
directeur, & compofé de tous les officiers en réfi-
dence dans la place, du commandant de chacune
des compagnies d’artillerie qui y feront détachées,
s’il y en a , & du commilTaire ordinaire des guerres
qui aura la police de la place. Le garde d’artillerie
y fera admis comme Tecrétaire du confeil, mais
fans voix délibérative.
Art. 2. Les fonds pour les dépenfes des directions
feront accordés fur les états de projets a dre filés
par l’infpeêteur-général au miniftre de la
guerre, ainfi quil eft dit titre V , article premier.
Art. 3. Le payeur-général du département,
d’après l’état qui lui fera remis par le directeur ,
des dépenfes ordonnées pour chaque place de fa
direction, prendra les moyens convenables pour
les faire acquitter, en fixant à fes prépofés la totalité
des fonds qu’ils auront à délivrer.
Art. 4. Les prépofés du payeur-général n’ac-
•quilieront les étals qui leur feront préfentés qu’au-.
tant qu’ils feront lignés par le fournifleur ou par
l’ouvrier .à qui il fera dû, certifiés par le garde
d’artillerie, vérifiés parle commiffiiire des guerres
& vifés pai- le directeur ou le fous-diredteur & par
le capitaine de réfidence dans les places où il n’y
aura pas de chef. ;( Le payeur folde adluellement
le montant des ordonnances que délivre' les mi-
uiftre pour le fervice de l’artillerie. )
Art. 5. Le garde, ou tout autre employé d’artillerie
dans la place, -au choix du directeur, fera
chargé d’acquitter lès dépenfes journalières ,
d’après les .ordres de d’officier qui commandera
l’artillerie, & les mandats qu’il lui donnera lur le
prépofé du payeur-général, lefquels ne pourront
jamais .excéder la fomme de trois cents livres.
Des mandats , avant d’être acquittés par le
payeur,.devront être vifés par le commilTaire dès
guerres qui aura la police de la place.
Art. 6. Les gardes d’artillerie auront un re-
giftre-journal, coté & paraphé par ie commilTaire
des guerres, fur lequel ils inferiront les fommes
qu’ils auront.reçues & celles qu’ils auront payées.
des guerres arrêteront tous, les mois les comptes
du guide , & ligueront fur fon regiftre.
Art. io. L’officier qui commandera l ’artillerie
dans une place, adrefiera tous les mois au directeur
Art. 7. Tons les mois, les gardes rendront
compte au confeil d’adminiftralioçi ;des recettes .&
des dépenfes qu'ils auront faites.«
Art. 8. Lorfqu’il y aura des dépenfes à faire
dans une place autre que celle de la réfidence du
...diredteur ou fous-diredteur, l’officier qui y fera
employé en rendra compte au directeur,&,\en fon
abfence, au fous-diredteur, en lui adreflant un état
détaillé des objets de ces dépenfes. Le diredteur,
après en avoir vérifié la néeeffité, 1 au ton fer a à
donner au garde d’artillerie des mandats fur le'
prépofé du payeurs-général, proportionnés aux
dépenfes journalières qu’il y aura à faire dans la
place..
Le garde donnera au prépofé un reçu des fommes.
qu’il touchera, & fera refponfabJe de leur
effiploi. . 1 .
}lrt. 9. L’officier de réfidence & le conmtinaire
l’état des dépenfes qui auront eu lieu pendant
le mois, & lui feront connoître la fi tua lion
des ouvrages ou autres.objets pour lelquels elles
auront été faites.
Art. 11. Le diredteur tiendra un regiftre à trois
colonnes, t’une des fonds accordas pour les dépenfes
de la diredtion.
Ï7a fécondé, des mandats qu’il aura donnés fur
le payeur-général, foit auxfournifleurs, foit aux
gardes d’artillerie.
La troifième, les fommes dues aux fourni fleurs,
de manière-à ce que ce regiftre préfente toujours
la fituation de la comptabilité de la diredtion , par
le feul arrêté des fommes ordonnées, payées &
dues..
Art. 12. Dans le courant du mois de décembre,
le diredteur drefièra un état général des dépenfes
faites pendant l’année dans fa direction, auquel
feront joints les états particuliers des fommes
compvifes dans l’étal général.
Tous ces états, feront lignés par le fournifleur
ou l’ouvrier à qui les fommes auront été payées
on feront dues, certifiés par le garde d’arliilerie,
vifés par l ’officier de réfidence, approuvés par le
directeur ou-fous-diredteur, s’il eft préfent, &
vérifiés par lé commiflaire des guerres.
Art. i3. Il fera fait quatre expéditions des.états
particuliers5 il y en aura une copie de chacun
pour le miniftre de la guerre , une pour le directeur,
une pour le commiflaire des guerres 5 la
quatrième reliera dans les papiers de la place.
Art. 14. Il fera fait fix copies de l’élut-général;
quatre auront la même deftination que les états
. particuliers; la cinquième fera pour-lmfpedfeur,
& la fixièmé, qui devra être ordonnancée par le
commiATaire-ordorinateur du département, fera
remife au payeur-général pour refter à l’appui de
fes comptes. (Le réglement fur la comptabilité
des finances du I e r . brumaire an 14, prefcrit le
mode actuellement fuivi pour la reddition des
comptes & la claflification des dépenfes en fixes &
variables.)
•TITRE VII.
Fonctions des gardes d? artillerie.
A ii. Ier. Les gardes d’artillerie exécuteront
tout ce qui leur fera ordonné pour le fervice)
par Tes officiers qui commanderont l'artillerie
dans les places , & le conformeront, tant pour la
tenue des regiftres & papiers, .que pour tout ce
qui peut avoir rapport à la comptabilité, à ce |#
leur fera prefcrit parles commiflaires des guerres.
Art. 2. Les gardes, ne feront aucune, confom-
ruatian fans ordre de l’officier d’artillerie commandant
mandant dans la- place, ou par ceux des officiers-
généraux commandant dans les département ;
mais les ordres de ces derniers ne feront valables,
pour la décharge des gardes , qu’au tant qu’ils
feront vifés par l ’offiçier d’artillerie.
S’il'n’y a pas'd’officiers d’artillerie dans la place,
les gardes délivreront les munitions qui leur feront
demandées, furl’ordre par écrit de l’officier-
généralqui commandera la divifion , & ils eu rendront
compte fur-le-champ au directeur.
Art. 3. Les gardes étant refponfables des effets
d’artillerie de Ta place, ils auront feuls les clefs
des magafins, à l’exception cependant de celles
des magafins à poudre, dont les portes feront
garnies de trois ferrures différentes , pour rendre
néceflaire le concours de trois perfonnes toutes les
fois qu’il faudra les ouvrir.
Art. 4. Ces trois clefs feront confiées, l’une au
commandant de la place, la fécondé à celui de
l’artillerie , & la troifième au garde. Si l’officier
d’artillerie, par fon ancienneté, fe trouvoit commandant
dans la placg, une des clefs feroit remife
au plus ancien officier de la garnifon après ce
commandant.
Dans le cas où il ny auroitpas d’officier d’artillerie
employé dans la place, les deux premières
clefs feroient dépofées dans les mains des deux
plus anciens officiers de la garnifon, & s?il n’y
avoit pas de garnifon, l’une des clefs feroit remife
au maire, 8c l’autre au juge- de paix.
Art. 5. Les gardes d’artillerie auront deux regiftres
cotés & paraphés par le commifiaire. Dans
I un, ils tranferiront l’inventaire détaillé des effets
& munitions d’artillerie de la place, & l’autre leur
fervira à inferire journellement les effets qui leur
feront remis & ceux qu’ils délivreront.
Art. ■ 6. Tous les ans, au premier janvier, ils renouvelleront
l’inventaire, &. en feront quatre copies
qu’ils ligneront, 8c qui feront certifiées parle
commandant de l’artillerie de la place , vérifiées
par le commilTaire des guerres 8c vifées par le
directeur ou le fous-direaeur, s’ils font préfens.
II y en aura une pour le miniftre, que le diredteur
lui adrefiera dans les premiers jours de janvier; la
fécondé fera pour le directeur, la troifième pour
le commandant de l’artillerie dans la place, 8c la
quatrième pour le commiflaire des guerres.
Art. 7. Les gardes feront auffi tenus de remettre
un état de l’artillerie & des principales munitions
àrofficier-général qui commandera dans le département,,
lorlqu’il l’exigera.
Art. 8. Chaque garde dreflera tous les mois un
état détaillé des remifes & confornmations qui
auront été faites, & à la fin de chaque année il
en formera un état abrégé. Il fera de chacun de
ces états quatre expéditions lignées, certifiées,
vérifiées 8c vifées comme il eft dit à l’article. 6 du
préfent titre, & elles auront les mêmes deftioa-
A r t ii ie r ie .
tiens. (Voir l’Inftrudîion du 15 décembre 1806
pour la rédaction des états. )
Art. 9. Chaque diredteur formera, d’après les
inventaires des places de fa diredtion , un élut
général des bouches à feu, affûts & -principales
munitions, qu’il adreflèra à linlpecieur-génêral
du département.
Art. 10. A la mort d’un gardé, l’officier d’artillerie
de réfidence & le commiflaire des guerres
mettront le fcellé fur fes papiers, à la réferve des
regiftres qui feront remis au commandant de l’artillerie,
après que lenombre.de feuilles en aura été
vérifié.
Les clefs des magafins feront dépofées chez le
commandant de la place; & lorfqu’il fera nécef-
faire d’y entrer, il nommera un officier de la gar-
nifon pour s’y trouver avec l’officier d’artillerie
qui en fera chargé : s’il y a fur les lieux des héritiers
du garde, ils pourront auffi nommer quelqu’un
de leur part pour y affifter : chacun d’eux
tiendra un état de ce qui entrera ou fortira des
magafins.
Art. II. S’il n’y a pas d’officier d’artillerie
dans la place, le commandant en nommera un de
la garnifon, qui, de concert avec le commilTaire
des guerres, fera ce qui eft prefcrit par le précédent
article, relativement au fcellé & aux clefs,
lors de la fortie ou de la rentrée des effets. Cet
officier fera l’ouverture des magafins, & tiendra
note de ce qui fera délivré ou remis, dont il fignera
l’état avec le prépofé du garde défunt, 8c les clefs
des magafins feront toujours rapportées chez le
commandant de la place.
Art. 12. A la mort d’un garde d’artillerie d’ar-
fenal de conftrudtion, on prendra les précautions
preferites ci-deflus pour les magafins dans lefquels
on n’eft pas obligé d’entrer journellement. Quant
à ceux qui doivent refter ouverts pour fournir
aux confornmations journalières des travaux, le
commandant de la place no aimera quelqu’un pour
être témoin avec l’officier d’artillerie, de la fortie
& de l’entrée des munitions.
Ces deux officiers 8c l ’avoué des héritiers du
garde ligneront l’état qui en fera tenu par un
écrivain prépofé à cet effet par le commandant.
Ces formalités auront lieu jufqu’à l’inft.allatioa
du nouveau garde.
Art. i3. Lorfqu’il aura été nommé à une place
de garde d’artillerie, il fera fait par le commif-
faire des guerres & par l’officier d’artillerie chargé
d’inftaller le nouveau garde , la vérification des
effets qui fe trouveront dans les magafins. Le garde
fignera au bas de cet inventaire une reconnoif-
fance defdits effets,, & en deviendra refponfable.
Cet inventaire fera confia té par le commiflaire,
certifié par l’officier d’artillerie, 8c vifé par un des
officiers fupérieurs de la direction, s’il eft pre-
fent,
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