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fnlles font peu êonfidérables, attendu que les pro*
duits de ces établiû'emens s’expédient ordinairement
tous les mois.
Salle d’artifices. Local deftiné à la confection
des artifices de guerre. Il doit être en bois autant
que poflible , & garanti des voifînages dangereux
pour les matières comlmftibles. Une grande pièce
doit contenir des tables, des bancs pour le travail
des artificiers, des buffets pour y dépoferles outillages,
&c. Une petite pièce deflinée au maître
artificier, fert à pefér les matières, à faire les
compoiilions, à les diftribuev & a enregiftrer les
reraifes & les .confommalions.
La petite pièce ne doit contenir que les matières
néceffaires au travail de deux jours au plus,
& tous les artifices préparés doivent être journellement
remis'dans les magafins.
On travaille fous la tente à l’armée, & on met
les artifices confectionnés dans des barils ou dans
les caiffons du parc. ( Voyez l’article Ustensiles
d’artifices. )
Salle d’épreuve. C’eft celle où l’on change les
canons avant de les difpofer fur le banc d’épreuve
qui doit y être contigu.
Salle d’humidité. Salle baffe à l’abri de tout
courant d’air & du foleil, où l’on dépofe, pendant
un mois , les canons de fuGls éprouvés , afin
que les travers & les évents, s’il en exifle, Soient
découverts par la rouille qui s’y introduit.
On a foin de dégraiffer les canons avant de les
mettre à la fâlle d’humidité, parce que les corps
gras font ifolateurs.de l’oxigène fur le fer. Il ne
faut pas que cette falle foit trop humide, parce
que l’humidité rouille la furface des canons & ne
manifefte pas bien les défauts dont ils peuvent
être affectés.
Salle de recette. Salle, dans les manufa&ures
d’armes, où les ouvriers préfentent à la vifite des
contrôleurs , les armes & pièces d’armes qu’ils ont
confectionnées.
SALPÊTRE. Le falpêlre ou nitrate de potaffe
eft le rélultat de la combinaifon dë l’acide nitrique
& de la potalïe. Il eft blanc, les criftaux font
demi-tranfparens, fa faveur eft fraîche, falée &
un peu amère ; fa denfité eft à peu près deux fois
plus grande que celle de l’eau. Il rie s’altère pas à
l ’air, à moins qu’il n’y ait une grande humidité :
dans ce eas il attire cette humidité & tombe en
déliquefc ence. Il fe fond à la température d’environ
35o degrés centigrades ; à une chaleur
rouge il fe décompofe, & donne pour produits
de la potaffe, de l’oxigène & de l’azote, il a pour
caraCtère diftinCtif de produire des foin dilations
très-vives ou de fufer quand on le projette fur des
charbons ardens. La folubilité de ce fel eft (rès-
gturule, lurtQRf à orçfure que la température
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sVlève; aufïi l ’eau qui en eft falurée à chaud fe
prend-elle prefqu’en malle par le refroidiffement.
Le falpêlre criftullifé artificiellement eftenprifmes
à fix pans, terminés par des pyramides à fix faces,
mais plus ordinairement en prilmes ou en aiguilles
profondément cannelées : celui que l’ou
trouv.e dans la nature, à la furface du fol ou des
habitations, eft fous la forme ' d’efïlorefcence*
çompofées de petits criftaux très-déliésj il entre
dans la poudre de guerre pour les trois quarts de
fon poids.
L’art de fe procurer le nitrate de potaffe n’eft
pas le même dans tous les pays. Lorfque ce fel eft
en très-grande quantité dans une terre, il lu Ait
de là lefliver & d’en concentrer la lelïive conve-i
nablemeut pour l’obtenir criftallifée 5 tel eft le
procédé que l’on peut fuivre dans quelques contrées
de l’Efpagne, de l’Egypte, de la Perfe, &
furtout dans les Grandes-Iodes, où les terres font
très-riches en falpêtre qui eftleurit fur le fol après
les pluies. Quand Les terres ne contiennent , au
contraire, qu’une petite quantité de nitrate de
potaffe, comme en F rance , & qu’elles renferment
d’ailleurs des quantités confidérables de nitrate de
chaux & de magnéfie, oh transforme ceux-ci eu
nitrate de potafle, en ajoutant’aux difl’olutions de
la potaffe du commerce qui s’empare de l’acide
nitrique de ces deux tels.
Voyez le beau travail fur la fabrication idu falpêtre,
publié en 1820 par le Comité confiai ta tif
inftitué prèà la directiongénérale du 1er vice des
poudres & falpêtres.
Préfque tout le falpêlre qui fe récoltoit en
Fraricè provenoit des fouilles que les falpêtriers
étoient autonfés à faire chez les particuliers;
mais la loi du 10 mars 1819 a prëfcrit d’autres
difpofitions. Voici les articles de cette loi :
Art. I e r . Le falpêtre exotique paiera, à fon
entrée dans le royaume, fur chaque quintal de
matière brute, quel que foit fon degré de pur, un
droit de 72 fr. 5o cent, par navire français , &
78 fr. 5o cent, par navire étranger. Il ne fera
perçu aucun droit particulier à raifon du fel
marin qui pourroit s y trouver contenu.
Au moyen de ce droit, l'importation dudit falpêtre
fera libre & permife par tous les ports ouverts
aux mardiandifes qui paient 20 fr. & plus
par quintal métrique.
Art. 2. La fouille , provifoirement maintenue
par l’article 4 de la loi du i 3 fructidor an 5 , cel-
fera d’avoir lieu, fi ce n’eft en traitant de gré à
gré avec le propriétaire.
Art. 3. La fabrication du falpêtre indigène,
par tous les procédés qui n’exigeront point l’emploi
des matériaux de démolition rélervés à l’Etat
parla lo i, fera libre , & les falpêtres provenant de
ladite fabrication pourront être librement verles.
dans le commerce.
Art. 4 - La fabrication du falpêtre, même avec
le»
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les matériaux de démolition que -la loi réferVe à
l’Etat, féra permife en traitant de gré à gré avec
-les .propriétaires, dans tous les lieux fi tués hors
• de la circonfoription des falp'ê trières royales,
telle qu’elle'fera déterminée par une ordonnance
, du -Roi, inférée au Bulletin ries lois.
S e u l e m e n t les£ibricans qui voudront ufer de
ladite faculté, tonus de ;fe munir d’une
licence qui leur fera délivrée moyennant un droit ,
,fixe de 20 fr ., qui difpenfera de la patente. ‘
' Art. 5. La fabrication du falpêtre avec les matériaux
de démolition , -continuera d’avoir lieu
dans les circoüfcrintions dé falpêtrières royales,
foit an compte de l’Etat, foit par entreprife, en
vertu d’une commiflion falp'ê trier donnée par
le Roi , &. fous la condition de livrer à la dire&ion
générale des poudres , le produit brut & intégrai
de ladite fabrication, jufqu’à ce que chaque fal-
pêtrier commiflionné ait entièrement rempli les
demandes qui lui auront été faites par le Gouvernement.
La commifEoh .royale déterminera., en outre,
l’arrondülemenl dans lequel le falpêtrier qui en
fera porteur pourra exercer le privilège de l’Etat,
le temps de ladite conceflion, les. limites dans,
lefqueltes il fera tenu de tenir la fabrication, Je,
prix du falpêtre ou le mode fui vaut lequel ce prix
fera établi. y.
Art. 6. Dans tout ce qui n’eft pas contraire à
la préfente lo i, l’exercice dudit privilège continuera
d’avoir lie ii, fous les reftriôlions & de la
manière déterminée par les lois antérieures.
Néanmoins , & loxfque les propriétaires auront ,
conformément à l’article 2 de la loi du i3 fruéli-
dor an 5 , fait à leur municipalité Itf déclaration
de leur intention de démolir, ils pourront difpofer
librement de leurs matériaux de démolition, fi,
dans les dix jours de la démolition commencée ,
les falpêtriers commiffionnés ne fe font pas présentés
pour en faire l’enlèvement & ufer du droit
qui leur eft réfervé,. *
Art. 7. Les fabrieans libres op par licence , &
les falpêtriers commiffionnés, feront tenus , fous
les peines d.e droit, d’acquitter l’impôt établi fur
le fe! marin, jufqn’à concurrence des quantités
dudit fel contenu dans le Salpêtre de leur-fabrication,
& de foûffrir les exercices preferits par les
lois pour affurer la perception dudit impôt.
Lefdites quantités feront déterminées par expertise
ou par abonnement avec la régie des contributions
indirectes, fans néanmoins que ladite
régie puiffe exiger au-delà.de deux & demi pour
cent du falpêtre brut que les falpêtriers commif-
iionnés livreront en.cet état à la direction générale
des poudres, ni de quinze pour cent du falpêlre
brut que fabriqueront les falpêtriers libres
ou par licence, moyennant quoi lefdits fabricans
pourront opérer le raffinage dudit falpêtre, fans
être fournis à aucun nouveau droit.
A rtillerie..
Art,Z. Les fabriques au compte de l’Etat acquitteront
l’impôt du fel dans les proportions ci-def-
fus déterminées, & pourront s’en libérer moyennant
remi Ce à la régie des contribuliôns indirectes
du fel marin provenant de leur fabrication,
ou fubmerfion dudit fel en préfence des agens de
la régie.
Art. 9. Tl fera accordé , a la fortie des acides
fulfuriqués-& nitriques, une prime d’exportation
équivalente à l’augmentation que produit , fur ie
prix de fabrication de ces acides, le droit dont
l’iraporta-tion do falpêtre étranger eft frappée ea
vertii de la préfente loi.
Le's droits imposés à l’entrée fur les produite
étrangers, feront augmentés dans la proportion
dans’ laquelle le falpêtre eft employé dans ces
produits, & dans celle de l’augmentation des
droits fur les falpêtres exotiques réfultant de là
préfente loi.
SALPÊTRIÈRE. Atelier dans lequel fe fuit
l ’extra&ion du falpêlte.
Il doit être clos d’une, grandeur convenable
pour avoir, 10.. une place propre à raffemblerles
terres & plâtras à lefliver; 20. un lieu convenable
pour les paffer à la claie avant de les porter dans
ltes cuviers pour être leffivés; 3°. un local ou l’on
établit fur des chantiers trois ou quatre rangées
parallèles de cuviers , élevés de O met.
( 18 pouc. ) , dans lëfquels on met les terres defti-
nées à être leffivées. Chaque rangée, dans les
grandes falpêtréries, contient douze cuviers ; à
l’extrémité de chacune font des demi-cuviers
t appelés recettesj enfoncés dans la terre & dans
lefquels coulé, par un àuget, la leffive des cuviers.
D’autres cuviers plus grands doivent être
auffi difpofés pour recevoir la liqueur des recettes
& dè la cuite; 4°. un emplacement pour mettre
les terres après le leffivage, & pour les arrofef
j avec des eaux mères, afin de hâter la reproduction
du falpêtre; 5°. enfin, une pompe dans l’inté-
, rieur pour fournir Teau néceffaive aux lelïives.
i (Voyez les articles N i t r i è r e s a r t i f i c i e l l e s &
R a f f i -n a g e DU SA L P Ê TR E .9
SALPÊTRIERS. Ouvriers qui fabriquent le
falpêlre. Ilsétoienten France, en i 8i4i au nombre
d’environ quinze cents..( Voyez le mot Poudre. )
SALUT. C’eft une marque de foumiffion & de
.refpeél que les troupes rendent au fouverain, aux
princes & aux généraux de l ’armée. A 1.entrée 8t
.à la fortie d’une place de guerre, le Roi eft falué
par des falves de toute l’artillerie de la place.
C Voyez le Dictionnaire <£Art militaire de V£n~
! cyclopédie méthodique. ) Le falut de mer eft une
marqué de déférence que les vaille aux fe rendent
les uns aux autres, &. aux fortereffes devant lesquelles
ils paffent. {Voyzz cet article dans le
E e e