Ell débarquant dans la colonie, les convicts sont
placés sous la surveillance immédiate du surintendant
(position qui répond à celle de commissaire des
chiourmes) ; ils sont divisés en trois catégories ;
La première comprend ceux qui arrivent sous le
poids des condamnations les plus graves; ils sont immédiatement
conduits au bagne. Là, vêtus d’un habillement
mi-partie jaune et brun, et les fers aux
pieds, ils travaillent, sous la surveillance de constables,
aux routes, aux travaux de force [hard-labour]', ce
sont nos bagnes dans toute leur horreur. Après eux,
viennent ceux qui sont punis pour des fautes plus légères,
ou qui, parleur bonne conduite, ont mérité un
adoucissement à leur peine. Le gouvernement les assigne
comme serviteurs aux colons ; ils ne reçoivent
aucun salaire et doivent tout leur travail à leurs
maîtres.
Le gouvernement conserve une surveillance directe
sur le convict ainsi alloué.
La colonie est divisée en districts de police, dans chacun
desquels est un magistrat qui a , à sa disposition,
une force suffisante pour faire respecter la loi ; il doit
veiller à ce que les convicts servent fidèlement leurs
maîtres, et aussi à ce que ces derniers exécutent ponctuellement
les règlements établis; les convicts sont
retirés de leur service lorsque les obligations ne sont
pas remplies.
La ration journalière des convicts alloués aux colons
est fixée ainsi qu’il suit :
22
de liv. viande fraîche ou 8 onces viande salée.
— de pain — 4 — de farine.
— pommes de terre,
onces de sel pour la semaine.
■ — de savon.
Le tout de bonne qualité.
Généralement, les maîtres donnent en plus aux serviteurs
dont ils sont contents, du thé, du sucre et
du tabac ; ceci est purement facultatif.
Ils doivent au convict un logement convenable et
des soins dans ses maladies.
Le maître ne peut appliquer au convict aucun châtiment;
il doit porter sa plainte devant le magistrat du
district dont il fait partie.
Les heures et la nature des travaux doivent être
réglées d’une manière équitable. Les convicts, hors
des heures de travail, résident et prennent leurs repas
chez leur maître, ou dans des huttes ou cabanes
de la propriété, sous la surveillance d’hommes
libres.
Le maître est requis de faire tous les ans un rapport
circonstancié sur le Iravail et la conduite des
convicts à son service; il doit, tant par son exemple
que par de sages conseils, tendre de tout son pouvoir
à l’amélioration morale de son serviteur. Lorsqu’il réside
à moins de 2 milles d’une ég lise , il doit faire
conduire, tous les dimanches, ses convicts au service
divin ; dans le cas contraire, il doit leur lire les prières
lui-même et leur faire une exhortation chrétienne.
La troisième catégorie se compose des convicts qui,
m