
au commandement de ces détacliemeûs, fe rendront
directement dans le lieu de leur domicile.
Art. 4 - Les chevaux de l’artillerie à cheval
du train d’artillerie feront répartis dans les dé-
partemens voifîns des lieux où ils 1e trouvent , &
feront placés chez les cultivateurs.
Art. 5. Notre miniflre-fecrétaire d’état an département
de la guerre défignera des infpeCteurs-
généraux d’artillerie qui fe rendront fur—le—-
champ près des troupes d’artillerie3 pour en effectuer
le licenciement.
Art. 6. Les infpeCteurs-généraux propoferont,
pour la folde de retraite, tous les officiers d’artillerie
qui, d’après notre ordonnance du Jer. de ce
mois, doivent y être admis de droit & fans exception,
& feront des proportions d’admillion à la
retraite pour ceux des officiers qu’ils en jugeront
fufceplibles d’après l’article 2 de l’ordonnance
précitée.
Art. h. Les infpecteurs-généraux d’artillerie pro-
poieront, pour lafolde de retraite, les fous-officiers
& foldats qui ont des droits à la penüon, & donneront
des congés de réforme à tous ceux qui, à raifon
de leurs infirmités ou foibleffe de conllitution,
leur paroîtronl impropres au fervice d’artillerie 5
ils accorderont des congés abfolns aux militaires
ayant plus de dix ans de fervice, ou qui feront
.mariés, &. qui demanderont de quitter le fervice.
Art. 8. Tous les officiers d’artillerie renvoyés
dans leurs foyers par fuite du licenciement des
troupes, ou pour y attendre la folde de retraite,
jouiront, les officiers fupérieurs, de la demi-foîde )
de leur grade, & les officiers fubalternes, des quatre
cinquièmes de la folde de la dernière dallé de ;
leur grade dans l ’arme, jufqu’à ce qu’ils foient
rappelés au fervice, s’ils doivent faire partie du
nouveau corps royal de l’artillerie, ou jufqu’à ce
qu’ils aient obtenu leur penüon de retraite.
officiers & foldats de ces divers corps, ces militaires
comptèront, pour mémoire feulement, à:la
. fuite de ces compagnies d’artillerie des légions
départementales.
Art. i l . Il fera fait choix dans chaque département,
d’un officier iupérieur d’artillerie pour
tenir le contrôle de tons les militaires de celte
arme exiftans dans le département, & pour en
avoir la furveillance.
Art. 12. Cet officier fupérieur d’artillerie fera
partie du confeil d’examen du département, lorf-
qu il s’agira de prononcer fur le fort, l’in corporation
& le rappel des militaires de l’arme de l’artillerie.
AH. L e confeil d’adminiftralion de chaque
corps d’artillerie licencié, ninfi que le quartier-
maître & le capitaine d’habillement, feront provi-
foirement confervés pour la garde des archives,
de la cailfe & des effets en magafin, pour la reddition
des comptes & pour les renfèigneraens à
fournir.
Art. i/\. Les fous-officiers & foldats fans domicile
feront autorifés à relier près du confeil d’ad-
rniniftration de leur ancien corps , en attendant la
réorgànifation du nouveau corps royal de l’artillerie.
Art. i 5. Les compagnies d’artillerie détachées
dans les places de guerre feront licenciées par'les
infpe&eurs-généraux d’artillerie, à fur & àmefure
de leurs tournées dans ces places , & Les fou s-officiers
& foldats qui compofent ces compagnies
feront renvoyés dans leurs foyers.
| Art. 16. Les officiers fupérieurs & particuliers
employés au fervice du matériel de l’arme, dans
les écoles, arfenaux, direêlions , places de guerre,
manufactures d’armes, fonderies, forges & poudreries
relieront provifoiremejit aux polies qu’ils
occupent aujourd’hui, pour veiller à la confer-
vation & à l’entretien du matériel de l’artillerie.
T I T R E II. T I T R E I Ï I .
Mefures tranfitoires avant la réorganisation. ,
Art. 9. Les fous-officiers & foldats des divers
corps d’artillerie renvoyés dans leurs foyers par
faite du licenciement des corps dont ils faifoient
partie , & ceux qui auront quitté leurs corps
avant le licenciement pour rentrer dans leurs
foyers, feront affujëttis aux difpofitions de notre
ordonnance du 5 août fur l’organifation des légions
départementales, relatives à l’examen, au
claüement, à l’incorporation & au rappel des
hommes qui doivent les compofer.
Art. io. Les canonniers à pied formeront la
compagnie d’artillerie attachée à chaque légion,
& en cas d’infuffifance, on y incorporera des canonniers
à cheval, des pontonniers, des ouvriers 1
& des foldats du train d’artillerie.
Dans les cas où il y auroit un excédant de fous- I
Compojition du nouveau corps royal de Vartillerie.
AH. 17. Le corps royal de l’artillerie fera
compofé de :
TJn état-major général pour le fervice du matériel.
Huit régimens d’artillerie à pied. •
Quatre régimens d’artillerie à cheval.
Un bataillon de pontonniers.
Douze compagnies d’ouvriers.
Une compagnie d’artificiers.
Huit efeadrons du train d’artillerie.
Art. 18. Chacun des huit régimens d’artillerie
à pied fera compofé d’un état-major, de feize
compagnies & d’un cadre de compagnie comme
dépôt.
Etat-major. Un colonel, un lieutenant-colonel,
quatre chefs de bataillon, un major (rang de
chef de bataillon ) , un tréforier, uu capitaine1
d’habillement , deux adjudans-majors , quatre
lieutenans , fous-adjudans-majors , un officier
payeur, un lieutenant porte-drapeau, un cliirur-
gien-major , deux aides-chirurgiens.— Total des
officiers, vingt. Un artificier chef, un tambour-
jjjajor, deux tambours-maîtres, douze muficiens
dont uu chef, un maître tailleur, un idem cordonnier,
tin idem guêtrier , un idem armurier.—
Total, vingt..
Compp/ition d’une compagnies Un capitaine
en premier, un capitaine en fécond, un lieutenant
en premier, un lieutenant en fécond.—
Total des officiers, quatre. Un fergenl-inajor,
quatre fergens, un fourrier, quatre caporaux,
quatre artificiers, quatre ouvriers en ter & en
bois', douze premiers canonniers, vingt féconds
canonniers, deux tambours. — Total, cinquante-
deux.
Cadre de la compagnie de dépôt. Un capitaine
en premier, un capitaine en fécond,' un lieutenant
en premier, un lieutenant en fécond.— Total
des officiers, quatre. Un fergent-major, quatre
fergens, un fourrier, quatre caporaux, deux tambours.—
Total, douze.
-Ainfi, le complet d’un régiment d’artillerie à
pied fera de quatre-vingt-huit officiers, huit cent
îoixanle-quatre fous-officiers & foldats. — Total,
neuf cent cinquante-deux hommes.
AH. 19. Chacun des régimens d’artillerie à
cheval fera compofé1 d’un état-major & de fix
compagnies. • ,
État-major. Un colonel, un lieutenant-colonel,.
trois chefs d’efeadron, un major (rang de chef
d’efeadron.), un tréforier, uu capitaine d’habillement,
un adjudant-major, deux lieutenans fous-
adjudans-majors, un chirurgien-major, ira aide-
chirurgien. — Total des officiers, treize. Un artificier
chef, un brigadier-trompette, un vétérinaire ,
un maître tailleur, un idem bottier, un idem
lellier, un idem armurier-éperonnier. — Total,
fept;
Gompofition d’une compagnie. Un capitaine
en premier', un capitaine en fécond, un lieutenant
en premier, un lieutenant en fécond. — Total des
officiers , quatre. Un maréchal-des-logis-chef,
quatre maréchaux-dés-logis, un fourrier, quatre
brigadiers , quatre artificiers, quatre, ouvriers en
bois & en fe r , douze, premiers canonniers,
vingt féconds canonniers dont un maréchal-ferrant,
deux trompettes. — Total, cinquante-deux.
Am fi la force d’un régiment d’artilerie à cheval
fera de (renle-fept officiers, trois cent dix-neuf
1 oms-officiers & foldats , dont deux cents feulement
montés en temps de paix. — Total, trois cent
ciuquante-fix hommes.
Art, 20. Le bataillon de pontonniers confervé
par notre ordonnance du 12 mai 1814 5 fera
réorganifé & fera compofé d’un état-major &c de lix
compagnies.
État-major. Un lieutenant-colonel commandant,
un chef de bataillon, un major ( rang de
chef de bataillon) , un tréforier , un capitaine
d’habillement, un adjudant-major, deux lieu te-1
nans fous-adjudans-majors, un chirurgien-major y
un aide-chirurgien. — Total des officiers, dix.
Un maître conltruêleur, un tambour-maître, un
maître tailleur, un idem cordonnier, .un idem
guêtrier, un idem armurier.—-‘Total, fix.
Compojition d’une compagnie. Un capitaine
en premier, un capitaine en fécond, un lieutenant
en premier, un lieutenant en fécond.—- Total
des officiers, quatre. Un fergent-major, quatre
fergens, un fourrier, quatre caporaux, un maître-
ouvrier , douze pontonniers de première dalle*
vingt - quatre pontonniers de deuxième d alle ,
deux tambours. — T.otal, cinquante-deux-
Ainfi le bataillon de pontonniers fera compofé
de trente-quatre officiers , trois cent dix-huit
fous-officiers & foldats. «— Total, trois cent cinquante
deux hommes.
AH. 21.. Les douze compagnies d’ouvriers
d’artillerie conservées par notre ordonnance du
12 mai 1814 feront réorganifées , & la compofi-
tion de chacune d’elles fera comme il fuit : un
capitaine commandant, un capitaine en fécond,
un lieutenant en premier , un lieutenant en fécond.
— Total des officiers, quatre. Un fergent-
major, quatre fergen? , un fourrier, quatre caporaux
, quatre maîtres-ouvriers, huit ouvriers de
première claffe, douze idem de deuxième claffe,
feize apprentis, deux tambours. — Total, cinquante
deux.
Ces compagnies porteront le nom de leurs capitaines,
en confervant entr’elles leur rang d’ancienneté,
d’après la date de leur formation.,
Ainfi la force des douze compagnies d’ouvriers’
fera de quarante-huit officiers & fix cent vingt-
quatre fous-officiers & foldats. — Total, fix cent
foixante-douze hommes.
Art. 22. Il fera créé une compagnie d’artificiers
chargée fpécialement de la confeêlion des artifices
de guerre, & dont la compofilion fera comme
il fuit : un capitaine commandant, un capitaine
en fécond, uu lieutenant en premier, un lieutenant
en fécond. — Total des officiers-, quatre. Un
fergent-major, quatre fergens, un fourrier, quatre'
caporaux, quatre artificiers de première claffe,
douze idem de deuxième claffe, feize apprentis,
quatre ouvriers en bois, quatre idgm ën fe r, deux
tambours. — Total, cinquante-deux..
Art. 215. Les huit efeadrons du train d’artillerie
, créés par nos ordonnances des 12 mai
& 2 feptembre 1814 ? feront réorganifé? &
compofés chacun d’un état-major &. de quatre
compagnies.
Etat-major. Un clief d’efeadron commandant
L 1 1