
cîe la date defdites Préfentes : F-aifons défenfes à toutes perfonnes de quelque qualité & cô'hk
dition qu’elles foient , d’en introduire d’imprelïion .étrangère dans aucun lieu de notre obéif-<
fonce; comme auflî à tous Libraires , Imprimeurs & autres, d’imprimer ou faire imprimer,
vendre, faire vendre , débiter ni contrefaire ledit Ouvrage ci-deffus expofé en tout ni en partie,'
ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque, prétexte que ce foit d’augmentation, correction,
changement de titres ou autrement, fans la permiffion expreffe ou par écrit dudit Sieur Exposant
, ou de ceux qui auront droit de- lui, à peine de çonnfcation des Exemplaires imprimés,
contrefaits , de trois .mille livres d’amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à
Nous , un tiers àl’Hôtel-Dieu de Paris, l’autre tiers audit Sieur Expofant, & de tous dépens,
dommages & intérêts : A la charge que ces Préfentes feront enregiltrées tout au long fur le
Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date
d’icelles; que la gravure & l’impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non
pilleurs, & que l’Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie , & notamment
à celui du 10 Avril 1715'; & qu’avant que de l’expofer en vente , le manufcrit ou imprimé
qui aurafervide copie à l’impreffion dudit Ouvrage fera remis dans le même état ou l’Approbation
y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier , Garde des Sceaux de
France, le fleur C h a u v e l i n ; & qu’il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre
Bibliothèque publique t un dans celle de notre Château du Louvre , & un dans celle de notre
très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le fleur Chauvelin ; le tout à peine
de nullité des Préfentes : Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit
Sieur Expofant ou fes ayans caufes , pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu’il leur foit
fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie dçs Préfentes qui fera imprimé?
. tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement lignifiée,
& qu’aux copies collationnées par l’un de nos amés & féaux Confeillers- & Secrétaires,
foi foit ajoutée comme à l’original. Commandons au premier notre Huiflier ou Sergent
de foire pour l’exécution d’icelles tous a&es requis & néceffaires, fans demander autre
permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande , & Lettres à ce contraires
: Car tel eft notre plaifir, Donné à Paris le dix-feptieme jour de Septembre, l’an de
grâce mil fept cent trente - fîx, & de notre régné le vingt - deuxieme. Par le Roi en fou
Confeil. S AI NS QN,
Regijlré fu r le Regiflre I X . de la Communauté des Libraires 6* Imprimeurs de P a r is 3 N . 378,"
fo l . 3 33- \ conformément au Règlement de 17a 3, qui fa i t dèfenfes , 'article I V . à toutes perfonnes
de quelques qualités qu elles fo ien t, autres’que les Libraires & Imprimeurs de vendre , débiter &
fa ire afficher aucuns L iv r e s pou r les vendre en leurs noms, fo i t qu’ ils s ’ en difent les A u teu r s ou
autrement 3 6e à la charge de fou rn ir les huit Exemplaires prefcr its p a r l ’article C V I I I . du même
Réglement» A P (fris le 12 Novembre 1736. G. MARTIN., Syndic.