
4 - iS S E R
Tarif du fupplément de la Jolde âesjapeurs,
Art. 61. Il fera payé aux fa-
-peurs par toife courante dans la
fécondé parallèle & les cominumeat'inns
avec la troifieme , deux livres. a llv. » s.
Dans la troifième parallèle 8c dans
les communications juiqu’au pied
10' 10
Sur le plat du glacis. . . • - 6 *
Sur le haut du chemin couvert. . 3 îo
Dans le chemin couvert. . .. . • 5 • jf
Pour le paffage d’an foflefec. . . IQ 3»
Four le pafiaee des foffés pleins
20 »
S’il eft double. 40
Sur les brèches, le prix fera ré glé par le gé-
.aérai de l’armée.
Mineurs.
Art. 62. Dès que les mineurs commenceront a
travailler aux préparatifs des mines, ils ceffe-
•ront de fournir à la garde 8c aux travaux de 1 artillerie.
Art. 63. Les outils, bois & autres approvifion-
uemens néceffaires à la conftruêlion des mines, feront
fournis du parc d’artillerie.
Àrt. 64. Les capitaines des mineurs feront
chargés, fous les ordres du général de l ’artillerie *
4e la conduite des mines .exécutées par leur compagnie.
, .
' Ces capitaines propoferont a ce général les projets
d’attaque, 8clui rendront compte journellement
4e leurs opérations.
Art. '65- Le général de l’artillerie & celui du
génie fe réuniront pour difcuterles projets que les
capitaines de mineurs préfenteront, 8t ligneront
.avec eux le plan qui en fera arrêté.
Art. 66. Un officier de mineurs ira tous les
jours chez l’officier chargé du détail du corps du
génie, pour faire porter fur l’état des travailleurs
à demander à la ligne, ceux qui feront néceffaires
au fervice de la mine , & les capitaines rendront
compte au commandant de ce corps du progrès
des travaux.
Art. 67. Les fupplémens de folde des mineurs
aux fiéges fera proportionné à la diftance du lieu
4e leur travail à la place.
Art. 68. Le mineur fera payé par douze heures
4e travail, & le fergent, par vingt-quatre heures.
Tarif des fupplémens de folde des mineurs.
Au bas du glacis, au couronnement du chemin
s „ , * , c
Au bas de la contrefcarpe, & dans les
centes de fojTés
Jüu XL
Au .chef d’atelier. . .. . . . 3 liy. -ro-s.
Au mineur. 2 IO
Au fergent. . . . . . . . . . 5 »
Dans les attaques de vive force, comme.celle
du chemin couvert,.& dans un affaut où les mineurs
marchent avec les grenadiers pour arracher
les faucifions des contre-mines^dans la vue d’en
empêcher l’effet, ils feront taxés particulièrement,;
& dans toutes les autres circçrfflancep ,-leur falaire
fera proportionné aux difficultés & aux dangers.
Les mineurs ne pourront être payés de leurs
travaux que fur un état certifié par les officiers qui
les auront employés.
Art. 69. Les fervans .fournis par .l’infanterie
feront , de même que les mineurs , payés fur le*
certificats des officiers qui.les auront employés. Le
prix de leur travail fera.réglé par les capitaines-
commandans de mineurs certifié par l’officier
i chargé du détail du corps du génie, 8c fera li
même que nelui des mineurs.
Ouvriers.
Art. 70. Les ouvriers des compagnies qui, à
l ’occafion de l’attaque d’un chemin couvert ou
d’un ouvrage, auront été employés à couper des
paliffadesou desbarrières, feront récompenfés par
une gratification.proportionnée au danger qu’il*
auront couru.
Fonctions du commiffaire des guerres.
Art. 71- Le commiffaire.des.guerres attaché à
l’équipage , y remplira les mêmes fondions que
celles qui lui font preferites par le réglement de
fervice de campagne, articles 127, 128, 129,
i5o, i3 i , i32, i 33, i 34 & i35.
Art. 72. Quand la place fera rendue, le commandant
d’artillerie proposera au général de l’armée
les officiers qu’il deftinera à recevoir des mains de*
afliégés, 8c à mettre en ordre les magafins 8c tout
ce qui concerne l ’artillerie de la place.
Art. 73. Les officiers 8c le commiffaire de«
guerres deftinés à cette vérification, feront inf-
tallés par l’officier fupérieur du corps de l’artillerie
chargé d’y préfider.
Art. 74. Le chef de l’état-major de l’artillerie,
de concert avec cet officier fupérieur, traitera du
rachat des cloches qui fe trouveront dans la place,
ainfi que cela s’eft pratiqué jufqu’à préfent. (Voyei
le mot C l o c h e s . )
Le produit de ce rachat fera remis entre les main«
du payeur de l’équipage , pour être enluite diftri-
bué, d’après les ordres du Roi, aux officiers &
employés de l’artillerie qui auront affilié aufiége,
ou qui auront fait des convois pour fon approvifion-
nèment.
Art. 75. Le commiffaire 4 es guerres procédera
fiit-le-champ > conjointement avec les officiers du
porp*
corps de l’artillerie &. ceux de la place, à la recon-
noifiance & à l’inventaire provifoire des effets de
munitions d’artillerie qui s’y trouveront, & dontle
garde d’artillerie fe chargera.
Cet inventaire doit être fait avec beaucoup
d’exaêlilude, & certifié par les prépofés des afliégés,
pour fervir, en cas de remife delà place, à constater
ce qu’ils y auront laiffé d’artillerie.
Il fera fait enfuite un fécond inventaire à loifir,
pour fervir à l’inflallation du garde, & dans lequel
on obfervera toutes les formalités preferites à ce
fujet dans le réglement du fervice des places.
Art. 76. L’officier fupérieur du corps de l'artillerie'
fous lequel s’exécuteront les arrangement
relatifs à l’ordre à mettre dans l’artillerie
de la place, y reliera jufqu’à la clôture de l’inventaire.
Il fera fait trois copies de cet inventaire ; le
général de l’artillerie en adreffera une au mini lire
de la guerre , & en gardera une pour lui : la troi-
fième reliéra au commiffaire des guerres.
Service du corps royal d} artillerie dans les places.
Ce fervice elt déterminé par un. réglement du I er.
avril 1792, portant:
T I T R E P R E M I E R .
Service d’ infanterie.
Art. Jer. Les troupes du corps de l ’artillerie
fourniront la garde du parc, celle de leur quartier,
de leur caiffe, de l’arlenal & celle des officiers fu-
périeurs de 'ce corps.
Art. 2. Les régimens ou parties de régimens du
corps de l ’artillerie ne fourniront au plus que la
moitié de ce qui fera fourni dans la même garnifon
par les troupes de même force ; & fi la garde des
polies aff’eâés audit .corps en exige davantage, les
autres troupes y fuppléeront.
Art. 3. Les canonniers feront difpenfés, d’après
la demande du commandant du régiment à celui
de la place, de toutes gardes, dans les cas où ils
feroient trop occupés pour le fervice de l’artillerie.
Art. 4 * Les officiers fupérieurs des régimens
d’artillerie continueront à rouler, pour le fervice de
la place , avec ceux des autres troupes de la garnifon,
Quant au fervice intérieur des régimens, les
lieutenans-colonels rouleront entre eux par fe-
maine.
Art. 5. Le lieutenant-colonel chargé du détail
du régiment fera difpenfé de faire fa femaine , &
ne fera tenu de prendre les armes avec le régiment
que les jours de revue. (Cette difpenfe concerne
le major qui remplit aêlueliement les fondions du
lieutenant-colonel chargé du détail.)
Art. 6. Les capitaines-commandans étant obligés
de remplir journellement des fondions xela-
A r t il l e r ie .
ü «t1 ;
lives an fervice de l ’artillerie, feront difpenfés
de tout le fervice de place & de corvées.
Art. 7. Les féconds capitaines & les lieutenans
étant obligés de ftiivre habituellement les infime-
dons de théorie 8c de pratique de l’artillerie , feront
aufli difpenfés de tout fervice de place ,
à moins que des circor,fiances impérieules ne
forcent le commandant des troupes à donner des
ordres contraires : dans ce cas, le.commandant de
l’artillerie fera tenu d’en rendre compte fur-le-
champ au minifire de la guerre.
Art. 8 '. Les officiers du corps de l’artillerie,
détachés dans les places, vu leurs fonclîons journalières
, feront difpenfés de tout fervice de place,
à l’exception des-jurys militaires (8c des confeils
de guerre,)..
Art. 9. Les compagnies de mineurs & d’ouvriers
étant journellement employés à leurs travaux
refpeclifs , feront exemptes de-tout fervice
4 ’infanterie dans les places.
Art. 10. Lorfquel’infpeêleur fera préfent,l’ordre
lui fera porté journellement par le lieutenant-
colonel chargé des détails du régiment, 8c, à fon
défaut, par un adjudant-major. Cet adjudant
portera auffi tous les jours-, à l’infpeêleur & au
commandant d’artillerie, l’état de fituation du
régiment, & lui rendra compte en même temps de
ce qui aura été ordonné pour le fervice de la
place.
Art. it . Dans les écoles, l’ordre fera porté
journellement par un adjudant-major au commandant
d’artillerie, à celui du régiment & au direo-
1 leur; il fera porté par un adjudant aux lieutenans-
colonels & au fous-dire£leur, & par les fergens-
majors aux capitaines-commandans^
À l’égard des féconds capitaines & lieutenans,
l’ordre leur fera porté par les fergens , mais dans
le feul cas où ils feront commandés de fervice.
Art. 12. Lorfque l’ordre contiendra quelques
difpofitions relatives aux officiers employés dans
les places ou aux profefl’eurs, il leur fera porté par
le fergent de femaine du régiment.
Art. i3. S’il n’y a dans une place qu’un détachement
d’une ou de deux compagnies du corps de
l’artillerie , l’ordre fera porté par un fergent-ma-
jor à celui qui commandera, 8c aux autres officiers,
comme il vient d’être dit.
Art. 14* Dans le cas où il n’y aurait ni régiment
ni détachement de ce corps, l’ordre fera porté
par un fergent de la garnifon à l’officier qui commandera
l’artillerie dans la place.
Art. i 5. Indépendamment de ce qui vient d’être
preferit, le fergent de femaine du régiment ira
tous les jours prendre les ordres du diretleur de
l ’arfenal ou de l’officier chargé des détails de la
place, fur le nombre des travailleurs qu’il y aura
à fournir pour les mouvemens à faire dans l ’arfe-
j nal ou dans les magafins d’artillerie.