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 lefe-Majeilé  en  paroles  &  en  actions.  Alors tous les affiliants  font  
 obligés  d’arrêter  celui  qui  eit  dénoncé. Un  pere  fe  prête  à  arrêter  
 fon  fils  ,  le  fils  fon  pere  ,  &  la  Nature  gémit  dans  le  filence.  
 L ’accufé  &  le  dénonciateur  font  d’abord  conduits  en  prifon,  &c  
 enfuite à  Saint-Pétersbourg ,  où  ils  font j-ugés par la Chancellerie  
 fecrete. 
 C e  Tribunal, compofé de quelques Mmiilres choifis parle Souverain  
 ,  livre  à  la merci de leur haine la vie &  la fortune  de toutes  
 les Familles. Cette  Jurifdiction  ell  fi  odieufe,  qu’un Sujet indifférent  
 à ces Suppôts de la-  tyrannie ,  ell fouvent jugé criminel,  lors  
 meme que le dénonciateur ne peut apporter de preuves certaines du  
 crime de l’accufé  ,  ainfi que dans le cas où  le  dénonciateur  répond 
 Etudes ,  on les en fera fortir chacun  félon fon mérite,  en.lui donnant unGrade pour ré-  
 compenfe  ;  après quoi chacun peut s’engager & fervir félon-ce qui a été dit ci deifus. 
 VIII. On.ne donnera pas le congé aux- Gentilshommes qui font actuellement dans notre  
 Service Militaire y comme Soldats , & dans d’autres rangs inférieurs à celui d’Officier, 8s  
 qui n’ont  pas  encore  l’ancienneté requife  pour  être Officiers , à moins qu’ils- n’ayent été  
 plus de douze ans dans le Service Militaire : alors-iis pourront obtenir leur congé. 
 IX. Mais  comme nous conftituons notre- préfent très gracieux  Règlement,  pour  être  
 dans  tous les temps à perpétuité, une Loi fondamentale 8c immuable ,.ainfi nous aifuronç  
 fur notre parole Impériale, de la maniéré la plus folemnelle, que nous maintiendrons ceci  
 pour  toujours  facré 8c inviolable ,  dans  le  fens  qui y eit exprimé, 8c dans les privilèges*;  
 & nos légitimes héritiers qpi feront nos fucceifeurs,  ne pourront rien  faire  qui  puiiTe y  
 déroger  en  quoi q#ue ce  foit ;.car nous regardons le. maintien inviolable de notre préfente  
 Conftitution comme le plus ferme appui du Trône Souverain, de  toutes les Ruffies. D’un  
 autre côté nous efpérons que toute la-Nobleflè RuiTe étant fenfible à/de fi grands bienfaits  
 de notre part  envers eux & leur poftérité, ils feront excités par  la fidélité & le zele qu’ils  
 nous doivent  comme nos Sujets, à ne pas avoir d’éloignement pour le Service, & à ne pas  
 fe cacher pour l’éviter ; mais à s’y engager avec émulation 8c volontairement, &  à.s’y conduire  
 de  tout leur pouvoir honorablement & fans reproche,. auffi-bien qu’à inftruire avec  
 foin  8c  application leurs  enfants, de toutes les Sciences convenables  car tous  ceux qui  
 plongés dans  la parefle  8c l’oifiveté n’ayant  été dans aucun genre de  Service  dans  aucun  
 Pays, n’inftruiront pas  leurs enfants dans les Sciences utiles, à leur Patrie, feront regardés  
 comme des gens fans zele pour le bien public „ & par conféquent dignes du plus haut nié*-  
 pris,  &  ne  feront pas-foufierts ni  à  notre Cour ni dans les Aifemblées 8c Solémnités publiques. 
   Donnée à Saint-Pétersbourg  le  18 Février i 
 fur fes épaulés du crime de l’accufé ;  c’eil-à-dire qu’il s’oblige à recevoir  
 le knout  (i).  S’il  le  fupporte fans fe rétraéler,  l’accufé eil jugé  
 coupable ,  digne de mort,  & une partie de fes biens  eil confifquée  
 au  profit  du dénonciateur. Si des  circonilances extraordinaires  démontrent  
 que l’accufé  eft  innocent,  le  dénonciateur  eil  puni une  
 fécondé fois. II. l’eft auffi, mais une fois  feulement,  lorfque n’ayant  
 pas demandé  à  être  admis  a  la preuve  du  knout,  il ne peut pas  
 prouver le crime de celui qu’il dénonce. 
 Dans  cette  Jurifdiétion la  tyrannie ne s’eil prcpofé que de jouir  
 de  la  liberté  de facrifier au Defpote tous  ceux qui lui font  fufpeétsi  
 Il écoit  alors néceifaire que  le  crime  du  délateur ne fût point puni  
 de  mort  ,  &   que  le  fupplice  du knout  fût  toujours adouci à  foa  
 égard. 
 La Nobleffe ainfi affervie fous le joug de l’efclavage le plus affreux,  
 en fait fentir le contre-coup à tout le Peuple :  il eil fon Efclave,  ou  
 celui du Souverain & des Vaivodes qui le repréfentent. 
 On diilirrgue  en Ruffie deux fortes d’Efclaves parmi le Peuple' :  
 les uns appartiennent  au Souverain ,. &  les autres à la Nobleffe. Les  
 premiers ne payent le tribut qu’à l’Impératrice, & les autres au Souverain  
 & à leur Seigneur.  Les  Nobles  comptent leurs richeflès par  
 le  nombre des Payfans qui  leur  appartiennent.  Les  Efclaves  de la  
 Couronne payent au Tréibr Royal  cent dix kopykkes, ou cinq livres  
 dix fous  de notre  argent, &  les autres  trois livres  dix fous  à  la  
 Couronne (i). Les Seigneurs impofent k  taxe qu’ils.jugent à propos  
 fur leurs  Efclaves, &  leur  enlevent même quelquefois la petite fortune  
 qu’ils ont  pu acquérir-  par leurs talents.  Si  ces Efclaves  ne  gagnent  
 pas  affez par la culture des terres & leur induilrie, pour payer 
 ( i )   Voyez  l’Article, des  Supplices. 
 ( l )  On éclaircira l’Article des impôts dans-celui  des revendis de' la Rufîie;