
Nolredit minière fou mettra à notre approbation
la nomination du membre de . l’Académie des
L ieiices qui devra faire partie du comité conful-
tatif. .
Art. i3. Sont nommés, par notre miniftre fe-
urétaire d’Etat au département dè la guerre, fur
la propofition du directeur-général, Les cooitnif-
taires de diverfes -claffes, & adjoints ci-après
délignés 5 fa voir :
Le commiffaire de première claffe , membre du
comité confultatif, entre les commifl’aires de première
8c de deuxième claffe ;
Les commiffaires de première claffe, entre ceux
de deuxième claffe;
Les commiffaires de deuxième claffe, entie
les commiffaires de troifième claffe ;
Les commiffaires de troifième claffe, entre les
commiffaires-a.djoints ;
Les coramiflaires-adjoints, entre les élèves des
poudres 8c falpêtres ;
Les élèves des poudres & falpêtres font tirés
de l’Ecole polytechnique, ou on les comprendra
déformais dans le nombre des élèves de {finesau
fervice de notre corps royal de l’artillerie. Pour
être' reçus élèves des- poudres 8c falpêtres, ils
ieront tenus de latisfaïre aux examens prefcrits, 8c
de juftifier en outre de leur capacité à fournir,
lcrl qu’il y aura lieu, les caulionnemens exigés des
commiffaires dés poudres.
La nomination aux emplois de commiffaire de
première 8c de deuxième claffe aura lieu, pour
moitié, à l’ancienneté, 8c pour l’autre moitié, au
choix : les emplois de commiffaires de troifième
claffe 8c de commiffaires.-adj oints feront donnés
à l’ancienneté.
Art. 14. Sont également nommés par notre
pûnifire de la guerre, fur la propofition du directe
ur-général ,
Les enlrepofeurs ;
Les chefs 8c employés des bureaux, ainfi que
Je tréforier de la direèlion générale;
Les falpêtriers.
Art. i 5. Le direôetrr-général nomme les ouvriers
à pojle fixe dans les établiffemens.
Art. 16. Notre miniftre fecréfaire d’Etat au
département de la guerre défigné, fur la préfen-
talion du comité central’de l’arlillene, les officiers
fupérieurs éc capitaines de notre corps royal
de l’artillerie, chargés de finfpeâion des établi {fera
ens de fabrication.
Art. 17. Les chefs de bureaux, ainfi que le
tréforier de la direêhon générale, lorfqu’ils font
tués du corps des commifl'aires des poudres 8c
Jalpelres, confervent dans ces lonèlions le- rang
& le litre de commifl’aires des poudres 8c fal-
pêtres.
Art. 18. Aucun agent comptable ou employé,
*ycup_ ouvrier à pojlejfixe, en falpêlrier de la
direêlion générale, ne peut être fufpendu ou defli- !
tué de les tonèlions, fans une décifion fpéciale &
motivée de notre miniftre fecrétaire d’Etat au
département de la guerre.
T I T R E V I .
Fonctions & Tefiponfiabilité des agens de la
direction générale.
Art. 19. Le direOeur-général eft chargé, fouj
les ordres immédiats de notre miniftre fecrétaire
d’Etat au département de la guerre, de la direction
fupérieure du fervice des poudres 8c falpêtres,
8c de tous les détails qui s’y rapportent.
H a toute autorité fur les agens de ce fervice
ainfi que lui* les officiers de notre corps.royal de
l’artillerie chargés de l’infpe&iom des établifle-
mens^de fabrication, pour ce qui concerne les
forî&ions de celte infpeêH'on.
Il propofe à notre miniftre fecrétaire d’Etat au
département de la guerre , ou fouinetà fon approbation,
conformément aux règles établies, dans
le titre précédent, tout avancement 8c admiffiou
dans le perfonnel delà direôliou générale.
Il règle félon les convenances du fervice, &
fous l’approbation de notre miniftre fecrétaire-
d Etat au departement de la guerre', la deftmalipii
fpéciale, tant dès.agens de toutes claffes fie la
direction générale, que des infpeèleurs particuliers
des établiffemens de fabrication.
Il propofe à notredit miniftre, lorsqu’il y a
lieu, les miles en jugement 8c deftilulioas. que le
bien du fervice rend néceflaires,
Il forme les budgets- de recettes 8c dépenfes do
chaque exercice, en fait vérifier 8c eft arrête les
comptes, pour être fournis, dans les délais prel-
crits, tant à notre miniftre de la guerre,: qu’à
notre Cour des comptes.
Il pourluit la rentrée des fonds dus pav les divers
mmiftères pour raifon des fournitures à eux
livrées par la direâion générale, ainfi que dé ceux |
qùi pourroient être dus par les comptables ou pjv
des particuliers, 8c règle, d’après les befoins;(M
fervice, la diftnbution de ces fonds entré les divers
établiffemens.
Il ordonne, dans les limites du budget de b
direêhon généraletoute, efpèce dé dépenles,
d achats 8c de ventes, tant pour le fervice immédiat
de la fabrication, que pour la récolte du fai-1
petre indigène 8c îe verlement dans le commerce
de là partie furabondante de cette.récolte.
Il fournit à notre miniftre fecrétaire d’Rtat au
département de la guerre, touchant la fi tua lion
du lervice, qui lui eft confié, tous les comptes%
renfeignemens qui lui font demandés.
11 veille à l’execution des lois , ordonnances &
réglemens concernant le fervice d«s. poudres &
falpêtres, 8c propole toutes les améliorations qi,Ü 1
juge convenables au bien du fervice.
Il pvéfictele comité confultatif;
Il n’a. aucun maniement perlonnel de fonds ni
de matières : fa geftion eft purement d’ordre, &
fa refponfabilité morale.
Art'. 20. Les commiffaires dirigent 8c furveil-
lent, fous l’autorité du direéteur-général, le lervice
des établiffemens confiés à leurs toins, tant
pour la fabrication que pour la police 8c la comptabilité.
Ils donnent tous les ordres relatifs à ces
diverfes parties de leur fervice, 8c n’ont à en recevoir
que du'direâeur-général, ou des inlpec-
teurs-généraux de notre corps royal d’artillerie,
en tournée. ,
Ils ne peuvent s’abfenter du lieu de leur réfi-
dence fans un congé du dire£teur-générai.
Leurs opérations feront foumifes à l’infpeêlion
8c au contrôle des officiers de notre corps royal
de l’artillerie , réfidans, en qualité d’infpefteurs,
près des établiffemens de fabrication.
Aucun détail de fervice, police ou travail, ne
pourra être exempt de la Surveillance de ces inl-
peéleurs.
Aucun marché ne pourra être conclu, aucune
réception de matières ou fournitures de produits ,
•aucune recette ou dépénfe en deniers, aucune
opération de comptabilité, ne pourront avoir lieu
régulièrement, {ans l’intérvention8c l’attache delr
dits infpeêleurs ; aucune pièce de comptabilité ne
fera admife fans leur vérification 8c leur vifia. Les
commiffaires font tenus en conféquéncè de leur
fournir tous les renfeignemens néceflaires pour
les mettre à même d’exercer le contrôle qui leur
eft confié.
Un réglement particulier fixera les rapports a
établir entre les commiffaires 8c les infpeêteurs
des établiffemens de fabrication, en conféquéncè
des difpofitions du préfent article , 8c d’après le
principe que les premiers étant refponfables 8c
comptables, ordonnent tout; 8c que les fecpnds,
garantiffant au Gouvernement la régularité‘du
fervice 8c de la geftion, leurs fondions leur donnent
le droit 8c leur impofent le devoir de tout
furveiller.
Les commiffaires n’ont aucune fubordination
entr’eux.
' Les commiffaires font refponfables de la 'régularité
du fervice de leur établiffement, de toutes
les opérations de leur geftion 8c de l’emploi des
matières, ainfi que des fonds qui leur font confiés.
Les cautionnemens actuels des commiffaires
relieront fixés fur le pied où ils ont été fournis :
ceux des commifl'aires nommés à l’avenir, feront,
de quinze mille francs pour les commiffaires de
première claffe, de douze mille francs pour ceux
de fécondé, 8c de dix mille francs pour ceux de
troifième claffe.
En cas d’explofion. ou d’incendie dans un établi
lïemént dè fabrication, le commiffaire fera
fufpendu de fes fonctions,' jufqu’à ce qu’il ait
fuftUainment juftifié, 8c que noire miniftre fecré-
À rtillerie.
faire d’Etat au département de la guerre ait prononcé
que l’événement ne provient d aucune négligence
de fa part, ni de délordre ou. relâchement
dans le fervice de fon établiffement.
S i, au moment d’une explofion ou incendie, le
commiffaire fé trouve aillent, fans pernnflion ou
motif de fervice, du lieu ou 1 é t a blifiement eft .
fi tué , il fera defti tué de fes fonctions.
_ Art. 21. Les commiffaires-adjoints feront employés
dans les commiflariats de Bordeaux 8c dè
Touloufe, 8c chargés, fur chaque point, de la-
geftion de la raffinerie. •
Ils exerceront cotte geftion, dont un réglement
particulier déterminera le mode, fous l’autorité
immédiate des commifl’aires de ces arrondiffe-
mens : ils compteront dé clerc à maître avec lef-
dits commifl’aires, qui demeureront chargés de
rendre la comptabilité- des- raffineries, 8c de la
comprendre dans celle de leurs commiflariats ref-
peêlifs.
Ils feront refponfables envers les mêmes commiffaires
de l’exécution des ordres qu’ils reçoivent
d’eux, pour tous les détails de fervicè 8c de comptabilité
: ils leur fourniront un cautionnement en
immeubles de quatre mille francs.
Art". 22. Les élèves commiffaires font à la dif-
polition des commiflaires dans les établiffemens
defquels ils fe trouvent placés, pour être par eux
employés delà manière qui fera jugée la plus convenable,
foit pour leur inftruéfion, foit pour la
dire&ion 8c la fuveillanéè des détails du fervice.
Art. 23. Les enlrepofeurs pour la réception
dès falpêtres bruts, exercent leur emploi fous
l’autorité des commiffaires dans l’arrondifîemenfc
defquels leur entrepôt fe trouve fitué. Ils font refponfables
de l’exécution des difpofitions preferites
par lesH'églemens touchant la réception des falpêtres
bruts, ainfi que de celle des ordres qu’ils
reçoivent defdits commiffaires, tant pour leur
fervice que pour leur comptabilité.
Ils rendent leurs comptes aux mêmes commif-
: fai res, pour^e ire compris par eux dans la comptabilité
de leurs commiflariats vefpeêlifs : ils leur
fourniffent un, cautionnement en immeubles de
la valeur de fix mille francs.
' Art. 24. En cas. d’incendie, dans les établiffemens
qui leur font confiés, les commiffaires-ad-
joints 8c entrepofeurs feront fournis aux peines,
portées en l’article 20 ci-deffus, contre les commiffaires
, pour les cas femblalftes,.
Art. 25. Les chefs 8c employés des bureaux de
la direêlion générale , font à la difpofilion du
diveêleur-général, pour l'exécution des diverfes
par bps 3e fervice .dont ils fe trouvent refpec-
tivement chargés, 8c. de la régularité defquelles ils
font refponfahf.es euyers lui.
Le tréforier eft particulièrement refponfable
de la confervation des- fonds qui lui font confiés ,
8c de la régularité de fes paieinens : fon cauliou-
Z z