
qu’ils en veulent : c’est une chose reconnue et
qu’on a journellement sous les yeux. Je ne crois
pas, d’après cela, qu’on puisse dire que c’est par
décence que ies filles publiques ne vivent pas dans
i’enceinte des villes ; il s’en faut de beaucoup.
JUS T ICE.
L es Chinois ont un corps de lois relatives aux
délits et aux peines. Quant aux affaires civiles
et à tout ce qui concerne la propriété , ils ont
des ordonnances rendues par differens empereurs.
C ’est au souverain seul qu’appartient le droit de
changer les lois ou d’en créer de nouvelles. La
famille régnante qui a expulsé du trône la dynastie
Chinoise, a fait rassembler tous les édits de Chun-
chy et de Kang-hy, et en a formé un recueil appelé
Ta-tsing-hoei-tien, qui contient les régle-
mens pour chacun des grands tribunaux de Peking,
c’est-à-dire, pour la famille impériale, pour les
mandarins, les finances, les cérémonies, la guerre,
les crimes et les travaux publics. Les Tartares ont
en outre composé un traité particulier pour les
crimes. Ce livre, intitulé Ta-tsing-Iu-ly, parle des
cinq supplices actuellement en usage à la Chine ;
il spécifie les fautes et les crimes, et détermine la
manière dont les gens en place doivent se conduire.
Les décrets de l’empereur et de ses prédécesseurs
, ainsi réunis, forment une espèce de code
qui sert de guide aux mandarins , et d’après lequel
ils rendent leurs jugemens.
La justice est gratuite ; les mandarins sont payés
par le gouvernement ; il leur est défendu de voir
les plaideurs dans le particulier, ni d’en recevoir
aucun présent; ils doivent être à jeun, ou du
moins n’avoir pas bu de vin lorsqu’ils vont à leur
tribunal (a). Les affaires se traitent publiquement ;
chacun plaide sa cause de vive vo ix , ou l’expose
par écrit. La profession d’avocat est inconnue dans
ce pays ; elle n’y est même pas permise, et un tiers
qui s’immisceroit dans une cause quelconque pour
lui donner un tour plus favorable ou contraire à la
vérité, s’exposeroit à la bastonnade s’il s’agissoit
d’une affaire civile, et à une peine plus grave et
analogue à celle du coupable, s’il s’agissoit d’une
affaire criminelle ; car chez les Chinois la violence
et l’homicide sont punis avec lâ plus grande
rigueur.
Les procès en matière de police se terminent
rapidement, sur-tout si le mandarin a été témoin du
délit ; il n’attend pas qu’on lui rende une plainte ;
il n’envoie pas le prévenu en prison pour compa-
roître au bout d’un long terme devant un tribunal
composé de plusieurs juges : il l’interroge ; il le
(a) Chaque magistrat a ses assesseurs, ses greffiers , ses huissiers,
qui composent son tribunal, appeié en chinois Ya-men.