
méro refpectif. ) ( Voyez l’article Notice historique
SUR LE CORPS ROYAL DE L’ARTILLERIE. )
Il en fera de même pour les compagnies d’un
même régiment, quelle que foit l’ancienneté de
leur capitaine.
Art. 2. La formation d’un régiment en deux bataillons
, & celle d’un bataillon en deux divifions
(cette fubdivifion du bataillon n’a plus lie u ) ',
établie par le réglement fur la formation du corps
de l’artillerie, du I er. avril 1791, n’aura lieu que
pour l’ordre de bataille & les exercices d’infanterie
; mais le fërvice de l’artillerie fera toujours
fait fuivant l’ordre numérique des compagnies.
Ordre du jervice.
Art. 3. Le fervice des bouches à feu, foit à la
guerre, foit aux inftruétions, fera fait par des
corps aulïi entiers que faire fe pourra, c’éfl-à-
dire, par compagnies, efcouades & demi-efcoua-
des, qui feront toujours commandées par leurs
officiers & fous-officiers.
Art. 4- Il y aura deux ordres de fervice, l’un
par compagnies, efcouades & demi-efcouades,
l ’autre par détacbemens pris fur toutes les compagnies.
Art. 5. Chacun de ces ordres de fervice aura
quatre tours différens.
Ceux par compagnies.& efcouades feront :
1°. Le tour des colonies, qui comprendra les
embarquemens fur les vaiffeaux de guerre & les dé-
tachemens d’outre-mer. ( C’efl maintenant l’artillerie
de la marine qui fait le fervice des colonies. )
Les îles d’Europe feront regardées comme faisant
partie des départemens du royaume.
2°. Le tour de guerre , qui aura deux objets; le
premier comprendra le fervice du canon de campagne,
de place & de côte, ainfî que les défache-
mens pour efcortes, fourrages & convois à portée
de l’ennemi, pour lefquels il marchera de l’artillerie
, & le fécond, le fervice des batteries de liège.)
3°. Le tour de paix, qui- comprendra les déta-
•chemens pour les camps de raflemblement, &
tous ceux qui feront préfumés devoir durer plus
'de vingt-quatre heures.
4°. Les inflruêlions-, exercices & manoeuvres
relatives à l’artillerie.
Art. 6. Les tours de fervice pris fur toutes les
compagnies du régiment, feront :
i°. Les piquets ou détachemens qui for liront
des barrières fans canon, & qui feront préfumés
5ne devoir durer que vingt-quatre heures.
20. Les gardes d’honneur & celles des polies
confiés à l’artillerie.
3°. Les travaux des arfenaux & autres relatifs
aux déplacemens & arrangemens de munitions &
attirails d’artillerie.
4°; Les travaux de propreté au quartier & les
dillributions.
Art- 7* Les officiers commandés pour ces détar
chemens feront pris par ancienneté dans Ieilr
grade, & les foldats le feront de même dans leur
clalfe.
Détachemens par compagnies & efcouades.
Art. 8. Le fervice par oompagnies ayant dû
être fait depuis l’époque de la dernière forma lion
félon l’ordre de leur numéro, le tour commencé
ne fera pas interverti, & celui de la première compagnie
reviendra, quelle que foit l’époque de fa
rentrée au régiment, après que la vingtième aura
marché.
Si cette première compagnie n’elt pas rentrée
quand fon tour arrivera, la compagnie n°. 2 marchera
à fa place, & le tour delà première fera paffé.
Il en fera de même pour toutes les autres compagnies.
Art. 9. Les régimens ou parties de régimens
réunies fourniront les détachemens fuivant l’ordre
des numéros des régimens.
Art. 10. Si le régiment ell divifé en parties
compofées chacune de plufieurs compagnies, &
placées à des dillances qui ne leur permettent pas
de faire le fervice en commun, chaque partie
roulera fur elle-même pour les détachemens
qu’elle aura à fournir, félon l’ordre numérique
des compagnies, & en fuivant les tours commencés.
Art. 11. Si ces parties de régimens, après avoir
fait des détachemens enroulant fur elles-mêmes,
fe réunilTent, les compagnies qui n’auront pas
marché , feront les premières à partir par ordre de
numéro , après leur réunion, & lorfqu’elles auront
toutes fait leurs détachemens, ce tour général
recommencera.
Art. 12. Le nombre d’hommes demandé pour
un détachament fera fourni par compagnies, efcouades
ou demi-efcouades, fans égard aux
petites différences qui pourroient réfulter de h
force des compagnies & efcouades.
Art. i 3. Une compagnie qui aura fourni une
ou plufieurs efcouades ne marchera qu’au tour
fuivant, comme compagnie entière; mais elle
achèvera fon tour de détachement par efcouades
ou demi-efcouades»
Détachemens aucc colonies.
Art. 14. S’il efl ordonné d’envoyer une compagnie
aux colonies , & que celle qui devra y marcher
fe trouve détachée en tout ou en partie, elle
fera relevée ; mais li fon éloignement ou celui
d’une de fes efcouades ne permet pas qu’elle arrive
au port à l’époque fixée pour l’embarquement,
la compagnie fui vante marchera, & lé tour de la
première fera pris.
Art. i 5. Dans tous les cas de détachement aux
colonies, les officiers & foldats abfens par conge
ne pourront, fous aucun prétexte, fe difpenfer de
rejoindre; & fi le départ de la compagnie eft Irop
pi-effé , le paffage leur fera enfuite-accordé le
plutôt qu’il fera pofiible , fur un batiment de
o-uerre ou de commerce.
° Art» 16. S’il y a des emplois d’officiers vacans
dans une compagnie deftinée pour les colonies, le
commandant de l’artillerie en preffera la nomination,
& n’ordonnera aucun remplacement provifoire.
. . , . r
Art. 17. Une compagnie embarquée qui iera
fortie de la rade, fera cenfée avoir fait fon détachement,
fi l’expédition pour laquelle elle étoit deftinée
ne doit plus avoir lieu.
Détachemens de guerre & de paix en Europe.
Art. 18. Si une compagnie fe trouve la première
à marcher pour divers tours de détachemens, le
tour de guerre aura toujours la préférence, tant
que la compagnie ne fera pas fortie des barrières.
1 Art. 19. Alarmée , les détacbemens par efcouades
ou demi-efcouades feront fournis par les compagnies'
de canonniers qui ne feront pas employées
aux divifions d’artillerie.
Art. 20. Quand un régiment d’artillerie re-
ceva l’ordre de quitter une garnifon & d’y laif-
fer une ou plufieurs compagnies, elles feront
prifes au tour de détachement de paix.
Art. 21. Si ces compagnies rejoignent enfuite
à l’armée les régimens dont elles font partie,
elles ne marcheront qu’au tour de leur numéro.
Art. 22. Une troupe qui fera fortie des barrières
d’une place fera cenfée avoir fait fon détachement;
il en fera de même de celle qui, à l’armée, aura
dépaffé les gvand’gardes.
Remplacement des officiers & foldats dans une
compagnie.
Art. 23. Si des officiers d’une compagnie font
abfens, elle marchera avec ceux qui feront pré-
fens ; mais le commandant de l’artillerie, quand
il le croira néceffaire, donnera l’ordre aux officiers
abfens de rejoindre leur troupe , & en rendra
compte fur-le-ohamp au miniflre de la guerre.
Art. 24. Si l’objet d’un détachement de paix
ou de guerre exige la préfence de tous les officiers,
l’emploi vacant fera occupé jufqu’au remplacement
par un officier du même grade, & pris dans
la compagnie fuivante.
S’il en vaquoit deux, le plus ancien officier fe-
Toit pris dans la première compagnie, & l’autre
dans la fécondé.
Art. 25. S’il y a ordre de porter une compagnie
du pied de paix au pied de guerre, elle fera complétée
par les autres compagnies ; la moitié du
nombre des hommes nécenaires fera prife parmi
les canonniers qui auront au moins deux années
de fervice, & l’autre moitié parmi ceux qui en
auront au moins une, en commençant, dans les
deux cas , par les © oins anciças canonniers».
Si le nombre des hommes à fournir ne peut
être égal dans toutes les compagnies, les dernières
à marcher en fourniront le plus grand
nombre.
Art. 26. Il en fera de même pour les rempla-
cemens à faire dans une compagnie qui devra
être complétée.
Art. 27. Si une compagnie a été détachée aux
colonies pendant un an ou plus, les hommes qui y
auront été incorporés y continueront leur fervice
après fa rentrée au régiment; dans tout autre cas,
ils reprendront leur rang dans leur ancienne
compagnie, & conferveront la haute paye à laquelle
ils feront parvenus pendant la durée du
détachement : cette augmentation de paye leur
fera confervée par fuppléraent jufqu’à ce quils
l’aient obtenue parleur ancienneté.
! Art. 28. Seront exceptés de cette difpofition
les hommes incorporés dans une compagnie & qui
feront devenus fous-officiers, lefquels continueront
d’en faire partie après fa rentrée.
Art. 29. Dans tous les cas de détacbemens par
efcouades, s’il exifle entre celles d’une même compagnie
une différence de plus de deux hommes ,
elles feront égalifées avant le départ, en obfer-
vant de ne déplacer que les derniers canonniers
de chaque efcouade.
Art. 3b. S’il y a ordre de compléter une ef-
couade, elle le fera par celles de la même compagnie
préfentes à la garnifon, en fuivant ce qui
efl prefcrit par l’article 2&.
Art. 3i . Une efcouade refiée feule de fa compagnie
, ne marchera pas s’il lui manque plus dô
quatre hommes, & fon tour fera paffé.
Détachemens de mineurs & d’ouvriers.
Art. 32. Les mineurs & les ouvriers ne marcheront
qu’en vertu d’un ordre défignant leur nombre
& leur efpèce. (Les compagnies démineurs font
aâuellement partie du corps du génie. )
Art. 33. Les compagnies de mineurs rouleront
entr’elles fuivant l’ordre de leur numéro, pour les
détacbemens qu elles auront à fournir.
11 en fera de même pour les compagnies d’ouvriers.
Art. 34- Lorfqu’une compagnie de mineurs ou
d’ouvriers devra fournir un détachement, les officiers
affemblés choifiront les hommes les plus
propres aux travaux pour lefquels ils feront demandés
, en obfervant, autant que faire fe pourra,
de ne pas faire marcher les mêmes hommes plufieurs
fois de fuite.
Force de troupes attribuées à chaque g?ade
d’officiers.
Colonel.
Art. 35. Le colonel ne marchera pas avec moins
de dix compagnies; mais fi, lors de fon tour à