
Selle dite de dragon > par deux chevaux;
Schabraq.ue de peau de mouton.
Chevaux de felle.
Selle 8t bride de dragon.
Schabraquè dé peau de riloutbri.
Art. i3. Les officiers porteront, pour manques
diftinêb'ves , dés épaulettes en argent, fuivant
leurs grades, & conformément à celles des autres
troupes ; les maréchaux-des-logis , des galons
d’argent; les brigadiers, des galons de fil blanc.
Art. 14. Chaque foldat fera armé d’un fufil du
modèle de ceux d’artillerie , qu’il portera à la
dragone lorfqu’il fera monté-. Il aura en outre un
piftolet dans une fonte placée à gauche.
T I T R E 111<«
Solde & aâminijlration.
Art. i 5. Chaque bataillon fera adminiftré par un
confeil d’adminiftration , compolé comme il l'uitj
Le capitaine-commandant.
L ’adjudant-major.
Les deux plus anciens lieutenans.
Le plus ancien maréchal-des-logis chef.
Le quartier-mai Ire Iréforier, faifant les fonctions
de fecrèlaire.
Art. 16. La folde , en temps de paix, fera
fixée conformément au tableau ci-annexé. ( Voy.
les tarifs delà folde des diffcrens corps de l’armée.)
Art. 17. Les ma fies d’habillement & d’entretien
pour les foldats du train d’artillerie., brigadiers
& maréchaux-des-logis, feront conformes à
celles de l’artillerie à- cheval.
La retenue pour la mafîe du linge & chauffure
fera de fix centimes.
Art. 18. Les troupes du train d’artillerie feront
affujetties, pour l’adiainiftration du perfonnel &
la comptabilité, aux mêmes lois & réglemens que
•les autres troupes.
La partie de la comptabilité relative au matériel
& aux chevaux , fera fournife à la vérification
du confeil d’adminiflration de la direction où les
bataillons & compagnies feront employés.
Art.^ 1 g. Il fera accordé une foraine de cinq
francs (cette malle a été fixée à quarante-huit fr.
par décifion du 18 février 1808) par mois par
cheval, pour l’entretien & le renouvellement des
iiamois, le ferrage des chevaux & médicamens.
Art. 20. II fera établi une malle pour le remplacement
des chevaux de chaque bataillon 5 cette
malle eltfixée à foixante francs par cheval & par an.
T I T R E I V .
Compojîtion du train en temps de guerre.
Art. 21. Il fera formé dans chaque' armée un
étal-major général du train, compote ainfi qu’il
fuit ;
Un chef de bataillon ou d’efcadron d’artillerie,
fous-directeur des parcs, infpeéleur-géüéral du
train J
Deux, trois on quatre capitaines, fuivant la
force de l’armée & l’étendue du pays qu’elle occupera
, pris de préférence parmi ceux à la fuite de
l’artillerie à cheval, chargés de linfpeètion du
train ;
Un major du train, avec rang de chef de bataillon
: il fera pris parmi les capitaines commandant
les bataillons du train , nommé par le premier
confül , fur la prélentation du- mimftre de la
guerre.
Cet officier fera remplacé de fuite dans fon bataillon;
à la paix il reprendra la première place
de capitaine-commandant, & confervera les dif-
tiuèfions & les appointe me ns du chef dè bataillon.
Quatre fous-lieu Lenans, dont deux al tachés à
l’infpeéleur-général, deux au major; ils feront
pris dans les compagnies, remplacés dé la même
manière , & rentreront à la paix aux premières
compagnies vacantes.
Un artifte vétérinaire en chef.
Art. 22. Chacun des huit bataillons, lorfquhl
en aura reçu l’ordre du mimftre, formera, par.le
dédoublement de fes fix compagnies., un bataillon
fupplé ment aire portant le meme numéro;, à
cet effet , les officiers & fous-officiers détachés
dans les départemens rejoindront leurs bataillons
& reprendront leur place dans leur compagnie.
Art 23: L’état-major des bataillons fupplé-
mentaires fera.compofé de la même manière,que
celui des huit bataillons, & fera formé ainfi qu’il
fuit :
Art. 2ùf. Les adjiidans-majors des huit bataillons
feront nommés capitaines commandant les
bataillons fupplémentaires. Les adjudans-majors
de chaque bataillon, & , dans les bataillons fupplé-
tn entai res , les quartiers-maîtres tréfdrièrs, feront
nommés fuivant le mode d’avancement.
L’adjudant fous-officier de chaque bataillon fup-
plémentaire fera eboifi par le Capitaine commandant
ce bataillon, & les cinq chefs d’ouvriers
par le confeil d’adminiflration.
Ait. 20. Chaque bataillon fupplémentaire fera
compofé de fix compagnies, formées des fix dédoublées
du bataillon dont il eft lui-même formé.
Pour exécuter ce dédoublement, chaque compagnie
des huit bataillons fournira, pour la compagnie
qu’elle doit former :
Un fous-lieutenant.
Deux maréchaux-des-logis de fes cinq.
Trois brigadiers de fes fix.
Trente foldats.
Un maréchal-ferrant.
Un fellier.
Un trompette.
Art. 26. Chaque compagnie du train, pou»
être portée ad pied de guerre, recevra, fuivant le
mode de recrutement général de l’année, foixante
recrues, dont un maréchal-ferrant, un fellier 8t un
trompette.
Art. 27. Il fera nommé, fuivant le mode d’avancement,
aux places vacantes dans chaque bataillon,
pour porter chaque compagnie au pied de
guerre, l’avoir : deux brigadiers par compagnie
dans tous les bataillons du train, & un maréchal-
des-logis dans chaque compagnie des bataillons
fupplémentaires.
Art. 28. Ainfi, chaque compagnie de chaque
bataillon, en temps de guerre , fera commandée
par an lieutenant ou fous-lieutenant. & coinpo-
fée de :
Un maréchal-des-logis chef.
Deux maréchaux-des-logis.
Un brigadier-fourrier.
Quatre brigadiers.
Quatre-vingt-qualre foldats.
Deux maréchaux-ferraas.
Deux Celliers ou bâtiers.
Deux trompettes.
Quatre vingt-dix-buit hommes, fous-officiers
compris. ■ •
Ait. 20. Lorfqne les bataillons du train d’artillerie
feront mis fur le pied de paix, les bataillons
fupplémentaires rentreront dans lé cadre de ceux
dont ils-ont été formés.
Les officiers & les fous-officiers de ces bataillons
fupplémentaires feront nommés aux premières
places vacantes, fuivant leur rang d’ancienneté.
Art. 3o. Chaque foldat du train d’artillerie
aura foin de deux chevaux.
Art. 3t. Il fera formé en temps de guerre, &
placé à la fuite dii parc de l’armée, une compagnie
d’ouvriers du train, compolée ainfi qu’il
fuit :
Un fous-lieutenant.
Un maréchal-des-logis.
Un brigadier-fourvier.
Une efeouade de bourreliers, à raifon de trois
par bataillon.
Un maître bourrelier maréchal-des-logis ordinaire.
, .
Une efeouade de'bâtiers. '
TJu maître bâtier maréchal-des-logis ordi-:
nàire.
Bàiiers à raifon de deux par bataillon.
Une efeouade de maréchaux , à raifon de
quatre par bataillon.
Un maréchal-expert, mârécha'l-des-logis. '
Cette compagnie fera chargée de la conle£liôn
& des grandes réparations des h a mois & des bâts,-
& de la fabrication des fers & parties en fer des
b a mois.
Les ‘mêmes réparations & le ferrage des chevaux
fe feront clans les bataillons & compagnies,
par les .oùviviers qui y font attachés.
Art. 32. La folde de la compagnie du train eft
fixée ainfi qu’il eft preferit dans Id tableau ci-
annexé. (Voyez le Tarif pour la folde des diffé-
rens corps de Varmée. )
t i t r é v.
De Vadminijlration & de la folde en temps de
guerre.
Art. 33. L’adminiftration du perfonnel eft, en
temps de guerre comme en temps de paix , attribuée
au confeil d’adrainiftration des bataillons.
Art. 34« L’admmiftralîon de l’équipage de
chaque armée fera confiée au confeil d’adminil-
tration du grand parc d’artillerie; il fera chargé
de pourvoira l’entretien des chevaux & harnois,
& à leur remplacement.
Les confeils d’adminiûration des bataillons du
train d’artillerie auront, fous l’autorité du confeil
d’adminiftraiion du parc, la furveillance des
équipages, & feront chargés des détails de l’entretien.
Art. 35. La maffe deftinée à l’entretien des
chevaux reliera la même que celle fixée en temps
de paix.
Art. 36. Le Gouvernement pourvoira , par
des fonds particuliers & fpéciaux, au remplacement
des chevaux d’artillerie morts ou tués, ;8t
aux augmenta Lions qui pourroient être jugées né-
ceffaires.
Art. If7, '11 fera accordé, en temps de guerre ,
les fuppiéûiens de folde-portés dans le tableau ci-
joint. (Voyez, les Tarifs fu r la folde des dijférens
corps de Farinée
T ITRE VI.
Du rang.
Art. 38. Les troupes du train faifant partie de
l'artillerie prendront rang dans l’armée immédiatement
après les autres troupes de celle arme.
Art. 5o. Les bataillons & les officiers qui les
commandent, feront fous les ordres des officiers
commandant l’artillerie , quel que loit leur grade.
Art. 40. Les troupes du train d’artillerie feront
traitées pour les récompenfes nationales , penfions
de retraite & réformes, comme les autres troupes
de L’armée.
t i t r e v u .
Difpofliions .générales.
Art. 41 • Tous les bataillons aGuellement ex if-
tau.s concourront à la formation des huit bataillons
du train.
. Art. 42- Les officiers du train, de quelque
grade qu’ils l’oient, feront nom niés par le premier