
général, qui le tranfraetlra au mi ni (Ire de la guerre,
avec l'on avis molivé fur les fergens-majors, ma-
réckaux-des-logis-cbefs 8l adjudans propofés pour
obtenir de l’avancement.
Art. a3. (Art. i 5 de Vont.) Pour efïe£luer les
remplacemens dans les*régimens d?artillerie , les j
capitaines-coin m’aiidans délignerontpour chaque
emploi vacant dans leurs compagnies refpeéMves
trois fujets choifis entre ceux déjà portés fur le
tableau d’avancement du corps, & eu remettront
l ’état au chef de bataillon ou d’efcadron ayant le
commandement iupériëur' de leurs compagnies ,
qui le tranfmettrà au lieutenant-colonel, avec l’es
obfevvatiqhs 3 & ce dernier le préfentera au colonel,
qui délignera celui des trois fujets propofés auquel |
l’emploi fera conféré.
Dans le bataillon de pontonniers , les capitaines-
commandans remettront l’état des lujets qu’ils auront
choifis fur le tableau d’avancement, au chef
de bataillon du corps , qui le Iran fine ttrâ, avec les
-observations, au commandant, qui déiîgnera ceux
auxquels les emplois vacans feront conférés.
Les.adjudans leront nommés par les chefs de
corps, fur la préleuiation faite par le lieutenant- 1
colonel, dans les régimens d'artillerie, ou par le j
chef de bataillon, dans les pontonniers.
Art. 24. ( Réglement du %bjanvier 1818. J L’a--
vancement dans les compagnies d’ouvriers continuera
d’avoir lien - âïhfi qti’îl a été réglé par la j
décilîon du 23 janvier 1818. En conléquenee il lé j
fera dans chaque compagnie , jufqu’aü grade de
caporal-fourrier in cl un veinent, & fur tontes les {
compagnies, pour les grades de fergent & fergent-
major.
Quant à la compagnie d’artificiei’s , l’avancement
aura lieu jufqu’à nouvel ordre, dans la compagnie,
jufqu’au grade de fergent-major inciufivement.
Art, 20. La formation du tableau d’avancement
étant inutile dans les compagnies d’ouvriers & d’artificiers,
les propofiiions de nomination, faites
dans la forme indiquée par l’article 23 ci-deflus,
c’eft-à-dire, eu défignant trois fujets pour chacun
des emplois vacans , fer ont-re m ile sp ar les çapi-
taines-commandans defdites compagnies, aux inf-
p eâe-urs-généraux , &, en leur ablënce , aux direc- j
teurs d’artillerie, qui nommeront, conformément
à l’article précédent, aux emplois vacans.
Art. 2fi. Les capitaines commandant les çompa- .
gnies d^duvriers remettront, dans le courant du
premier tricrjeflre de chaque année, au colonel-1
direôeur d’artillerie fous les ordres duquel ils fe- i
ront placés, tin état dans lequel ils défigneiont ^
dans leurs compagnie'? réi'peèfivés , ^
i°. Les fujets qui réuniront les qualités exigées
pour pouvoir remplir les fonôtiühs de fergent & de
fergent-major 5
2°. Les. caporaux & fous-officiers fufceptiblës
de paffer à dès emplois d’ouvriers d’état dans les
arfenaux.
Chaque capitaine-eommandaut fera eonnoître
■ en meme temps file fergent-major de fa compagnie
mérite, par l'a bonne conduite & Ion inliruclion,
d’être nommé officier, garde d’artillerie, -chef ou
ions-chef d’ouvriers d’état.
Lé colonel fera fur cet état les obfervations qu’il
jugera convenables j & il le préfentera énliiiie à
l’infpeêleur-général, qui le trunfmetira, avec fou
avis molivé , au minillre de la guerre.
Art. 27. Le capitaine commandant la compagnie
d’artificiers remettra', à là même épaque, au. co-
Iqnel-direèleur d’artillerie., un état comprenant
les fous-officiers de ladite compagnie fiïfeeptildes
de concourir aux emplois de maître artificier dans
les écoles, &. il fera eonnoître en même temps lî
h fergent-major de ladite compagnie piroît mériter
d’être nommé garde d’artillerie , ou bien officier.
Le colonel préfentera cet étal, avec les obfervations
qu’il jugera utile d’y faire, à. l’uifpe£lenr-
général, qui le tranlmettra, avec fou avis motivé,
au mini lire de la guerre.
SECTION II..
Des gardes et employés Û’artillerie.
Art. 28. (Art. ï27 dé Tord.) Les emplois d’ouvrier
d’état dans les arfenaux leront accordés aux
rcaporaux & aux fous-officiers des compagnies
d’ouvriers & du bataillon de pontonniers'exerçant
des prôfefliorts utiles au fervice des arfenaux.
Art. 29. Les fous-chefs d’ouvriers d’état feront
choifis parmi lès ouvriers d’état & parmi les fous-
officiers des compagnies d’ouvriers & ceux du
bataillon de pontonniers réunifiant les conditions
exigées par l’article précédent.
Art. 3a. Les chefs d’ouvriers d’étal feront choifis
parmi les fous-chefs & parmi les fergens-majors
des compagnies d’ouvriers.
Art. 3i. (Art. 128 de Tord.) Les emplois de
maî tre artificier dans les écoles d’artillerie feront
. accord és-auix chefs artificiers des régimens, & aux
fous-officiers de la compagnie d’artificiers,.
Art. 32. (Art. 126 de Tord) Les emplois de
garde d’artillerie de iroifième claffe dans lés places,
dans les divers établifi’emens & aux armées, feront
accordés aux fergens-majors & aux maréchaux-
des-lqgis-cbefs des régimens d’artillerie , du bataillon
de pontonniers 8t des, compagnies d’ouvriers.
Art. 33. Les ouvriers d’étàt qui auront été précédemment
fergeii.^mâjors ou inaréchaux-des-logis-
chefs, concourront également aux emplois-de
garde d’artillerie de troifième claffe.
Art. 34- Nul fergent-major ou maréchal-deslogis
chef ne pourra être nommé garde d’artillerie
de troifième cia fié, s’il ne lait écrive très-lifible-
| ment, & s’il n’eflen étal de tenir très en règle les
1 régi flics de îa comptabilité. 1 Art. 35. (Art. 126 de Tord.) Les emplois de
j garde d’artillerie de deuxième claffe feront donnés
! aux gardes d’artillerie de Iroifième claffe ayant trois
trois ans au moins de fervice dans cet emploi.
[Ceux de garde d’artillerie de première claffe feront
•également donnés aux gardes d’artillerie de
[deuxième-.claffe ayant auffi trois ans dé fervice
[dans l’emploi de garde de deuxième claffe.
Art. 36. Il ne fera nommé aux emplois déter-
! minés par les articles 28, 29, 3© , 3i , 32, 33 &
55 ci-deffus, que des fujets pré fentes par le comité
des infpeèleurs-généraux de, Larme.
S E C T I 0 N I I I .
Dispositions relatives aux Officiers*
§. VI. Des Jous-lieütenans.
Art. 37. . (Arti i3 1 de Tord.') Les* .élèves 'de
ll’école d’application qui entreront dans les corps 3
1& les fous-officiers qui feront promus officiers , ne
[recevront que le brevet de fous-lieutenant, qui
[datera, pour les premiers., de l ’époque de leur no-
Lraination d’élève. Les uns.& les autres obtiendront
lie brevet de lieutenant eu fécond à l ’expiration.des
[quatre années qui fuivrontla date de celui de fous-
llieutenant dont ils. auront été pourvus. .i-..
Art. ,38. ( Art. 129 (le Tord.) »Conformément à
la loi du 10 mars ,18.18 , le tiers des emplois: de
[fous-lieutenant dans les régime ns d’artillerie à
[pied & à cheval, dans.le bataillon de pontonniers
& dans les compagnies d’ouvriers & d’artificiers,
fera accordé aux fous-officiers de ces corps les
deux autres tiers aux.élèves dé l’école d’application
gui auront Catisfait aux examens d„e ïortie de ladite
école. V ‘
Art. 39. (Art. i3o ale Tord.) Les emplois d’of-
Kicier accordés aux fous-officiers d’artillerie, feront
[donnés aux .adjudans, aux fergens-majors & aux
[ïQaréchàux-des-logis-chefs ayant au moins quatre
[ans efte&ifs de .fervice, dont deux en qualité,.de
Ifous-offiçi.ers,.,
I Art. 40. (Art: 2.5 & 129 de Tord.) L’avance-
inent des fous-officiers d’artillerie, au grade d’offi-
|çier, aura lieu par corps , .à l’exception des com-
[pagnies d’ouvriërs, où il aura lieu fur l’enfemblje
[des douze compagnies..
Art. 41. (Réglemens eq vigueur furl’inflru£Hpn
[des fous-officiers & des officiers dans les écoles
[d’artillerie. )
Nul fous-officier ne pourra être 'promu au
[grade d’officier, s’il n’efi porté fur le tableau d’aLvan-
| cernent du corps ,.& s’il ne poffède, à-ceLefïet, les
connoiffanc.es ci-après indiqués :
i°. L’inftruéHon théorique & pratiqué exigée des
[fergens-majors & raaréchaux-des-lôgis-chéfs par la
pvéfenle iuflruâion; , .
[ 2°. L’arithmétiquej ’
| *J°. La géométriej
4°- Les principes généraux .de là fortificjatipn 3
' *3°..--Les- p'iah'cipés du dèfliri. '
Art. 42. Sa Majetté ayant décidé, le H novem-
Artjllerie.
| bre 183 8, qu’il ne feroit pas nommé à T-emploi
J d’officier-payeur en temps de paix, le nombre des
! fous -lieütenans ou lieutënans en ' fécond d’un
! régiment d’artillerie à pied fe trouve momentanément
réduit à-dix-huit, dont fix doi ven t ê tre choifis
parmi les fous-officiers, & douze parmi les élèves.
Dans les fix emplois .de fous-lieutenant accordés
aux fous-officiers,'fe trouve compris celui de porle-
dràpéau3 il en -refte donc cinq poür'les compagnies
ainfi, fur dixrfept remplacemens -fucpeffifs,
U en reviendra ciuqauxfous-o.fficiers & douze aux
élèves.
Le nombre des emplôis du même grade dans un
régiment d’artillerie à cheval & dans le bataillon
, de p'ontonuiers.fera de'fept, y-compris ,1e porte-
étendard'ou le porté-dfapëàu'5 il en reviendra
donc deux un tiers aux fous-officiers-, & quatre
deux tiei's'àux élèves : mais l ’emploi de porte-dra^
peau ou de port£rétendard devant toujours compter
dans lé tiers accordé aux féüs-omciers', il ne
leur revient donc qu’un & un tiers d’emplois dans
les compagnies. Ainfi,, fur dix-huit remplacemens
f'ucceffifs dans les .compagnies, il devra leur.en
être accordé quatre, & les quatorze autres aux
élèves, indépendamment, pour les fpusr-officiers
d’artillerie à cheval, des emplois de fous-lieutenant
qui leur ferontaqcprdés, dans.les efeadrons du traiu.
d’artillerie, confoimément à l ’article 146 de l ’ordonnance.
Dans les compagnies d’ouvriers , 1e nombre des
fous-lîeütenans & lieütenans en fécond fera de
douze 3 il en reviendra donc quatre aux fous-officiers
& huit aux élèves.
Art. 43. ( Art. i32 de Tord.) L’organifalion du
coips rôyal d’àrtilleàriê ne comportant quë.des lieu—
tenans en premier & eu fécond, les.fous-lieutenans
rempliront lès emplois de ce derpiér grade , &. ils
en recevront la lolde. Ces officiers ne pourront
néanmoins concourir aux emplois de lieutenant
en premier que lorfqu’ils auront été pourvus "du
brevet de îiéutenant en fécond.
§. TU. Des lieütenans en jecond.
Art. 44- (Art. i 3 i de Tord.) Conformément à
ce qui a éfé régléjiàr l’article 3y delà préfente
irïftnïèlion, lês faus-lieulenans qui auront.accompli
quatre années de fervice dans leur grade , recevront
immédiatement le brevet de lieutenant
.en fécond , ,& concourront, à partir de ladite
époque,' aux emplois de Iiéutenant en premier.
§ . YIir. Des lieutënans en premier.
Art. 45. (Art. i34 de Tord,.) L’avancement au
grade .de lieutenant en premier roulera fur toute
j l’armé entre les lieütenans en fécond à l’ancien-
’ neté»
1 Eh cbnféquence, comme il doit exifter dans les
) corps de l’artillerie autant de lieütenans en prem