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XVllj P R É F A C E .
tellement corps avec le bois ^ qu'il faut examiner la ilatue avec atten*
tion dans les endroits un peu dégradés pour s'en appercevoir : je répété
encore que les yeux font en verre.
On trouve à la fin de mon Ouvrage plufieurs Lettres Mémoires
relatifs, non-feulement aux Volcans du Vivarais, mais encore à ceux
de Provence Sc des environs de Lisbonne nouvellement reconnus par
M. le Chevalier de Dolomieu.
Tel eft le plan de l'Ouvrage dont j'étois bien aife de rendre compte
à mes leiteurs > j'aurois voulu donner , ainfi que je lavois annoncé ^
une carte du Vivarais èc duVelay, cctoit certainement mon intention
, mais ce travail qui n'auroit eu de véritable mérite, qu'autant
qu'il auroit été fait avec un foin extrême, entraînoit des détails & des
longueurs qui m'auroient jeté trop loin j j'eipere cependant depouvoir
revenir quelque jour fur cet objet. J'ai remplacé cette carte en
augmentant le nombre des gravures ^ que j'ai fait exécuter avec tout
le foin poiTible, non dans ce genre fini 6c léché, qui énerve entièrement
les objets, mais dans la maniéré qui convenoit à la chofe,
qui tendoit le plus à la vérité &C à l'eiFet. J'ai donc préféré cette vérité,
aux embéliiTemens ordinaires, & je dois à cet égard des éloges aux
Artiftes pour qui il étoit d'autant plus difficile de faifir ma penfée, que
ces objets étoient abfolument neufs pour eux.
Explication des Vignettes.
LA Vignette du Frontifpice reptéfente, d'après nature, le Mont Etna;
avec la ville de Catane ; c'eft pour faire allufion aux deux beaux vers de Virgille
qui fervent d'Epigraphe , qu'on a repréfenté ce Volcan en éruption.
Celle qui eft placée à la tête du Difcours fur les Volcans brûlans, eft la
vue du Mont Véfuve.
La troiileme qui precede les Volcans éteints du Vivarais, repréfente la
montagne en Bafalte prifmatique de Cafiel à Mare, produite anciennement
par un courant de lave de l'Etna,
A P P R O B A T I O N .
J ' A I lu par ordre de Monfeigneur le Garde des S ceaux, les Recherches fur les Volcans
éteints du Vivarais & du Velay, & je n'ai rien trouvé qui pût empêcher l'impreflion de
cet Ouvrage intéreflanc. A Paris ce 22 Août 1778.
S A G E , Profejfeur Royal de Minéralogie.
P R I F I É G
L O U I S , PARTACRACEDEDIEU.RoiDEFRANCEET DE NAVARE: A nos amés Se
féaux ConfeiHecs, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîcres des Requêtes ordinaires de
notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenons Civils, autres
nos Jufticiers qu'il appartiendra : SALUT. Notre Amé le Sieur FAUJAS DE SAINT-FOND , nous a fait
expofer qu'il délîrecoit faire, imprimer & donner au Public un Ouvrage de fa compoficion, intitulé :
Defcription des Volcans éuints du J'ivarais & du Velay, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de
Privilège à ce nécefTaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, nous lui
avons permis Hc permettons de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera,
& de le vendre, faite vendre par-tout notre Royaume. Voulons qu'il jouifle de l'effet du préfent
Privilège, pour lui & fes hoirs à perpétuité, pourvu qu'il ne le rétrocédé à perfonne; & fi cependant il
jugeoit à propos d'en faire une ceflion, l 'Aûe qui la contiendra fera enregiftré en la Chambre Syndicale
de Paris, à peine de nullité, tant du Privilège que de laceflîonj & alors par lelài t feul de la ceflion
enregiftrée, la durée du préfenc Privilège fera réduite i celle de la vie de l'Expofant, ou à celle de dix
années, à compter de ce jour, fi l'Expoiànt décède avant Texpiration defdires dix années, le tout conformément
aux Articles IV & V de l'Attêt du Confeil du trente Août 1777, portant Règlement fut la
durée des Privilèges en Librairie. Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes,
de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreflïon étrangère dans aucun
lieu de notre obéiiTance : comme aufll d'imprimer ou faire imprimer, vendre, ftire vendre , débiter,
ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en fiùre aucun extrait fous quelque prétexte que ce puiife erre,
fans la permiiTion exprefle & par écrit dtidit Expo&nt,ou de celui qui le ceptéfentera, à peine de
faiiie 8c de confîfcation des Exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende, qui ne pourra être
modérée pour la premiere fois, de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous
dépens, dommages Se intérêts, conformément à l'Attêt du Confeil du 30 Août 1777 , concernant les
contrefaçons^ i la charge que ces Préfentes feront enregiftrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté
des Imprimeurs Se Libraires de Paris, dans trois mois de la. date d'icelles^ que l'imprellîon
dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en beau papier Se beaux caratères,
conformément aux Règlemens de la Librairie, à peine de déchéance du préfent Privilège}
qu'avant de l'expofer en vente, le manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreiTion dudit ouvrage,
fera remis dans le même ècac où l'approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher Se
féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le fieur HUE DE MIROMESNII. , qu'il en fera enfuire
remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre,
un dans celle de notre très-cher &; féal Chevalier Chancelier de France, le fieur de MAOPEOU,
Se un dans celle dudit fieur HOE DE MIROMESNIL ^ le tout i peine de nullité des Prèfentes s du
contenu defquelies vous mandons £c enjoignons de faire jouit ledit Expofant, & fes hoirs, pleinement
Se paifiblement, fans foufFrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que
la copie des Prèfentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou i la fin dudit Ouvrage,
foit tenue pour duement fignifiée , & qu'aux copies collationnées pat l'un de nos amés Se féaux
Confeillers, Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'ociginal. Commandons au premier notre
Huinîec ou Sergent fur ce requis j de faire pour l'exécution d'icelles, tous aÛes requis Se nécelTaires ,
fans demander autre permiffion j Se nonobilant clameur de Haro, Charte Normande Be Lentes à ce
contraires : car tel eil notre plaifit. Donné à Paris, le vingt-troifieme jour du mois de Septembre, 1 an
de grace mil fept cent foixante-dix-huit, & de notre Règne le cinquième. Pat le Roi en fon Confeil.
L E B E G U E.
Regiftre fur le Regijlre XXI de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires Imprimeurs de
Paris, N". H70J fol. 14, conformément aux difpojîtions énoncées dans U préfenc Privilège, & à la
charge de remettre à ladite Chambre huit Exemplaires, préféras par e Article CVIII du mime Règlement,
A Paris J ce ¡0 Septemirc 171%.
A. M. L 0 T TIN ^ l'aîné, Syndic.
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