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sais, il n’est pas hors de propos, ce mg
semble, de donner ici une idée de la constitution
ecclésiastique de l’Ecosse.
La religion réformée calviniste qui est le
culte établi et dominant dans ce pays , n’admet
point, comme l’église anglicane, de
hiérarchie parmi les ministres du culte. Aussi
tous les prêtres qui ont la charge d’une paroisse
sont-ils égaux en rang et en pouvoir.
Cette église ne reconnoit point de chef, et
sa constitution toute républicaine a dévolu à
certains corps la puissance qui dans toutes les
autres communions réside dans quelques individus.
Ces corps ou consistoires ne sont pas
uniquement composés d’ecclésiastiques, mais
on y admet aussi un nombre déterminé de
laïcs, lesquels sont connus en Ecosse comme
dans les autres états calvinistes sous le non!
d’Anciens.
On ne s’étonnera pas de trouver dans un
pays monarchique ces formes républicaines*
lorsqu’on se rapellera que John Knox, le réformateur
de l’Ecosse, puisa à Genève toutes
ses idées sur la réforme de l’église, et qu’il
modela entièrement ses institutions ecclésiastiques
sur celles que Calvin avoit fondées
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dans sâ ttouvelle patrie, en conformité de Cé
qui venoit d’être établi dans quelques cantons
de là Suisse, par Zwingle, Viret et
Ecolampade. Ce culte né dans des Etats républicains,
a dû nécessairement retenir quelque
chose de l’esprit des gouvernements qui
les premiers l’embrassèrent; cependant lé -
tendUe de l’Ecosse nécessita quelques changements
, dans des institutions formées pour
des états fort petits ; ces changements furent
peu considérables , et ne s’écartèrent point
de l’esprit des institutions de Calvin.
Chaque paroisse est régie par un pàsteui?
qui, èn s’adjoignant un certain nombre d’Anciens
, forme le Conseil de paroisse ( Church
session). Ce Conseil est un tribunal de moeurs
en même temps qu’un corps administratif
relativement aux fonds destines au soulagement
des pauvres. Comme tribunal, il peut
juger des délits contre les moeurs et la piété,
et prononcer des censures particulières et
publiques, et même 1 excommunication. L effet
de cette dernière sentence n’est nullement
civil >, c’est-à-dire, qu’elle n’entraîne
aucune punition afflictive ou corporelle ; c’est
un effet moral qui s’adresse à la conscience*,
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