
mier qu’il y a de compagnies r il fera délivré dès
brevets de ce grade aux lieutenans, par ordre
d’ancienneté, & jufqu’à concurrence du nombre
des compagnies.
Néanmoins les lieutenans employés en qualité
d’officiers comptables & d’aides-de-camp recevront
le brevet de lieutenant en premier, lorfqu’un
lieutenant moins ancien qu’eux aura reçu le brevet
dudit grade dans une des compagnies du- corps de
l ’artillerie.
Art. 46. ( Art. i 33 de Ford.J"Le grade de lieu-
tenant en prèmier fera diftinft & fupérieur à celui
de lieutenant en fécond. Il ne faut néanmoins que
quatre ans de fervice dans le grade de lieutenant
en fécond & en premier pour être fufceptible d’être
nommé au grade de-capitaine en fécond.
§ . IX. Des- capitaines en JeconcU
Art. 47* (Art. l 35 de Ford.) L’avancement au J
grade de capitaine en fecond; roulera fur toute
l ’arme, entre les lieutenans en premier, les deux
tiers à l’ancienneté, & un tiers au choix, conformément
aux difpofitions de la loi du romars 1818.
§ . X. Des capitaines en premier-
Art, 48* (A r t - i36 de Ford.) L’avancement au
grade de capitaine en premier roulera fur toute
1; arme entre les capitaines en fécond à l’ancienneté,
y compris ceux qui feront partie de l’état-major
du corps.
Art. 49. Le nombre total des capitaines én premier
étant égal à celui des compagnies du corps
de l’artillerie , augmenté du nombre des officiers
de ce grade qui doivent faire partie de l’état-major
de l’arme , il fera délivre des brevets dudit grade
aux capitaines, par ordre d’a n c ien n e té ju fq a ’à
concurrence de ce nombre total.
Art. 5(>i (Art. vjâf- de Ford.) Néanmoins les-
eapitaines qui font aêluellement pourvus de remploi
de capitaine-commandant & qui ne feroient
pas à hauteur, par leur rang d’ancienneté fur le
tableau générât du corps, d’être pourvus du grade
de capitaine en premier, recevront de fimples
eommiffions de ce grade pour en exercer les fonctions
jufqu’à ce que leur tour d’ancienneté les
porte à ce grade. Ces officiers ainfi commiffionnés
compteront en déduction fur ie nombre des capi-
taines-commandans.
Art. 5 i. Les capitaines employés en qualité
d’aides-de-camp, 8c ceux qui feront détachés à
l’école polytechnique, à l’école militaire fpéciale
& à l’école d’état-major, recevront le brevet, 8c
ϻrendront le titre de capitaine-commandant,
brfqu ’un capitaine moins ancien qu’eux fera j
promu au grade de capitaine en premier dans les
troupes r ou à l’élat-major de l’artillene.
Art, 52. Les capitaines qui rempliront les fonctions
d’officiers comptables auxquels l’ordon- 1
nance accorde la faculté d’opter entre lefdites
fon&ions & celles de commandant de compagnie
lorfqn’ils y font portés par leur ancienneté, rece-!
vront le brevet de capitaine en premier, de la
manière- indiquée ci-deffus pour les aides-de-
camp 8c autres officiers détachés, lorfqu’ils de-
manderont à conferver leurs fondions d’officiers
comp tables.-
A rt-53. (Art. 133- de Ford.) Le grade de capitaine
en premier fera diftinèl & fupérieur à celui
de- capitaine en fécond*: Il ne faudra néanmoins
que quatre ans de fervice en qualité de capitaine
eu fécond & de- capitaine en premier,, pour être
fufceptible d?être nommé au grade de- chef de
bataillon ou d’efcadron.
Art, 54. (Art- iZg de Ford, ƒ Les capitaines en-
réfidencefixe permanente feront nommés à ces
emplois fur leurs- demandes, & feront affimilés
aux officiers des compagnies lédentaires. Ils cef*
feront en conféquence de concourir pour l'avancement
dans le corps de l'artillerie.
§. XI. Des porte-drapeaux & porte-étendards.
Art. 55. (Art’. 3a 533 de F ord, X A l’avenir,
les porte-drapeaux 8e porte-étendards auront le
grade de fous-lieutenant, & feront choifîs parmi
Tes fous-officiers portés fur le tableau pour l’avancement,
8c ayant le temps de fervice 8e de grade
fuffifant pour pouvoir être nommés officiers.
' Art. 56. (Art. 34 de Ford.) La nomination à
1 emploi de porte-drapeau ou dè porte-étendard,
élevant un fous-officier au grade d’officier, comptera
dans le tiers dévolu à l’avancement des fous-
officiers..
Art. 5.7. (ArC. 132 de Ford'.))Les-porte-drapeanx
8c. porte-étendards recevront la foldo de lieute-
nant en fécond-, 8c continueront à exercer leurs
fondions jufqu’à Fépoque à laquelle ils parviendront
au. grade- de lieutenant en premier : à ladite -j
époque, ils feront placés dans les compagnies
avec leur nouveau grade.-
A rt-58. (Art. 276 de F ord.) Les lieutenans qui
remplirent emcè moment les emplois de porte- ]
drapeau 8c de porte-étendard, rentreront dans les j
compagnies au fur 8c à mefure que leur ancienneté
les portera au grade de lieutenan t en pre- j
mier,.. 8c ils feront alors remplacés par des fous-
lieu lenan s , conformément à l’article 55- ci-
défïus.-
Art. 59; Il n-’efi; rien changé aux difpofitions
des-ordonnances qui ont accordé la- folde de lieutenant
en premier aux porte-drapeaux 8c porte-
étendards actuellement en fon&ionsj en conféquence,
ces officiers continueront à jouir de cette
prérogative. Quant aux porte-drapeaux 8c. porte-
étendards qui feront nommés'à favenir, ils n’auront
droit qu’a la folde déterminée par l’article
5j de la pré fente inftruêtion.
§ . XII. DesJous-adjudans-majors.
Art. 60. (Art. 275 de F ord.) L’ordonnance du
2 août 18x8 ayant prononcé la fuppreffiou des
emplois de fous-adjudans-majors dans le corps de
l’artillerie, les officiers qui remplilfent en ce moment
ces fonctions feront placés dans les compagnies
, lorfque leur ancienneté les portera au grade
de lieutenant en-premier, 8c ils feront alors remplacés
par des adjudans, qui feront nommés
conformément aux difpofitions des articles 19 8c
a3 de la préfente inftruélion.
§. XIII. Des adjudans-majors.
Art. 61. (Art. 36 & 137 de Ford.) Les adjudans-
majors feront choifîs parmi les lieutenans de première
claffe, ayant précédemment fervi comme
adjudans-fous-olficiei’s , fergens-majors ou maré-
cliaux-des-logis-chefs, 8c, autant que poffible,
parmi ceux qui, ayant quatre ans de grade de
lieutenant, feront fùfbeptibles d’être promus au
grade de capitaine eu fécond.
Art. 62. (Art. 37 de Ford.) L’officier ayant
quatre ans dé grade à l’époque de fa nomination
.à l’emploi d’adjudant-major, fera en même temps
promu au grade de capitaine en fécond. Il obtiendra
ce grade à l’expiration de .quatre années !
•de celui de lieutenant, lorfqu’un emploi d’ad- <
-judant-major lui aura été conféré avant ce terme.
Art. 63. (Décijion du 5 feptembre 1818.^ Les
ilieutenans-adjudans-majors actuellement en fonctions,
qui avoient quatre années révolues dè ce
j^rade à l’époque du 2 août 1818, recevront le
brevet de capitaine en fécond, à dater de1 ladite
; époque, s’ils font lieutenans en premier, ou à (
dater de l’époque à laquelle ils auront obtenu_.ee 1
dernier grade, s’ils n’en font pas encore pourvus.
Art. 64. ( Art. 57 de Ford.) L orfque le tour |
d’ancienneté d’un adjudant-major capitaine, en
fécond l’appellera au grade de capitaine-com-
i mandant en premier’, il prendra le rang 8c le titre
de capitaine-commandant, 8c il continuera d’exer-
les fonctions d’adjudant-major.
§ . XIV. Des officiers comptables.
Art. 65. ( Art. 40 de Ford.) A l ’avenir, les offi-
!-ciers-payeurs qui feront nommés en temps de
Çuerré, auront le grade de fous-lieutenant, 8c
feront choifîs, dans chaque corps, parmi les fous-
üeutenans qui auront été fergens-majors ou maré- j
chaux-des-logis-cliefs, ou parmi les fous-officiers '
*yant exercé pendant deux ans au moins les fonctions
de fergent-major ou de maréchal-des-logis-'.J
g — yv». jugj uMjiunuuua uct ju , yy ut
3o ci-deffus , relatives aux porte-drapeaux 8c
forte-étendards , font applicables aux officierspayenrs,
à l’exception de ce qui concerne le remplacement
des porte-drapeaux 8c porte-étendards
actuellement en fondlions, attendu que, conformément
à la décifion de Sa Majefté, en date du
i l novembre 1818, il ne do;it pas être nommé,
en temps de paix, aux emplois d’officier-payeur
dans les corps de l’artillerie. En conféquence, les
officiers pourvus de cet emploi ne feront point
remplacés lorfqu’ils pafferont dans.lps compagnies
•en qualité de lieutenans en premier".
Art, 67. (Art: 42 "5 44 Ford.) Les officiers
d habillement 8c les trëforiers auront le grade de
lieutenant ou celui de capitaine, 8c feront choifîs
parmi les officiers qui auront été fergens-majors
ou maréchaux-des-lbgis-chefs. '
Art. 68. ( Art. 44 de Ford.) Il fera formé dans
chaque corps une lifte des officiers du grade de
fous-lieutenant à celui de capitaine eu premier
inclufivement, qui feront reconnus les plus propres
à remplir les fonctions d’officier comptable, foit
en qualité de Iréforier, foit comme officier d’habillement,
8c qui réuniront les qualités exigées
par l’article précédent.
Cette lifte fera arrêtée par le confeil d’adminif-
tration, foumife au vifa8ç aux observations du fous-
inleudantmilitaire, qui en aura la police, 8ccommuniquée
par ledit confeil à l’intendant militaire.
A l’époque de là revue annuelle d’infpeâion ,
cette lilie fera présentée par le »confeil d’adminif-
tration à l’infpe£leur-géiiérai, qui , après avoir-
pris l’avis motivé, par écrit, de l ’intendant militaire
ayant la police Supérieure du corps, la franf-r
mettra,jivec ledit avis 8c fes notes partieulièrès ,
au miniftre de 1-a, guerre.
Art. 6g. (Art. 46 de Ford.) Lorfqu’un emploi
de tréforier ou d’officier d’habillement deviendra
vacant, il fera donné, au choix, à l’un dés fujets
portés fur la lifte générale de l’arme, laquelle
lera renouvelée tous les ans.
Art. 70. (Art, 47 de Ford.) Les officiers comptables,
du grade de lieutenant en fécond, recevront
le brevet de lieutenant en premier, lorfqu’un
lieutenant moins ancien qu’eux fera parvenu
à ce grade dansles compagnies, 8c rouleront
alors , pour le tour à l’ancienneté de l’avancement
au grade de capitaine en fécond, avec tous les
lieutenans en premier- de l’arme.
Lorfque leur ancienneté dans le grade de capitaine
en fécond les portera au grade de capitaine
en premier, ils auront l’option , ou de conferver
leurs fondions avec leur grade , ou de paffer au
commandement d’une compagnie î ce cas échéant,
le Commandant du corps 8c l’intendant militaire
en informeront le miniftrè de la guerre,pour que
le .brevet du nouveau grade foit indèffamment
eipédié, 8c que, félon l’option de l’officier comptable
, il foit pourvu, s’il y a liêii, à fou remplacement.
Art. 71. (Art. 48 de Ford) Tout officier comptable
ainfi promu au commandement d’une com-
5 s a