place, le commandant nommera un
officier de là garnifon pour le remplacer, & le
.commiffaire fera, tenu d’en avertir lu r-le-champ
le direCteur ou le fous-directeur du département,
qui enyerr,a retirer les papiers par un officier, en
préfeu ce duquel le fcellé fera levé.
AH. Quant au fcellé à l’inventaire des
papiers de famille & des effets mobiliers , il y
fera procédé conformément à ce qui efl preferit
pour les officiers des. autres troupes.
Art. 40. Les .officiers d’artillerie employés dans
ies places ne pourront s’abfenter par congé ou pour
changer de deflination,, avant d’avoir arrêté la
.comptabilité dont ils feront chargés, & en ravoir
remis les états à ceux qui les remplaceront, & , à
leur défaut, au directeur du déparlement.
Art. 41. Il efl défendu à tous les officiers d’artillerie
de communiquer les plans St mémoires
concernant les places de guerre, qu’aux officiers-
généraux commandant en chef dans les dcparie-
mens, fans un ordre exprès du miniflre de la
guerre, St celte communication fe fera fans déplacer
les papiers. • , ,
Art. 42. Il fera adreffé tous les ans par le miniflre
de la guerre aux directeurs de l’arljllerie,
1 ordre de faire délivrer aux régimens d’infanterie
St de cavalerie, la poudre 8t les balles qu’il efl,
d utage de Leur fournir pour les exercices à feu,
St ces directeurs aulorifefont les officiers à leurs
ordres de faire diftribuer ces munitions.
Les directeurs en feront part à i’officièr-géné-
ral commandant les troupes, qui en donnera avis
à tous les régimens dé fa divifion.
t it r e v.
Comptabilité.
Art. Ie*. Chaque directeur adreffera, dans 1«
courant d’octobre , à l’infpeCteur-général, les projets
des differens.ouvrages St des réparations à
faire aux attirails St aux bâtimens de l’artillerie
des places de fa direction ; il y joindra les plans ,
profils, élévation St devis néceffaires pour l’intelligence
de ces projets. Cet infpeCteur, apres avoir
raflemblé les étals St projets de fon département ,
les adreffera au miniflre de la guerre. (Ces étals
& projets doivent être remis à T’infpeCteur-géné-
ral lors de fa tournée d’infpection. )
Tous ces états feront écrits fur du papier de
O met. 38 ( 14 pouc. ) de hauteur, St O met. 24
(9 pouc. ) de largeur.
Art. 2. Toutes dépenfes ordonnées pour travaux
de conllmction ,i entretien St réparation de
bâtimens, ainfi que celles qui devront s’exécuter
en conlèqnence d’un marché paffé, feront faites
par entrepnle St d’après une adjudication au
rabais.
AH. 3. Les conftruCtions d’affûts 8t attirails
d’artillerie qui fe font dans les arien aux par les
ouvriers, des compagnies , continueront à être
exécutées à la journée.
Ces dépenles feront fur veillées par un confeil
d’adminiflraL-ion, conformément au réglement de
ce jour concernant le lervice des arfenaux de
conltruCb on . .
Art. 4. Les adjudications contiendront tous les
détails des prix affectés à chaque nature d'ouvrages
St de matériaux qui devront être employés,
ainfi que les conditions à remplir par l’entrepreneur,
tant relativement à la conftruélion qu’à
l’époque exigée pour la confeCtiondes ouvrages.
(Les adjudicataires doivent de plus pré feuler une
perforine reconnue folvable pour être caution &
garante de l’exécution des claufes de l’adjudication.
■ 1 dit, & enfuile remis au eommiffaire des guerres
pour en vérifier les calculs.
)
Art. 5. Les projets adreffés au miniflre de la
guerre par les infpecteurs du corps de l’artillerie *
s’ils font approuvés par le Roi, feront renvoyés au
co oamiffaire-or donna leur des guerres du département,
qui donnera ordre au .commiffaire chargé
de la police de la place,. de procéder à leur adjudication.
(Ces projets approuvés font renvoyés au
direCteur d’artillerie , qui fe concerte avec le
commiffaire des guerres pour l’adjudication. )
Ce commiffaire en informera les officiers municipaux
de la place où l’ouvrage devra être exécuté,
8t, de concert avec eux , il fera pofer dans
la place & dans les lieux circonvoifins, des affiches !
où. feront expliquées les conditions -à remplir dans i
l’exécution des ouvrages..
Art. 6. L’adjudication fera faite & le marché
paffé-chez le commiffaire des guerres, en .pré-
fence des membres du corps adoiiniflratif.& des
officiers d’artillerie de la place', après que l’adjudicataire
aura juftifié de fa folvabilité-
Tous les frais dépendans. de l ’adjudication ,
feront bornés à ceux de publication d’affiches, &
feront fupporlés par l’adjudicataire..
Le eommilfaire adreffera deux copies du mâché
au miniflre de la guerre, qui en enverra une avec
fon approbation à l’infpeêleur-général de l’artillerie
du département.
Art. y. L’infpeCteur fera pafler à chacun des-
directeurs de fon département, l’état des ou vrages
à exécuter dans, leur direction , & ceux-ci les
eommuuiqueront aux officiers employés, fous
leurs ordres, en leur adreflant les marchés approuvés
par le Roi..
Art. 8- Les officiers d’artillerie, pendant que
Tes travaux s’exécuteront, en feront dê temps en
temps des toiles partiels pour fervir à procurer
des à-comptes aux entrepreneurs à raefure de
l’avancement des ouvrages. Ces toifés feront faits,
en préfence de l’entrepreneur ou d’un commis
avoué par lui, qui les lignera. L’officier chargé
de la direction des travaux les certifiera, & l'officier
fupérieur d’artillerie qui en aura l ’infpeCtion
les vifera.
Art. 9. Les officiers d’artillerie adrefleront tous-
les mois l’état de fituation des ouvrages au dir.ee-
teur de leur département. Ce-chef, après avoir .
raflemblé ceux de toutes les places de fa direc- .
tion , en adreffera l’état général au miniflre de la
guerre , & en informera en même temps l ’infpec-
tëurpar un état fomrnaire.
Art. 10. Les à-comptes ne pourront être accordés
à l’entrepreneur par le miniflre de la guerre, ;
flue d’après le certificat de l’officier d’artillerie
chargé de la direction des ouvrages, & la totalité ;
ffefdits à-comptes n’excédera jamais les trois
quarts de\ la valeur.des travaux entrepris.
Art. 11. Les toifés définitifs des ouvrages fe- \>
ront fîgués, certifiés 8c viles comme il vient d’êire 1
Ces toifés devront auffi être vifés par les membres
du corps adminiflratif par-devant lefquels
le marché aura été paffé.. Art. 12. Les parfaits paiemens ne feront exigibles
par l’entrepreneur qu’a ut an t que les conditions
preferit es dans les articles &8t y du préfent
titre auront été remplies, & trois mois après la
• confection du toifé général. Art. \ 3. Sa Majeffé défend aux officiers du
! corps de l’artillerie d’employer à d’autres ufages-
qu’à leur deflination, les fonds accordés pour les
travaux d’artillerie, ni d’outrepaffer les dépenfes-
qu’elle aura arrêtées. Art.. 14. S i, par des événemens imprévus,-
comme ouragans ou autres intempéries, il éloit
indifpenfable de ne. pas différer les-répara lions desdégâts
furvenus aux magafins, Sa Majeffé permet
d’y faire travailler fans perte de temps, par l’entrepreneur
ordinaire, &, aux prix réglés pour
lefdits ouvrages; mais elle entend que le directeur
de l’artillerie en rende compte fur-!e-champ
au miniflre de la guerrepour avoir fon auto--
rifation.
Art. i 5. Lorfque les ouvrages, ordonnés feront
; achevés, l’officier qui en aura dirigé l’exécution
en fera, en préfence. des entrepreneurs, le toifé’
définitif , en fe conformant à ce qui efl- preferit
par les articles 8 & 11 du préfent titre; il en
adreffera trois copies au directeur, dont une pour
le miniflre de la guerre & une pour l ’infpeüeur-
général.
Art. 160. Les approvifionnemens de bois & de
fer pour lès affûts & attirails à conftrudre dans les-
arfenaux feront fournis par les e u t r e p r e n e u r s
d’après les marchés paffés par le confeil d’admi-
niflration de Tarfenal de conffmclion > conformément
au réglement concernant les travaux de ces
aifenaux;. mais 1 état de ces approvifionnemens-'
ne pouvant être exactement déterminé, & variant
néceffairement félon les befoins-, il fuffira qu’ils-
foient faits par approximation.
AH. 17. Les ; dépenfes journalières feront*
payées aux fourniffeurs par le caiffîer , fur un bon
du directeur.
Art. 18. Le nombre des bouches â feu à fondre
;les approvifionnemens en fer coulé & en’ armes de
toute efpece ; feront arrêtés tous-les'ans par le
miniflre delà guerre, d’après des marchés paffés
aux entrepreneurs, avec les formalités preferites
par la loi.
T I - T R E v i .
Adminijlration des dépenfes dans les directions.
Art. 1er. Il fera formé dans le chef-l'ieu de
chaque direction ou fous-direClion, un confeil'
d’udminiftralion préfidé par le directeur ou fous