
au tarifant le général de l’artillerie à proppfer au1
miniftre de la guerre ceux qu’il aura choifis pour
y. être employés..
E/cortes & convois d? artillerie.
Dans les convois d’artillerie efcortés par des
troupes de ligne, le commandement appartiendra
à l’officier le plus élevé en grade, ou au plus ancien
à grade égal, de quelque corps qu’il foit; &
li leur ancienneté eft ,égale ,- à.celui du.,plus, ancien
régiment..
Art.. 13p. Si. ce n’eft pas. l'officier d’artillerie
qui commande;, ce. fera toujours lui qui décidera
de l’Ue.ure. du.départ,, des halles & de leur durée,
qui difpofera le parc , & qui y placera les lentir’
iielles nécefiaires. pour la,fureté; des .munitions.
il.lui ftjr.a fourni une ordonnance de la troupe
de 1’efc.prte Tr quelque, grade, qu’il ait, & s’il eft
colonel , on lui donnera, de plus une fentinelle.
Service du corps royal, de T artillerie dans les
Jiéges, Ce fervice eft déterminé par le. régjçment
du 1er. avril 170.2., portant :.
Art. Hr... Le. fervice de l’artillerie dans-v les
lièges , fera., commandé, fupérieurement pçr un
grand.état-major., compote- d’un général d'artillerie
; de, plu fleurs, commandang. en..Teço(nd.,, officiers
généraux du colonels; d’un chef de l’état-
major-, . colonel ; de plufieurs adjudans-majors
d’artillerie , lieutenans-colonels ; d’un direêteurj
du parc , colonel ; d’un fous-dire£leur. du parc, ;
lie u tenan l-c olonel..
Art. 2. Il fera-employé a la fuite dti grand état-
major , un corn mi flaire« des - guerres-,-ton; commis'
du payeur-général de l’armée $ un garde .d’artillerie,
un-maître artificier, un conduéleur-géhé-
ral de charroi, le nombre des toonduéleurs particuliers
& d’ouvriers d’état proportionné à la force!
de l’équipage , un aumônier un- chirurgien-,
major..
Art. 3... De • régiment deftiné au - fèi viçe- du:
liège.fera renforcé des compagnies attachées au;x-
brigades d’infanterie qui devront faire le fiége (le
canon de l’infanterie étant fupprimé, il n y a plus;
de compagnies- d’arlillérie attachées aux brigades}^
-&> de celles de l’artillerie de parc qui .ne;
feront pas nécefiaires à l’arméëd’ôbfervalionv •
Les .une S; & les .-antres- de ces .compagnies.fë réuniront
au. parc.a.v.ec.lea’égiment, & y . dépoteront
leur canon»jj
Art. . 4.., Les.-canonniers n’étant pas en ■ aflez ;
.grand nombre ppur luflire au fer-vice des batteries, ;
il lqun fera .joint des auxiliaires ;..tixési*de l ’infanterie
à raifon- d’une compagnie au complet.de j
guerre, par compagpie^d’anlillerie._
Art. 5,. Le fié-ge ne pourra être- commencé;
qir après l’arrivée, des .deux., tiers ; des munitions!
éçellaïfês .à.lg prife.déjà place .quand'
a alluré que le refte ne peut éprouver aucuns
Art. S. Le minifiie ou le général de î’artnéc
ayant confié au général de l’artillerie le nom de
la place qu’on fe propofe d’attaquer, celui-ci
réglera le nombre des bouches à fèu & les-appro-
vifionnemens- nécefiaires à ^importance & à la
durée pr.éfumée du liège.
Il fe procurera les inventaires dès places à
portée de l’armée, pour défigner celles d’où l’on
devra tirer l’artillerie &. les munitions...
il indiquera 1e lieu où l’équipage devra être
afl’emblé..
II. réglera lè fervice que les officiers & employés
à les ordres auront à faire pour les préparatifs
du liège. Art..y. Le général de-l’artillerie féra la recon-
noiflance de la place, & fe concertera avec-le général
du cor.ps du génie r pour décider du front
ou, des fronts d’attaque. Leur projet fera fournis
au général de l’armée., avec lequel ils arrêteront
la difpofition des tranchées & l ’emplacement des
batteries. Dans le cas d’avis oppofés, le général de
:-l’armée prononcera.,
Art. 8. Il fera remis par le général de l’ârmée,
aux chefs des-deux corps, une copie du plan
d’attaque, lignée d’eux & du général de l’armée
ces deux chefs, feront temjs. de s’y conformer; &
dans .tous le» cas où ï il fera, enduite queftion de
l’avancement de la. tranchée ou d’ un nouvel emplacement
de batteries , ils fe rendront chez le
général de l’armée, pour en arrêter le plan , qu’ils
ligneront avec ce général.
Art. Q> Lorfque le front d’attaque fera déterminé,'
le géné r à l 'd è T ’a r t ilie r i e propoféra à celui
“de l’armée l’emplacement'dü parc, ainli que les
•entrepôts de munitions qu’il croira devoir établir
"à-portée., déjà, placé.’.
Art. 10. Dès' que la tranchée fera ouverte, lé
général la parcourra , . accompagné d’un pu plu-
fiëurs commandansgu fécond, & du chef de l'état-
3 major? pour recbnnoître. la.pofilion des batteries
&~^n : m'arquer rëmp] a ce ment, qu’il aura foin de
faire, arrêter par des.piquets ,..afin que les com-
m and ans enfècon d pui (Ten 11 e., défigner ex a élément
aux capi tai nés q ui de vro n t les. c on ftr ui r e...
Le chef de l’état-major, inferira , fous la diélée
du général, l’objet des batteries -, ainli que l’efpèce
&. le nombre des bouches à feu .dont, chacune.devra !
être,compofée.- Art. 11. Pendant lé liège, le général de l’artillerie
rendra compte journellement de l’effet des-
..batteries .au. générai de. l’armée^.. &. recevra fes •
.ordres... Art. 12. .Ce-général ren df a-;c.om-pte a-uminiftçe
de-la guerre,.,- & .lui fera qonnoîlre-.par des plans,-
.„l’emplacement des . batteries- & la, direction. des
feux... ArL. J3 .. Les. commandons/.en fécond aideront
le général dans les fonâipns*j.;Si. fo-luppléevont an--
^beibin,. .Uju d’eux fera nommé journellement.pou,
v-ffiter lés batteries & en rendra comptera ce général
« Art. 14« Indépendamment des détails relatifs
aux fubfiftances, & de ce qui leiir eft preferit par
le réglement"du fervice de campagne, le chef de
l ’état-major de l’artillerie & les adjudans-majors
d’artillerie feront chargés de fonélions particulières
au fervice des lièges, ainli. qu’il va être
expliqué. Art. i 5. Le chef de l’état-major de l’arlîllerie,
fous l’autorité du général, .réglera la diftrihution
des batteries aux compagnies d’artillerie. Il déterminera
le fervice des troupes d’infanterie attardées
à l’artillerie ^ il choifira, de concert avec
le chef de l’état-major de l’armée, le lieu du dépôt
des fafeines qui devront fervir à laconftruc-
tion des fauciffons, & lui en demandera la quantité
uéceffaire.
Il déterminera le nombre dé canonniers &
de foldats- auxiliaires qui devront y être journellement
employés, & veillera à ce qu’il en
fort.-, tenu un état exaél par un adjudant-major
d’arlillerie.- Art. i 6:. Il tiendra auffi un état, par batterie,
du nombre & de l’efpèce des bouches à feu dont
çhacune-fera compofée jil.es vifiterale plus fouvent
qu’il fera poflible, fur tout les premiers jours de
leur établiflement, afin de s’affûter. de. lerir/efiet
dont il rendra compte au général de l ’artillerie.
Art. 17. IL enverra journellement l’état des
morts & des blefiés au chef de l’état-major* de
Larmée, ainfi qu’au général d’artillerie j-il donnera
un foin particulier aux officiers-' blèlfés ou malades;
il préfidera à l’inventaire des effets des
tnortspil en répoDdra-à léurs parens, & eu rendra
compte au général;de l’artillerie, qui en informera
le miiiiftre de la guerre.
Art. i&. Si lés ;canonniersr&:' lés auxiliaires-ne
fniïifent pas pour le- férvree de l ’artillerie-, le
chef de l’étht-majpr s’àdreffera à celui de l’infanterie,
qui fëra- fournir par les bataillons de< la
ligne, le nombre d’iiommes jugé néceïïtiire.
Art. iq .U n des adjudans-majors d’artillerie •
ira tous les-matins à la tranchée- pour;s’informer
dès événemens de la nuit, & -prendra les ordres-
du commandant en fécond de tranchée, qu’il accompagnera
dans là première tournée que ce
chef devra faire en-arrivant à la tranchée.
Cet adjudant , en parcôurant les-batteries ,
prendra l’état dés bleffés &' - celui , dés • munitions -
dont les batteries auront befoin ; il rendra compte
au chef dé l’état-major dé;ce qui aura rapport aux
tPavaillêurs j & préviendra le directeur du parc
dos principaux approvifionnemèns qu’il y aura à
J.-faire- paffer-, -afin qu’il Te prépare à les fournir
aux canonniers qyi monteront.là tranchée. ■
Art. 2<x XJ n ées-adj u d;ins-m a jors d’a r till e ri e li en - -
tdraun-jçurnaLdes* travailleurs employés au fervice
ariilieriependant lefiége, en défigpant ceux que •
chaque trempe aura fournis, la nature de l’ouvrage-
auquel ils auront été employés, & en-diftinguant
les travaux du jour de ceux de nuit; il en remettra
au chef de l’état-major un état vérifié par lui furie
vu des-certificats donnés par les officiers qui les
auront employés. Cet état fera mention de leur
nombre, ainfique du temps qu’ils auront travaillé,
& fervira, à leur paiement après qu’il aura été.
revêtu de ces formalités.- Art. 21. A là fin dû fiége, cet adjudànt-majov
d’artillerie drefferaun état fommaire des journées
de travailleurs employés au fervice de l’artillerie.
Cet état fera-figné par lui, certifié par le chef de
1 état-major, vifé par le généra] de l’artillerie
vérifié par le commiffaire des guerres & ordon-
nancé par le commiffaire-général'de l’armée. Art. 22. Le “directeur, d’après- lès ordres qu’il
aura reçus du général de l’artillerie , difpofera de
l’arrangement du-parc & de Pemplaccmenl des
magafins à poudre, rendra compte journellement
à ce général des remifes & confommations , & le
préviendra à temps des remplacemens qu’il y aura4
à faire;
fl ordonnera auflî du fer-vice des compagnies
d’ouvriers, dont les officiers feront toujours afleâés
à celui du >pavc. Art. 23. Le directeur du pave prendt a fon jour
de tranchée avec les officiers -fupérieurs de fou
grade, lorfque fes détails particuliers lui en laif-
feront le temps, &- qu’il en aura ■ obtenu la per-
miflîon du général de l’artillerie.- Art. 24. Le fous-direêléur du parc aidera 1@
direâeur & le fuppléera au befoin.
11 fera fon jour de tranchée- comme les Iieute-
nans-eolonels de régimens, quand fes Ton étions lé
lui permet feront, en obfervant qu’il ne pourra pas
©tre.de* fervice- en -même- temps que le- directeur
du- parc. . Art. 2Ô. Les colonels des‘régimens d’artillerie
employés aux fiéges, Feront le-même- fervice que
les commandans en fécond du grand état-major,
& prendront rang avec eux. • Ait. 26. Les lieutenans-colonels des régimens
rouleront en-tr’eux pour le fervice, & pendant.les
vingt-quatre heures qu-’ils feront à la tranchée , ils
donueront tous les ordres provifoires que les cir-
conftances exigeront, & en rendront compte en-
fuite au général deT’artillerie.
Le général de l’artillerie pourra, quand il le
croira néceffaire, en faire commander plufieurs
le-même jouiv- Art. 27. Les aides-majors (les ■ ai dés-majors
font remplacés par les adjudans-majors' des régi-
mens}„,de régimens, indépendamment des fonctions
qui leur font attribuées,, relativement à là
.troupe,, rouler ont- ent-r-’euxpour- faire la tournée
;des-batteries & prendre les ordres des officiers
fupérieurs de l’artillerie qui-feront de tranchée.
Lorfque le colonel du régiment fera de fervice-, ils
feront auprès de lui les -mêmes fonctions que les