
des circonstances accessoires qui ont pu déterminer le fait ; et que 1 on
a coutume de les relever dans chaque cas particulier. En conséquence
elle pensoit, après avoir examiné la nouvelle déclaration des médecins
de Trieste , qu’elle devoit persister dans son premier avis, qui étoit :
« que d’après le contenu des pièces de l’instruction qu’elle avoit sous
les yeux, rien ne prouvoit que II** ait été aliéné au moment où il
avoit commis le double assassinat ».
Voici les motifs de cette assertion :
i°. La faculté de médecine n’ayant pu, dans son premier avis, faute
de faits lumineux et de circonstances accessoires, admettre, commç,
prouvé, l ’état d’aliénation du prévenu, avant, pendant et.après 1 assas*-
sinat, ne peut actuellement changer le jugement qu’elle a prononce,
car il ne se présente dans les nouveaux documens, ni fait nouveau,
ni circonstances lumineuses qui puissent fournir des données certaines
et positives sur le dérangement d’esprit du prévenu.
a0. Tout ce que disent les médecins de Trieste sur la constitution
physique du prévenu, sur sa physionomie , sur la gale qu’il eut à 1 âge
de seize ans, il y a par conséquent plus de treize ans, qui dura deux
mois, et fut guérie par des remèdes extérieurs, prouve simplement que
dans toutes ces circonstances il existe la possibilité de l’aliénation qui
en est quelquefois résultée chez divers sujets, ainsi que le font voir les
nombreuses citations alléguées à l’appui de cette opinion, mais il ne
s’en suit nullement qu’elle a existé chez le sujet dont il s’agit.
3o. En effet, la réalité dè l ’aliénationne péut, d’après les principes
de la médecine légale , être prouvée juridiquement que par certains
signes manifestes qui caractérisent cet état de l’ame ; et dans le cas
actuel, l’on n’en cite, et l’on n’en indique pas bien positivement un
seul. 4°. Un des médecins de Trieste, dit en termes formels, dans l’avis
p. 4 4 , que la famille du prévenu n’a pas observé en lui le moindre
signe d’aliénation. En outre, aucun de ses camarades qui ont joué avec
lu i, ni la femme qui lui a donné" du vin dans l’auberge, immédiatement
avant l’assassinat, n’a remarqué en lui la moindre trace d’aliénation
d’esprit. Ce même médecin finit en observant qu’il n’étoit nullement
possible de reconnoître l’état de folie du prévenu, à moins d’en avoir été
instruit d’avance. Cela veut dire en d’autres termes qu’il ne pouvoit être
regardé comme fou, que par les personnes prévenues de l’opinion qu’il
l’étoit réellement; car l’aliénation ne s’annonçant par aucun signe extérieur,
elle ne devenoit pas visible pour quiconque n’étoit pas préoccupé. 5°. L ’écrit composé avec réflexion par le prévenu , qui rappelle l ’histoire
de sa vie, cet écrit qui suivant son dire doit servira sa justification,
ne peut pas être considéré comme une pièce probante, tant d’après le
principe de droit que : nemo testis in propriâ causa, que parce que
l’on ne s’est pas attaché à rechercher avec soin l’exactitude des faits
qui y sont rapportés.
6°. Enfin dans les deux entretiens que les médecins de Trieste ont
eus avec le prévenu, et dans le procès-verbal qui en a été dressé il
n’existe aucune trace d’un dérangement d’esprit antérieur ou actuel.
Les médecins ont même reconnu unanimement que le prévenu n’est
pas actuellement en état d’aliénation. On doit regretter que lorsque les
médecins de Trieste ont examiné le prévenu, et causé avec lui, ils ne
se soient occupés que légèrement superficiellement de suivre les
idées nécessaires pour constater la folie du prévenu, et qu’ils aient, en
rompant l’entretien au moment où il devenoit le plus intéressant, et
peut-être le plus instructif sous le rapport physiologique, laissé
échapper les fils que le hasard avoit offerts pour sortir de ce labyrinthe,
puisque le prévenu, par le désordre de ses mouvemens et l’altération
de ses traits , faisoit connoître l’embarras et le trouble qu’il éprouvoit.
La cour suprême, après délibération itérative, prononça le jugement
qui suit : « L’enquête dirigée contre H**, pour assassinat, 'est
par manque de .preuves suffisantes qui fassent connoître que son
action peut lui être imputée à crime, déclarée nulle. Cependant,
pour que le prévenu ne nuise pas à l’avenir à la sûreté publique il
sera remis à la police pour être détenu à perpétuité ; il payera en
outre les frais du procès »..
Conformément aux dispositions de l’art 455 de la première partie du