juge à 1 instant, et le fait punir par les bourreaux
qui marchent toujours à sa suite. On étend par
terre le coupable , on iui applique un certain
nombre de coups de bambou, suivant la décision
du mandarin, et on le relâche aussitôt, en
lui laissant ia liberté d’aller où bon lui semble , si
toutefois ia manière dont il vient d’être fustigé ie
iui permet. Ii faut avouer qu’une justice aussi
prompte conviendroit dans plusieurs endroits , et
qu’eïle diminueroit de beaucoup le nombre des fripons
et des voleurs.
Lorsqu’un particulier a éprouvé quelque violence
ou quelque injustice , il porte sa plainte au
mandarin du lieu qu’ii habite, et si c’est dans une
ville, il s adresse au gouverneur. Ii faut observer
que lorsque ies villes sont grandes, elles sont divisées
en deux viiies du troisième ordre, qui ont
chacune leur Tchy-hien ou gouverneur, dont ies
juridictions ressortissent au Tchy-fou, ou gouverneur
des villes du premier ordre. Les appels des
sentences des Tchy-fou vont devant iès Tao-ye, ou
gouverneurs de districts, et de là, suivant les dis
Vers cas, jis passent sous les yeux du Pou-tchin-
sse , ou du Ngan-cha-sse ; iis sont ensuite révisés
par ie Tsong-tou , et même renvoyés après, seïon
l’exigence des affaires, par devant l’une des six cours
souveraines de Peking. Une sentence ne peut être
définitive que lorsque ies preuves sont complètes.
Une
SUR LES CHINOIS.
tJne fois examinée par i’un des grands tribunaux
de la capitale, et approuvée par i’empereur, eiie est
irrevocable. Dans toute affaire on peut s’adresser
directement au vice - roi, sans passer par ies juges
intermédiaires, qui, dans cette circonstance, ne
peuvent plus s’en mêier, à moins que i’affaire ne
leur soit renvoyée, ce qui arrive ordinairement. Si
le mandarin approuve ia requête, ii y met un point
rouge ; elle reçoit alors son exécution. Dans íes
affaires:compliquées, on procède par écrit, on entend
les témoins , et ie juge motive sa sentence.
Dans les causes crimineiies , on fait venir les témoins,
on ies confronte, on les interroge séparément
, on tire la vérité par toutes sortes de moyens,
et l’on écrit toute la procédure. En affaire civile, le
pouvoir du magistrat supérieur est absolu et sans
appel, à moins que le cas ne soit assez majeur
pour être porté à Peking, ce qui est rare ; mais
en affaire criminelie, ia sentence et le procès sont
envoyés à la capitale, ou ies pièces passent par plusieurs
tribunaux subordonnes ies uns aux autres >
et qui ont le droit de revoir le procès avant qu’i£
soit jugé définitivement.
Cette manière de rendre la justice est bien entendue,
et ion voit que le législateur, en i’insti-
tuant, a cherché à prévenir ia corruption des juges;
mais malheureusement tous les magistrats ne sont
pas intègres , et les plaideurs trouvent les moyens
TOME III. pj